Article 40 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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40 01.01.1993 - 31.12.1995 l’article est modifié L 28.12.1992

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Article 40 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40/version-1993-01-01

Article
40
Période
01.01.1993 - 31.12.1995
Modification
l’article est modifié
Source
L 28.12.1992

Texte

4 paragraphes 5 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995

§ 1er

Sont exemptées de la taxe :

1°

Les importations et les acquisitions intracommunautaires:

a)

de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à l'intérieur du pays;

b)

de biens qui bénéficient d'une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes;

c)

de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier;

d)

de biens dont la livraison par la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit être effectué, conformément à l'article 52, § 1er, alinéa 2, est exemptée en application de l'article 39bis;

2°

les réimportations, par celui qui les a exportés en dehors de la Communauté :

a)

de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés en dehors de la Communauté;

b)

de biens qui ont fait l'objet, en dehors de la Communauté, de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison;

3°

les importations temporaires de biens qui doivent faire l'objet, en belgique, de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison, pour autant que les biens soient réexportés en dehors de la Communauté ou fassent l'objet d'une livraison vers un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article 39bis.

§ 2

Sont également exemptées de la taxe :

1°

les livraisons et les acquisitions :

a)

de biens qui ont été placés, dès leur entrée dans la Communauté, sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5, avec maintien d'un de ces régimes;

b)

de biens qui ont été placés, dès leur importation, sous un régime d'entrepôt autre que douanier, avec maintien de ce régime;

2°

les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42, qui se rapportent :

a)

à des biens qui ont été placés, dès leur entrée dans la Communauté, sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5;

b)

à des biens qui ont été placés, dès leur importation, sous un régime d'entrepôt autre que douanier.

§ 3

Le Roi fixe les conditions d'application des §§ 1er et 2. Pour les importations visées au § 1er, 1, b et c, 2 et 3, Il peut limiter l'exemption ou, en vue d'éviter des distorsions de concurrence, l'exclure.

§ 4

Sans préjudice des dispositions des §§ 1er à 3, le Roi peut, pour assurer l'exécution d'actes internationaux, prendre toutes mesures accordant, dans les limites et aux conditions qu'Il fixe, la franchise totale ou partielle de la taxe lors de l'importation de biens.

Versions successives

7 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 1, 1°bis, est inséréL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2013§ 1, 3°, est modifiéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2011§ 1er, est modifiéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
01.01.2010§§ 2 et 3, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2005§ 1er, 3°, est modifiéL 05.12.2004, M.B. 22.12.2004
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995 et art. 2, AR 10.11.1996
01.01.1993affichéel’article est modifiéL 28.12.1992