Article 22 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

22 01.01.2004 - 31.12.2009 § 2, est modifié L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 22 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22/version-2004-01-01

Article
22
Période
01.01.2004 - 31.12.2009
Modification
§ 2, est modifié
Source
L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 6 36 mots supprimés

Comparé à la version du 01.06.1997

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 22, § 2, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art. 4, L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

Retiré à cette date

art. 22, § 2, al. 2texte supprimé : En outre, la taxe devient exigible au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux prévus aux alinéas précédents. fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2004 au 31.12.2009

§ 1er

al. 1Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est parfaite.

al. 2Lorsqu'une prestation de services à caractère continu donne lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.

§ 2

al. 1La taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite.

al. 2Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé.

§ 3

Par dérogation au § 2, le Roi peut prévoir que pour les prestations de services effectuées par des assujettis qui, habituellement, fournissent des services à des particuliers, la taxe devient exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix.

§ 4

Pour les prestations de services de télécommunications effectuées après le 31 mai 1997, la taxe ne devient exigible, par dérogation au § 2, alinéas 2 et 3, qu'au moment où intervient le fait générateur, lorsque le prix des prestations a été facturé ou encaissé avant le 1er juin 1997 ou que le moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix s'est situé avant cette dernière date.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2013en vigueurl’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2010§§ 1 et 2, sont modifiésL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2004affichée§ 2, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.06.1997§ 4, est inséréAR 27.05.1997
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977