Article 41 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 41 Exonération, exportation

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En vigueurversion du 01.05.2014

Article 41 du Code de la TVA belgeExonération, exportation

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41

Texte

4 paragraphes 15 points

al. 1Sont exemptés de la taxe :

1°

les transports maritimes de personnes; les transports aériens internationaux de personnes; les transports de bagages et de voitures automobiles, accompagnés de voyageurs dans le cas des transports visés au présent 1°;

2°

les prestations de services relatives à l’importation de biens dont la valeur est comprise dans la base d’imposition à l’importation en Belgique ou dans un autre Etat membre;

3°

les prestations de services qui sont directement liées à l’exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la Belgique ou d’un autre Etat membre;

4°

les prestations de services qui sont directement liées aux biens qui bénéficient :

a)

en Belgique d’un régime visé à l’article 23, §§ 4 et 5, ou d’un régime d’entrepôt autre que douanier;

b)

dans un autre Etat membre d’un régime équivalent à l’un des régimes visés sous a);

5°

les prestations de services qui sont directement liées à des opérations qui sont exemptées de la taxe en application de l’article 39, § 2, 1°;

6°

les transports intracommunautaires de biens effectués à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère, les prestations de transport de biens effectuées entre lesdites îles, ainsi que les prestations accessoires à ces transports.

al. 2Sont notamment visées pour l’application de l’alinéa 1er, 3° à 5°, les prestations de services qui ont pour objet :

1°

les transports de biens;

2°

le chargement, le déchargement, le transbordement et le pompage

al. 2

de biens;

3°

le pesage, le mesurage et le jaugeage de biens;

4°

l’emballage, le remballage et le déballage de biens;

5°

la manutention, l’arrimage et le désarrimage de biens;

6°

le contrôle, l’expertise et la réception de biens;

7°

la protection de biens contre les intempéries, le vol, l’incendie et les autres risques de perte ou de destruction;

8°

l’entreposage et la garde de biens;

9°

l’accomplissement des formalités à l’importation, à l’exportation en dehors de la Communauté ou au transit et qui sont prescrites conformément à une disposition communautaire.

Sont exemptées de la taxe, les prestations des courtiers et mandataires qui n’agissent pas dans les conditions de l’article 13, § 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans :

a)

des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont localisées en dehors de la Communauté;

b)

des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu des articles 39, 39quater, 40, 41 et 42;

c)

des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont localisées dans un autre Etat membre et qui sont exemptées dans cet Etat membre en vertu d’une disposition nationale transposant les articles 146 à 152 de la Directive 2006/112/CE.

al. 1Est exemptée de la taxe, la prestation de services d'une agence de voyages lorsque, pour la réalisation d'un voyage, les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté.

al. 2Lorsque les opérations visées à l'alinéa 1er sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exemptée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté.

Le Roi détermine les conditions d’application du présent article.

Textes cités

8
CTVA art. 392 occurrences
CTVA art. 131 occurrence
CTVA art. 231 occurrence
CTVA art. 39quater1 occurrence
CTVA art. 401 occurrence
CTVA art. 421 occurrence

Jurisprudence

10

Belgique

8

Voir les 8

Union européenne

2

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-36/9913.07.2000

Dispositions transitoires

§ 1er, 1°

Doctrine administrative

103

Législation

7

86 documents se rattachent à un point précis de l'article, 34 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 120 documents

Versions successives

8 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.05.2014en vigueur§ 2bis, est inséréM.B. 19.06.2014
08.07.2013§ 1er, alinéa 1er, 6°, est modifiéL 17.06.2013, M.B. 28.06.2013
01.01.2010l’article est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2000l’article est modifiéAR 28.12.1999
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995 et art. 3, AR 10.11.1996
01.01.1994l’article est modifiéAR 07.03.1994
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 29.11.1977 et art. 21, L 27.12.1977