Article 22 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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22 01.01.2010 - 31.12.2012 §§ 1 et 2, sont modifiés L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

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N'est plus en vigueur

Article 22 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22/version-2010-01-01

Article
22
Période
01.01.2010 - 31.12.2012
Modification
§§ 1 et 2, sont modifiés
Source
L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 8 114 mots insérés 2 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2004

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 22, §§ 1 et 2, est modifié à partir du 01.01.2010 (Art. 10, L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

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Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2010 au 31.12.2012

§ 1er

al. 1Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est parfaite.

al. 2Lorsqu'une prestation de services à caractère continu donne lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.

al. 3texte inséré : Toutefois, lorsqu’une prestation de services à caractère continu sur une période supérieure à une année ne donne pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période et que la taxe est due par le preneur de services en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, la prestation de services est considérée comme parfaite à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à celle-ci. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

al. 1La taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite.

al. 2texte supprimé : Toutefois, fin de la suppression. texte inséré : Par dérogation à l’alinéa 1er, fin de l'insertion. lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de texte supprimé : l'encaissement, fin de la suppression. texte inséré : l’encaissement, fin de l'insertion. sur la base du montant facturé ou encaissé.

modifié

al. 3texte inséré : Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas en cas de facturation pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

Par dérogation au § 2, le Roi peut prévoir que pour les prestations de services effectuées par des assujettis qui, habituellement, fournissent des services à des particuliers, la taxe devient exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix.

§ 4

Pour les prestations de services de télécommunications effectuées après le 31 mai 1997, la taxe ne devient exigible, par dérogation au § 2, alinéas 2 et 3, qu'au moment où intervient le fait générateur, lorsque le prix des prestations a été facturé ou encaissé avant le 1er juin 1997 ou que le moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix s'est situé avant cette dernière date.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2013en vigueurl’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2010affichée§§ 1 et 2, sont modifiésL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2004§ 2, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.06.1997§ 4, est inséréAR 27.05.1997
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977