Article 22 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

Art. 22 Service, fait générateur de la taxe

Rechercher
En vigueurversion du 01.01.2013

Article 22 du Code de la TVA belgeService, fait générateur de la taxe

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22

Texte

2 paragraphes

Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est effectuée.

al. 1Par dérogation au paragraphe 1er, les prestations de services, qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.

al. 2Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque année civile, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la prestation de services.

Textes cités

1
CTVA art. 511 occurrence

Jurisprudence

75

Belgique

74

Cour de cassationF.23.0108.N23.10.2025

Exportation, cheval

art. 22

Cour de cassationF.20.0135.N02.05.2024

Application frauduleuse du taux réduit de TVA

art. 22

Voir les 74

Union européenne

1

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-680/2305.12.2024

Modalités d’exercice du droit à déduction

Doctrine administrative

346

Législation

7

153 documents se rattachent à un point précis de l'article, 274 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 428 documents

Versions successives

6 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2013en vigueurl’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2010§§ 1 et 2, sont modifiésL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2004§ 2, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.06.1997§ 4, est inséréAR 27.05.1997
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977