§ 1er
59 documentsal. 1Sont exemptés de la taxe :
les transports maritimes de personnes; les transports aériens internationaux de personnes; les transports de bagages et de voitures automobiles, accompagnés de voyageurs dans le cas des transports visés au présent 1°;
les prestations de services relatives à l’importation de biens dont la valeur est comprise dans la base d’imposition à l’importation en Belgique ou dans un autre Etat membre;
les prestations de services qui sont directement liées à l’exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la Belgique ou d’un autre Etat membre;
en Belgique d’un régime visé à l’article 23, §§ 4 et 5, ou d’un régime d’entrepôt autre que douanier;
dans un autre Etat membre d’un régime équivalent à l’un des régimes visés sous a);
les prestations de services qui sont directement liées à des opérations qui sont exemptées de la taxe en application de l’article 39, § 2, 1°;
les transports intracommunautaires de biens effectués à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère, les prestations de transport de biens effectuées entre lesdites îles, ainsi que les prestations accessoires à ces transports.
al. 2Sont notamment visées pour l’application de l’alinéa 1er, 3° à 5°, les prestations de services qui ont pour objet :
les transports de biens;
le chargement, le déchargement, le transbordement et le pompage
de biens;
le pesage, le mesurage et le jaugeage de biens;
l’emballage, le remballage et le déballage de biens;
la manutention, l’arrimage et le désarrimage de biens;
le contrôle, l’expertise et la réception de biens;
la protection de biens contre les intempéries, le vol, l’incendie et les autres risques de perte ou de destruction;
l’accomplissement des formalités à l’importation, à l’exportation en dehors de la Communauté ou au transit et qui sont prescrites conformément à une disposition communautaire.
§ 2
40 documentsSont exemptées de la taxe, les prestations des courtiers et mandataires qui n’agissent pas dans les conditions de l’article 13, § 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans :
des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont localisées en dehors de la Communauté;
§ 2bis
8 documentsal. 1Est exemptée de la taxe, la prestation de services d'une agence de voyages lorsque, pour la réalisation d'un voyage, les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté.
al. 2Lorsque les opérations visées à l'alinéa 1er sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exemptée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté.
§ 3
7 documentsLe Roi détermine les conditions d’application du présent article.
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Textes cités
8Jurisprudence
10Belgique
8Cour de cassationF.22.0145.N28.02.2025
Exonération de TVA pour les agences de voyages, pour les services
Cour constitutionnelle620307.07.2016
Agences de voyages, Délégation au pouvoir exécutif, Confirmation législative
Union européenne
2La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Doctrine administrative
103Législation
786 documents se rattachent à un point précis de l'article, 34 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
8 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.05.2014en vigueur | § 2bis, est inséré | M.B. 19.06.2014 |
| 08.07.2013 | § 1er, alinéa 1er, 6°, est modifié | L 17.06.2013, M.B. 28.06.2013 |
| 01.01.2010 | l’article est remplacé | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2000 | l’article est modifié | AR 28.12.1999 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 22.12.1995 et art. 3, AR 10.11.1996 |
| 01.01.1994 | l’article est modifié | AR 07.03.1994 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1978 | l’article est modifié | L 29.11.1977 et art. 21, L 27.12.1977 |