Article 42 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 42 Exemptions

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En vigueurversion du 03.11.2022

Article 42 du Code de la TVA belgeExemptions

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Texte

4 paragraphes 27 points

Sont exemptées de la taxe :

1°

les livraisons :

a)

de bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un transport rémunéré de personnes ou qui sont utilisés dans l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou de pêche;

b)

de bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et de bateaux affectés à la pêche côtière;

c)

de bateaux de guerre;

d)

de bateaux destinés à la navigation commerciale intérieure;

2°

les livraisons à des constructeurs, propriétaires ou exploitants de navires et bateaux visés au 1°, d'objets destinés à être incorporés à ces engins ou servant à leur exploitation;

3°

les prestations de services ayant pour objet la construction, la transformation, la réparation, l'entretien, la location ou l'affrètement des navires et bateaux visés au 1° ou des objets visés au 2°;

4°

les livraisons à des propriétaires ou exploitants de navires et bateaux visés au 1°, a, b et c, de biens destinés à l'avitaillement desdits bâtiments. Toutefois, pour les bateaux affectés à la pêche côtière, l'exemption n'est pas applicable en ce qui concerne les provisions de bord, et pour les bateaux de guerre, l'exemption est limitée aux biens d'avitaillement destinés aux bateaux couverts par le Code NC 8906 10 00 de la Nomenclature Combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, quittant le pays à destination d'un port ou d'un mouillage situé à l'étranger;

5°

les prestations de services, autres que celles visées au 3°, effectuées pour les besoins directs des navires et bateaux visés au 1°, a et b, et pour les besoins de leur cargaison, telles que le remorquage, le pilotage, l'amarrage, le sauvetage et l'expertise, l'utilisation des ports, les services fournis aux armateurs par les agents maritimes en leur qualité d'agent, les services nécessaires à l'arrivée, au départ et au séjour dans les ports, l'assistance fournie aux passagers et aux équipages pour le compte d'armateurs.

al. 2

Le Roi fixe les limites et les conditions d'application du présent paragraphe.

Sont exemptées de la taxe :

1°

les livraisons d'avions, d'hydravions, d'hélicoptères et d'appareils analogues, destinés à être utilisés par l'Etat et par les compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens;

2°

les livraisons à des constructeurs, propriétaires ou exploitants des engins visés au 1°, d'objets destinés à être incorporés à ces engins ou servant à leur exploitation;

3°

les prestations de services ayant pour objet la construction, la transformation, la réparation, l'entretien et la location des engins et des objets visés aux 1° et 2°;

4°

les livraisons aux compagnies de navigation aérienne visées au 1°, de biens destinés à l'avitaillement des avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues que ces compagnies utilisent;

5°

les prestations de services, autres que celles visées au 3°, effectuées pour les besoins directs des appareils visés au 1°, à l'exception des appareils utilisés par l'Etat, et de leur cargaison, telles que le remorquage, le pilotage, le sauvetage et l'expertise, l'utilisation des aérodromes, les services nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au séjour des appareils sur les aérodromes, les services fournis aux compagnies de navigation aérienne par les agents des compagnies aériennes en leur qualité d'agent, l'assistance fournie aux passagers et aux équipages pour le compte des compagnies aériennes.

al. 2

Le Roi fixe les limites et les conditions d'application du présent paragraphe.

al. 1Sont exemptées de la taxe :

1°

les livraisons, les importations de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;

2°

les livraisons, les importations de biens meubles et les prestations de services, à l’exclusion des travaux immobiliers, faites, pour l’usage personnel des membres du personnel diplomatique, administratif et technique, des fonctionnaires consulaires de carrière et des employés consulaires attachés aux missions et postes visés au 1°;

3°

les livraisons, les importations de biens et les prestations de services destinées à la Communauté européenne, à la Communauté européenne de l’énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d’investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s’applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en oeuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence;

3°bis

les livraisons de biens à, les importations de biens par, ou les prestations de services pour la Commission européenne ou une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union lorsque la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services ou importe ces biens dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l'Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés ou les biens importés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme ;

4°

les livraisons, les importations de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux, autres que ceux visés au 3° et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure où l'exemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique fait partie;

4°bis

les livraisons, les importations de biens et les prestations de services, destinées aux forces armées des autres Etats membres pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;

4°ter

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d'un autre Etat membre destinées aux forces armées de tout Etat membre autre que l'Etat membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;

5°

les livraisons, les importations de biens et les prestations de services effectuées soit pour l’usage officiel des forces des Etats étrangers parties au Traité de l’Atlantique Nord ou de l’élément civil qui les accompagne, soit pour l’approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l’effort commun de défense;

