Article 22bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 22bis Exigibilité de la taxe

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En vigueurversion du 01.01.2019

Article 22bis du Code de la TVA belgeExigibilité de la taxe

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis

Texte

4 paragraphes

al. 1Par dérogation à l'article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services à l'exclusion des services intracommunautaires visés au paragraphe 2, au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la prestation de services est effectuée.

al. 2La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur visé à l'article 22, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date.

al. 3Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.

al. 4Ce paragraphe s'applique aux prestations de services pour lesquelles l'assujetti est tenu d'émettre une facture en vertu de l'article 53, § 2.

al. 1La taxe devient exigible, en ce qui concerne les services intracommunautaires, au moment où la prestation de services est effectuée conformément à l'article 22.

al. 2Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.

al. 3Par "services intracommunautaires", on entend les services autres que ceux qui sont exemptés de la taxe dans l'Etat membre où ils sont imposables et pour lesquels la taxe est due par le preneur du service conformément à la disposition nationale qui transpose l'article 196 de la Directive 2006/112/CE dans l'Etat membre où ces services sont imposables.

Par dérogation à l'article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement, fournit des services à des particuliers et pour lesquelles il n'a pas d'obligation d'émettre une facture, au moment de la réception du paiement ou des subventions visées à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, à concurrence du montant perçu.

al. 1Par dérogation à l'article 22 et au paragraphe 1er, la taxe devient exigible, pour les prestations de services effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l'article 6, au moment de la réception du paiement, en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu.

al. 2L'alinéa 1er ne s'applique pas aux prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur ou le cocontractant conformément à l'article 51, §§ 2 et 4.

Textes cités

6
CTVA art. 225 occurrences
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 61 occurrence

Jurisprudence

31

Belgique

31

Voir les 31

Doctrine administrative

254

Législation

5

192 documents se rattachent à un point précis de l'article, 98 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 290 documents

Versions successives

4 versions première le 01.01.2013
En vigueurModificationSource
01.01.2019en vigueur§ 3, est modifiéL 11.02.2019, M.B. 22.02.2019
16.12.2017§ 1er, alinéa 4, est modifiéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
01.01.2016l’article est remplacéL 06.12.2015, M.B. 21.12.2012
01.01.2013l’article est inséréL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012