Article 40 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 40 Exonération

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En vigueurversion du 01.07.2021

Article 40 du Code de la TVA belgeExonération

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40

Texte

4 paragraphes 7 points

Sont exemptées de la taxe :

1°

les importations et les acquisitions intracommunautaires:

a)

de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à l'intérieur du pays;

b)

de biens qui bénéficient d'une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes;

c)

(abrogé);

d)

de biens expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers dans un Etat membre autre que la Belgique, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l’importation peut ou doit être effectué en vertu de l’article 52, § 1er, alinéa 2, est exemptée conformément à l’article 39bis;

1°bis

les importations de biens pour lesquelles la taxe doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE et pour lesquelles au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identification à la T.V.A., aux fins de l'application du régime particulier, du fournisseur ou de l'intermédiaire agissant pour son compte, attribué au titre de l'article 369octodecies de la directive 2006/112/CE, a été fourni au bureau de douane compétent;

2°

les réimportations, par celui qui les a exportés en dehors de la Communauté :

a)

de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés en dehors de la Communauté;

b)

de biens qui ont fait l'objet, en dehors de la Communauté, de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison;

2°bis

les acquisitions intracommunautaires de biens qui ont fait l’objet d’un transfert vers un autre Etat membre et qui reviennent en Belgique dans le même état;

3°

les importations de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d’électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement lorsque la personne dans le chef de qui la taxe due pour l’importation peut ou doit être payée, a acquis ces biens dans les conditions prévues à l’article 14bis.

Sont également exemptées de la taxe :

1°

les livraisons et les acquisitions de biens qui se trouvent en Belgique sous l’un des régimes visés à l’article 23, §§ 4 et 5, avec maintien d'un de ces régimes;

2°

les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42, qui se rapportent à des biens qui ont été placés, dès leur entrée dans la Communauté, sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5.

Le Roi fixe les conditions à observer pour bénéficier des exemptions visées aux paragraphes 1er et 2 et peut à cet effet déroger à l’article 21bis. Pour les importations visées au paragraphe 1er, 1°, b) et 2°, Il peut limiter l’exemption ou, en vue d’éviter des distorsions de concurrence, l’exclure.

Sans préjudice des dispositions des §§ 1er à 3, le Roi peut, pour assurer l'exécution d'actes internationaux, prendre toutes mesures accordant, dans les limites et aux conditions qu'Il fixe, la franchise totale ou partielle de la taxe lors de l'importation de biens.

Textes cités

8
CTVA art. 232 occurrences
CTVA art. 14bis1 occurrence
CTVA art. 21bis1 occurrence
CTVA art. 39bis1 occurrence
CTVA art. 411 occurrence
CTVA art. 421 occurrence
CTVA art. 521 occurrence

Jurisprudence

20

Belgique

19

Voir les 19

Union européenne

1

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat249/8410.07.1985

6e directive 77/388 art. 14 et art. 2

Doctrine administrative

113

Législation

5

112 documents se rattachent à un point précis de l'article, 26 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 138 documents

Versions successives

7 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 1, 1°bis, est inséréL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2013§ 1, 3°, est modifiéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2011§ 1er, est modifiéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
01.01.2010§§ 2 et 3, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2005§ 1er, 3°, est modifiéL 05.12.2004, M.B. 22.12.2004
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995 et art. 2, AR 10.11.1996
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992