Article 41 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

41 01.01.2000 - 31.12.2009 l’article est modifié AR 28.12.1999

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 41 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41/version-2000-01-01

Article
41
Période
01.01.2000 - 31.12.2009
Modification
l’article est modifié
Source
AR 28.12.1999

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 12 61 mots supprimés 2 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.1996

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 41, est modifié à partir du 01.01.2000 (Art. 7, AR 28.12.1999

Retiré à cette date

art. 41, § 1er, 8°texte supprimé : (Abrogé). fin de la suppression.
art. 41, § 2, al. 1texte supprimé : Cette exemption ne s'applique pas aux prestations des agences de voyages qui interviennent dans la fourniture des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou d'un ou plusieurs de ces services visés à l'article 18, sauf lorsque l'agence de voyages agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services. fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

Texte

3 paragraphes 7 points en vigueur du 01.01.2000 au 31.12.2009

§ 1er

Sont exemptés de la taxe :

1°

les transports maritimes de personnes; les transports aériens internationaux de personnes; les transports de bagages et de voitures automobiles, accompagnés de voyageurs dans le cas des transports visés au présent texte supprimé : 1; fin de la suppression. texte inséré : 1°; fin de l'insertion.

ponctuation
2°

les transports de biens en provenance d'un pays tiers et les prestations accessoires auxdits transports, lorsque la valeur de ces transports et de ces prestations accessoires est incluse dans la base d'imposition à l'importation;

3°

les transports de biens qui sont directement liés à l'exportation de biens en dehors de la Communauté;

4°

les transports de biens bénéficiant d'un des régimes prévus à l'article 23, §§ 4 et 5, ou d'un régime d'entrepôt autre que douanier;

5°

les services utilisés pour les besoins des transports visés aux texte supprimé : 3 fin de la suppression. texte inséré : 3° fin de l'insertion. et texte supprimé : 4, fin de la suppression. texte inséré : 4°, fin de l'insertion. et ayant pour objet :

ponctuation
a)

le chargement, le déchargement, le transbordement, la manutention, l'arrimage, le désarrimage, le pesage, le mesurage, le jaugeage, le contrôle, l'expertise et la réception des marchandises;

b)

l'entreposage et la garde des marchandises;

6°

les prestations de services ayant pour objet l'accomplissement des formalités douanières à l'importation, à l'exportation en dehors de la Communauté ou au transit;

7°

les transports intracommunautaires de biens effectués à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère ainsi que les prestations accessoires auxdits transports.

§ 2

Sont exemptées de la taxe, les prestations de services des courtiers et mandataires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, § 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans des livraisons de biens ou des prestations de services qui n'ont pas lieu dans la Communauté ou qui sont exemptées en vertu des articles 39, 39quater, 40, 41 et 42.

§ 3

Le Roi fixe les conditions d'application du présent article.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.05.2014en vigueur§ 2bis, est inséréM.B. 19.06.2014
08.07.2013§ 1er, alinéa 1er, 6°, est modifiéL 17.06.2013, M.B. 28.06.2013
01.01.2010l’article est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2000affichéel’article est modifiéAR 28.12.1999
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995 et art. 3, AR 10.11.1996
01.01.1994l’article est modifiéAR 07.03.1994
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 29.11.1977 et art. 21, L 27.12.1977