§ 1er
172 documentsal. 1Par dérogation à l'article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services à l'exclusion des services intracommunautaires visés au paragraphe 2, au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la prestation de services est effectuée.
al. 2La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur visé à l'article 22, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date.
al. 3Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.
al. 4Ce paragraphe s'applique aux prestations de services pour lesquelles l'assujetti est tenu d'émettre une facture en vertu de l'article 53, § 2.
§ 2
14 documentsal. 1La taxe devient exigible, en ce qui concerne les services intracommunautaires, au moment où la prestation de services est effectuée conformément à l'article 22.
al. 2Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.
al. 3Par "services intracommunautaires", on entend les services autres que ceux qui sont exemptés de la taxe dans l'Etat membre où ils sont imposables et pour lesquels la taxe est due par le preneur du service conformément à la disposition nationale qui transpose l'article 196 de la Directive 2006/112/CE dans l'Etat membre où ces services sont imposables.
§ 3
95 documentsPar dérogation à l'article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement, fournit des services à des particuliers et pour lesquelles il n'a pas d'obligation d'émettre une facture, au moment de la réception du paiement ou des subventions visées à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, à concurrence du montant perçu.
§ 4
46 documentsal. 1Par dérogation à l'article 22 et au paragraphe 1er, la taxe devient exigible, pour les prestations de services effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l'article 6, au moment de la réception du paiement, en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu.
al. 2L'alinéa 1er ne s'applique pas aux prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur ou le cocontractant conformément à l'article 51, §§ 2 et 4.
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Textes cités
6Jurisprudence
31Belgique
31Cour de cassationF.21.0193.F06.04.2023
Taux réduit, Immeubles neufs, Travaux immobiliers, Travaux de construction
Cour de cassationF.20.0127.N/123.12.2021
Travaux immobiliers, Taux de TVA réduit, Portails, Parlophone, Vidéophone
Doctrine administrative
254Législation
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Versions successives
4 versions première le 01.01.2013| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2019en vigueur | § 3, est modifié | L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019 |
| 16.12.2017 | § 1er, alinéa 4, est modifié | L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017 |
| 01.01.2016 | l’article est remplacé | L 06.12.2015, M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2013 | l’article est inséré | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |