Ce qui a changé à cette date
3 passages modifiés sur 8 114 mots insérés 2 mots supprimésComparé à la version du 01.01.2004
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 22, §§ 1 et 2, est modifié à partir du 01.01.2010 (Art. 10, L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
Texte
4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2010 au 31.12.2012
§ 1er
al. 1Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est parfaite.
al. 2Lorsqu'une prestation de services à caractère continu donne lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.
al. 3texte inséré : Toutefois, lorsqu’une prestation de services à caractère continu sur une période supérieure à une année ne donne pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période et que la taxe est due par le preneur de services en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, la prestation de services est considérée comme parfaite à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à celle-ci. fin de l'insertion.
§ 2
al. 1La taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite.
al. 2texte supprimé : Toutefois, fin de la suppression. texte inséré : Par dérogation à l’alinéa 1er, fin de l'insertion. lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de texte supprimé : l'encaissement, fin de la suppression. texte inséré : l’encaissement, fin de l'insertion. sur la base du montant facturé ou encaissé.
al. 3texte inséré : Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas en cas de facturation pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°. fin de l'insertion.
§ 3
Par dérogation au § 2, le Roi peut prévoir que pour les prestations de services effectuées par des assujettis qui, habituellement, fournissent des services à des particuliers, la taxe devient exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix.
§ 4
Pour les prestations de services de télécommunications effectuées après le 31 mai 1997, la taxe ne devient exigible, par dérogation au § 2, alinéas 2 et 3, qu'au moment où intervient le fait générateur, lorsque le prix des prestations a été facturé ou encaissé avant le 1er juin 1997 ou que le moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix s'est situé avant cette dernière date.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
6 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2013en vigueur | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2010affichée | §§ 1 et 2, sont modifiés | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2004 | § 2, est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.06.1997 | § 4, est inséré | AR 27.05.1997 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1978 | l’article est modifié | L 27.12.1977 |