Article 41 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

41 01.01.1978 - 31.12.1992 l’article est modifié L 29.11.1977 et art. 21, L 27.12.1977

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 41 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41/version-1978-01-01

Article
41
Période
01.01.1978 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 29.11.1977 et art. 21, L 27.12.1977

Texte

3 paragraphes 6 points en vigueur du 01.01.1978 au 31.12.1992

§ 1er

Sont exemptés de la taxe :

1°

les transports maritimes de personnes ; les transports aériens internationaux de personnes; les transports de bagages et de voitures automobiles, accompagnées de voyageurs dans le cas des transports visés au présent 1 ;

2°

les transports de biens en provenance de l'étranger et les prestations accessoires auxdits transports, lorsque la valeur de ces transports et de ces prestations accessoires est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article 34 ;

3°

les transports de biens qui sont directement liés à l'exportation de biens ;

4°

les transports de biens bénéficiant d'un des régimes prévus aux articles 39, § 2, et 40, § 1er, 1 et 3 ;

5°

les services utilisés pour les besoins des transports visés aux 3 et 4, et ayant pour objet :

a)

le chargement, le déchargement, le transbordement, la manutention, l'arrimage, le désarrimage, le pesage, le mesurage, le jaugeage, le contrôle, l'expertise et la réception des marchandises ;

b)

l'entreposage et la garde des marchandises ;

c)

la location des moyens de transport, d'emballage et de protection des marchandises ;

6°

les prestations de services ayant pour objet l'accomplissement des formalités douanières à l'importation, à l'exportation ou au transit.

§ 2

al. 1Sont exemptées de la taxe, les prestations de services des courtiers et mandataires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, § 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans des livraisons de biens ou des prestations de services qui n'ont pas lieu dans le pays ou qui sont exonérées en vertu des articles 39 à 42.

al. 2Cette exemption ne s'applique pas aux prestations des agences de voyages qui interviennent dans la fourniture des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou d'un ou plusieurs de ces services visés à l'article 18, sauf lorsque l'agence de voyages agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services.

§ 3

Le Roi fixe les conditions d'application du présent article.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.05.2014en vigueur§ 2bis, est inséréM.B. 19.06.2014
08.07.2013§ 1er, alinéa 1er, 6°, est modifiéL 17.06.2013, M.B. 28.06.2013
01.01.2010l’article est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2000l’article est modifiéAR 28.12.1999
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995 et art. 3, AR 10.11.1996
01.01.1994l’article est modifiéAR 07.03.1994
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978affichéel’article est modifiéL 29.11.1977 et art. 21, L 27.12.1977