Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1978 au 31.12.1992
§ 1er
al. 1Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est parfaite.
al. 2Lorsqu'une prestation de services à caractère continu donne lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.
§ 2
al. 1La taxe est due au moment où la prestation de services est parfaite.
al. 2Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe est due, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, et ce sur la base du montant facturé ou encaissé.
al. 3En outre, la taxe est due au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, et ce à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux prévus aux alinéas précédents.
§ 3
Par dérogation au § 2, le Roi peut prévoir que pour les prestations de services effectuées par des assujettis qui, habituellement, fournissent des services à des particuliers, la taxe est due au fur et à mesure de l'encaissement du prix.
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Versions successives
6 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2013en vigueur | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2010 | §§ 1 et 2, sont modifiés | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2004 | § 2, est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.06.1997 | § 4, est inséré | AR 27.05.1997 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1978affichée | l’article est modifié | L 27.12.1977 |