Article 41 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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41 01.01.1993 - 31.12.1993 l’article est modifié L 28.12.1992

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Article 41 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41/version-1993-01-01

Article
41
Période
01.01.1993 - 31.12.1993
Modification
l’article est modifié
Source
L 28.12.1992

Ce qui a changé à cette date

8 passages modifiés sur 13 68 mots insérés 41 mots supprimés 2 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.1978

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 41, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 47, L 28.12.1992

Retiré à cette date

art. 41, § 1er, 5°, c)texte supprimé : la location des moyens de transport, d'emballage et de protection des marchandises ; fin de la suppression.

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Texte

3 paragraphes 7 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1993

§ 1er

Sont exemptés de la taxe :

1°

les transports maritimes de texte supprimé : personnes ; fin de la suppression. texte inséré : personnes; fin de l'insertion. les transports aériens internationaux de personnes; les transports de bagages et de voitures automobiles, texte supprimé : accompagnées fin de la suppression. texte inséré : accompagnés fin de l'insertion. de voyageurs dans le cas des transports visés au présent texte supprimé : 1 ; fin de la suppression. texte inséré : 1; fin de l'insertion.

modifié
2°

les transports de biens en provenance texte supprimé : de l'étranger fin de la suppression. texte inséré : d'un pays tiers fin de l'insertion. et les prestations accessoires auxdits transports, lorsque la valeur de ces transports et de ces prestations accessoires est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article texte supprimé : 34 ; fin de la suppression. texte inséré : 34; fin de l'insertion.

modifié
3°

les transports de biens qui sont directement liés à l'exportation de biens texte supprimé : ; fin de la suppression. texte inséré : en dehors de la Communauté; fin de l'insertion.

modifié
4°

les transports de biens bénéficiant d'un des régimes prévus texte supprimé : aux articles 39, § 2, fin de la suppression. texte inséré : à l'article 23, §§ 4 fin de l'insertion. et texte supprimé : 40, § 1er, 1 et 3 ; fin de la suppression. texte inséré : 5, ou d'un régime d'entrepôt autre que douanier; fin de l'insertion.

modifié
5°

les services utilisés pour les besoins des transports visés aux 3 et 4, et ayant pour objet :

a)

le chargement, le déchargement, le transbordement, la manutention, l'arrimage, le désarrimage, le pesage, le mesurage, le jaugeage, le contrôle, l'expertise et la réception des texte supprimé : marchandises ; fin de la suppression. texte inséré : marchandises; fin de l'insertion.

ponctuation
b)

l'entreposage et la garde des texte supprimé : marchandises ; fin de la suppression. texte inséré : marchandises; fin de l'insertion.

ponctuation
6°

les prestations de services ayant pour objet l'accomplissement des formalités douanières à l'importation, à l'exportation texte inséré : en dehors de la Communauté fin de l'insertion. ou au texte supprimé : transit. fin de la suppression. texte inséré : transit; fin de l'insertion.

modifié
7°

texte inséré : les transports intracommunautaires de biens effectués à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère ainsi que les prestations accessoires auxdits transports. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

al. 1Sont exemptées de la taxe, les prestations de services des courtiers et mandataires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, § 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans des livraisons de biens ou des prestations de services qui n'ont pas lieu dans texte supprimé : le pays fin de la suppression. texte inséré : la Communauté fin de l'insertion. ou qui sont texte supprimé : exonérées fin de la suppression. texte inséré : exemptées fin de l'insertion. en vertu des articles texte supprimé : 39 à fin de la suppression. texte inséré : 39, 40, 41 et fin de l'insertion. 42.

al. 2Cette exemption ne s'applique pas aux prestations des agences de voyages qui interviennent dans la fourniture des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou d'un ou plusieurs de ces services visés à l'article 18, sauf lorsque l'agence de voyages agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services.

§ 3

Le Roi fixe les conditions d'application du présent article.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.05.2014en vigueur§ 2bis, est inséréM.B. 19.06.2014
08.07.2013§ 1er, alinéa 1er, 6°, est modifiéL 17.06.2013, M.B. 28.06.2013
01.01.2010l’article est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2000l’article est modifiéAR 28.12.1999
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995 et art. 3, AR 10.11.1996
01.01.1994l’article est modifiéAR 07.03.1994
01.01.1993affichéel’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 29.11.1977 et art. 21, L 27.12.1977