Article 22 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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22 01.01.1993 - 31.05.1997 l’article est modifié L 28.12.1992

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Article 22 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22/version-1993-01-01

Article
22
Période
01.01.1993 - 31.05.1997
Modification
l’article est modifié
Source
L 28.12.1992

Ce qui a changé à cette date

4 passages modifiés sur 6 8 mots insérés 12 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1978

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 22, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 22, L 28.12.1992

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.05.1997

§ 1er

al. 1Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est parfaite.

al. 2Lorsqu'une prestation de services à caractère continu donne lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.

§ 2

al. 1La taxe texte supprimé : est due fin de la suppression. texte inséré : devient exigible fin de l'insertion. au moment où la prestation de services est parfaite.

al. 2Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe texte supprimé : est due, fin de la suppression. texte inséré : devient exigible, fin de l'insertion. selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, texte supprimé : et ce fin de la suppression. sur la base du montant facturé ou encaissé.

modifié

al. 3En outre, la taxe texte supprimé : est due fin de la suppression. texte inséré : devient exigible fin de l'insertion. au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, texte supprimé : et ce fin de la suppression. à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux prévus aux alinéas précédents.

modifié

§ 3

Par dérogation au § 2, le Roi peut prévoir que pour les prestations de services effectuées par des assujettis qui, habituellement, fournissent des services à des particuliers, la taxe texte supprimé : est due fin de la suppression. texte inséré : devient exigible fin de l'insertion. au fur et à mesure de l'encaissement du prix.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2013en vigueurl’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2010§§ 1 et 2, sont modifiésL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2004§ 2, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.06.1997§ 4, est inséréAR 27.05.1997
01.01.1993affichéel’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977