Ce qui a changé à cette date
2 passages modifiés sur 12 61 mots supprimés 2 de ponctuation seulementComparé à la version du 01.01.1996
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 41, est modifié à partir du 01.01.2000 (Art. 7, AR 28.12.1999
Retiré à cette date
Texte
3 paragraphes 7 points en vigueur du 01.01.2000 au 31.12.2009
§ 1er
Sont exemptés de la taxe :
les transports maritimes de personnes; les transports aériens internationaux de personnes; les transports de bagages et de voitures automobiles, accompagnés de voyageurs dans le cas des transports visés au présent texte supprimé : 1; fin de la suppression. texte inséré : 1°; fin de l'insertion.
les transports de biens en provenance d'un pays tiers et les prestations accessoires auxdits transports, lorsque la valeur de ces transports et de ces prestations accessoires est incluse dans la base d'imposition à l'importation;
les transports de biens qui sont directement liés à l'exportation de biens en dehors de la Communauté;
les transports de biens bénéficiant d'un des régimes prévus à l'article 23, §§ 4 et 5, ou d'un régime d'entrepôt autre que douanier;
les services utilisés pour les besoins des transports visés aux texte supprimé : 3 fin de la suppression. texte inséré : 3° fin de l'insertion. et texte supprimé : 4, fin de la suppression. texte inséré : 4°, fin de l'insertion. et ayant pour objet :
le chargement, le déchargement, le transbordement, la manutention, l'arrimage, le désarrimage, le pesage, le mesurage, le jaugeage, le contrôle, l'expertise et la réception des marchandises;
l'entreposage et la garde des marchandises;
les prestations de services ayant pour objet l'accomplissement des formalités douanières à l'importation, à l'exportation en dehors de la Communauté ou au transit;
les transports intracommunautaires de biens effectués à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère ainsi que les prestations accessoires auxdits transports.
§ 2
Sont exemptées de la taxe, les prestations de services des courtiers et mandataires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, § 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans des livraisons de biens ou des prestations de services qui n'ont pas lieu dans la Communauté ou qui sont exemptées en vertu des articles 39, 39quater, 40, 41 et 42.
§ 3
Le Roi fixe les conditions d'application du présent article.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
8 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.05.2014en vigueur | § 2bis, est inséré | M.B. 19.06.2014 |
| 08.07.2013 | § 1er, alinéa 1er, 6°, est modifié | L 17.06.2013, M.B. 28.06.2013 |
| 01.01.2010 | l’article est remplacé | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2000affichée | l’article est modifié | AR 28.12.1999 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 22.12.1995 et art. 3, AR 10.11.1996 |
| 01.01.1994 | l’article est modifié | AR 07.03.1994 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1978 | l’article est modifié | L 29.11.1977 et art. 21, L 27.12.1977 |