6°

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d’un autre Etat membre et destinées aux forces de tout Etat partie au Traité de l’Atlantique Nord, autre que l’Etat membre de destination lui-même, pour l’usage officiel de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou à l’approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l’effort commun de défense;

7°

les livraisons, les importations de biens et les prestations de services destinées aux organismes chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de l’aménagement et de l’entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire belge;

8°

les livraisons, les importations de biens et les prestations de services destinées à l’Assemblée de l’Atlantique Nord et aux membres du Secrétariat international de cette Assemblée, dans la mesure où l’exemption est prévue par la loi du 14 août 1974 relative au statut en Belgique de l’Assemblée de l’Atlantique Nord;

9°

les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d’or faites aux banques centrales;

10°

les livraisons de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté.

al. 2

Les exemptions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont soumises à la réciprocité habituelle dans les relations diplomatiques, consulaires et internationales.

al. 3

Lorsque les conditions de l'exemption visée à l'alinéa 1er, 3° bis, cessent de s'appliquer, la Commission européenne ou l'agence ou l'organisme concerné dans le chef de qui l'exemption à l'importation a été appliquée ou qui a reçu les livraisons de biens ou les prestations de services exemptées en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et l'importation de ces biens, la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la taxe dans les conditions applicables à ce moment. Le Roi détermine les modalités de cette information, concernant les mentions de celle-ci et les formalités à observer.

al. 4

A moins qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement, le Roi détermine les conditions d'application pour l'octroi des exemptions visées à l'alinéa 1er, 1° à 8°, les conditions auxquelles il peut être renoncé à ces exemptions, les montants, la nature et les quantités des biens et des services qui peuvent bénéficier de ces exemptions. Le Roi peut, à cette fin, charger le ministre des Finances ou son délégué de fixer la procédure d'obtention des exemptions, la période dans laquelle les exemptions doivent être demandées et les seuils maximums par période, notamment pour lutter contre les abus. Ces critères peuvent être déterminés par le ministre des Finances ou son délégué après consultation ou sur demande d'autres ministres. Le Roi peut également déterminer que les exemptions visées à l'alinéa 1er sont accordées par voie de remboursement.

al. 5

Le Roi détermine les éléments visés à l'alinéa 4 par arrêt délibéré en Conseil des ministres. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 4. Lesdits arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge.

al. 2Lorsque la Belgique est l'Etat membre d'accueil et jusqu'à l'établissement d'une règlementation fiscale uniforme au niveau européen, sont soumises aux conditions fixées par l'alinéa 4 :

1°

les exemptions visées à l'alinéa 1er, à l'exception de l'exemption visée au 3° bis ;

2°

les exonérations visées à l'article 151, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, à l'exception des exonérations visées au point a ter).

Sont exemptées de la taxe :

1°

les livraisons de perles fines et pierres gemmes et similaires, faites à des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens;

2°

les prestations de services se rapportant à ces biens, fournies aux mêmes personnes.

al. 2

Le Ministre des finances ou son délégué fixent les limites et les conditions d'application du présent paragraphe.

Textes cités

1

Jurisprudence

13

Belgique

13

Cour constitutionnelle556323.01.2014

Exemptions

art. 42§ 3§ 3, 1°

Cour d'appel de Bruxelles2018/AF/110119.03.2026

Exonération, distorsion de concurrence

Voir les 13

Doctrine administrative

237

Législation

24

196 documents se rattachent à un point précis de l'article, 77 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 274 documents

Versions successives

11 versions première le 01.01.1984
En vigueurModificationSource
03.11.2022en vigueurDans le § 3, un alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
01.07.2022§ 3, 4°bis et 4°ter, sont insérésL 20.12.2021, M.B. 28.12.2021
01.01.2021§ 3, est modifié : alinéa 1er, 3°bis est inséré ; un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, et le paragraphe 3 est complété par un alinéaL 20.12.2021, M.B. 28.12.2021
25.05.2019§ 3, alinéa 2 est remplacé et § 3 est complété par un alinéaL 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
16.12.2017§ 1er, alinéa 1er, 1°, a) et b), est remplacéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
01.01.2014§ 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 8°, est modifié et 4°, est remplacéL 21.12.2013, M.B. 31.12.2013
08.07.2013§ 3, alinéa 1er, 10°, est complétéL 17.06.2013, M.B. 28.06.2013
01.01.2011§ 3, alinéa 1er, est remplacéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
24.03.2007§ 1, alinéa 1er, 4° est modifiéL 01.03.2007, M.B. 14.03.2007
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1984l’article est modifiéL 28.12.1983