§ 1er
326 documentsL'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, est tenu aux obligations suivantes :
le montant des opérations visées par le présent Code qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique;
les données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par la Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de la taxe;
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti visé aux articles 56bis à 56undecies est tenu aux obligations prévues à l'alinéa 1er, 1°.
§ 1erbis
al. 1Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable à l'assujetti qui effectue exclusivement des opérations pour lesquelles il se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 2 ou 4, de la directive 2006/112/CE.
al. 2Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, n'est pas applicable à l'assujetti qui effectue exclusivement des opérations pour lesquelles il se prévaut d'un régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.
§ 1erter
8 documentsal. 1L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée notifie à l'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, une proposition de déclaration de substitution en cas de non-dépôt dans le délai requis de la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la période de déclaration, sauf dans les cas suivants :
lorsque l'assujetti n'est pas identifié à la T.V.A. comme tel conformément à l'article 50 ;
lorsque l'assujetti a déposé la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, avant la notification de cette déclaration de substitution ;
La proposition de déclaration de substitution visée à l'alinéa 1er reprend le montant de taxe dû le plus élevé indiqué dans les déclarations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, relatives aux douze mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration non déposée dans le délai requis.
En l'absence d'introduction d'une déclaration antérieure relative aux douze mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration non déposée ou lorsque le montant visé à l'alinéa 2 n'atteint pas 2.100 euros, la proposition de déclaration de substitution visée à l'alinéa 1er fixe le montant de taxe dû à 2.100 euros.
al. 2La proposition de déclaration de substitution visée à l'alinéa 1er est notifiée par pli simple à l'assujetti visé à l'alinéa 1er et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de la remise de ce pli au prestataire du service postal universel, sauf preuve contraire du destinataire. Elle indique les mentions suivantes :
la mention "proposition de déclaration de substitution" ;
la période de déclaration pour laquelle l'assujetti n'a pas déposé de déclaration ;
le montant de taxe dû qui correspond, selon le cas :
au montant de taxe dû le plus élevé, indiqué dans les déclarations visées à l'alinéa 2, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 2.100 euros ;
à 2.100 euros en l'absence de déclaration visée à l'alinéa 2 ou lorsque le montant de taxe dû le plus élevé indiqué dans les déclarations visées à l'alinéa 2 est inférieur à 2.100 euros ;
la justification légale sur laquelle se fonde l'administration pour fixer le montant de taxe due.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er peut introduire la déclaration non déposée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la proposition de déclaration visée à l'alinéa 1er, en vue de contester la proposition de déclaration de substitution. Le dépôt de cette déclaration met fin à la procédure de déclaration de substitution.
Lorsque l'assujetti visé à l'alinéa 1er n'a pas déposé la déclaration visée à l'alinéa 5 dans le délai qui y est mentionné, la déclaration de substitution acquiert un caractère définitif et cette déclaration ainsi que le montant de taxe dû constaté dans la proposition de déclaration de substitution visée à l'alinéa 1er sont notifiés à l'assujetti visé à l'alinéa 1er par pli simple qui reprend les mentions visées à l'alinéa 4. Cette notification produit ses effets à compter du troisième jour ouvrable suivant le jour de la remise de ce pli au prestataire du service postal universel, sauf preuve contraire du destinataire.
L'assujetti est autorisé à introduire une réclamation à l'encontre de la déclaration de substitution définitive visée à l'alinéa 6, à l'adresse électronique, dans le délai et selon les modalités déterminés par le Roi.
La notification de la déclaration de substitution définitive ne porte pas préjudice au droit de l'administration en charge de la taxe de la valeur ajoutée de vérifier l'application correcte de la taxe due au titre de la période de déclaration qui se rapporte à la déclaration de substitution, ainsi que d'en rectifier le montant le cas échéant.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er acquitte, sans délai, le montant de taxe dû visé à l'alinéa 6 ainsi que les intérêts de retard dus conformément à l'article 91, § 1er, alinéa 1er, 1°.
L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et autres que celles qui sont visées par les points a) à g) de l'article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, émet une facture à son cocontractant ou s'assure qu'une facture est émise en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers :
lorsqu’il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie;
lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 15, §§ 1er, 2 ou 2bis pour toute personne physique non assujettie, sauf lorsqu'il se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE ;
lorsqu’il a effectué une livraison de biens visée à l’article 39bis, alinéa 1er, 2°, pour toute personne non assujettie;
lorsque, avant d’avoir effectué une livraison de biens ou une prestation de services visées aux 1° et 2°, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er, alinéa 3 et § 4 et 22bis, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 2 et § 4, sur tout ou partie du prix de l’opération.
L’émission de factures par le cocontractant, au nom et pour le compte du fournisseur ou du prestataire, est autorisée à la condition qu’il existe un accord préalable entre les deux parties et que chaque facture fasse l’objet d’une procédure d’acceptation par l’assujetti qui effectue la livraison de biens ou la prestation de services.
Tout document qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture.
L’utilisation d’une facture électronique est soumise à l’acceptation du cocontractant.
Le Roi peut imposer aux assujettis l’obligation d’émettre une facture pour des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles visées à l’alinéa 1er.
§ 2bis
9 documentsal. 1Par dérogation au paragraphe 2, alinéas 1er et 4, l'assujetti établi en Belgique, à l'exclusion des assujettis auxquels le régime visé à l'article 56 s'applique et des assujettis faillis par rapport à l'activité pour laquelle ils ont été déclarés en faillite, émet une facture électronique structurée à son cocontractant ou fait émettre une telle facture en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers :
lorsqu'il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles exemptées en vertu de l'article 44, sous son numéro d'identification à la T.V.A. attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou, en cas d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, sous le sous-numéro d'identification à la T.V.A. d'un de ses membres attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, en faveur :
soit d'un assujetti qui est tenu de communiquer, pour cette opération, son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, conformément à l'article 53quater, § 1er, alinéa 1er ;
soit d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, lorsqu'un de ses membres est tenu de communiquer, pour cette opération, son sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, conformément à l'article 53quater, § 4, alinéa 1er ;
lorsque la taxe est exigible en vertu des articles 17, § 1er, alinéa 3, et § 4 et 22bis, § 1er, alinéa 3, et § 4, sur tout ou partie du prix des opérations visées au 1°. ".
Les factures visées à l'alinéa 1er répondent aux normes en matière de sémantique, de syntaxe et de mode de transmission établies par le Roi. L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui est tenu d'émettre une facture électronique structurée peut déroger à ces normes, sous réserve d'un accord entre les parties concernées et moyennant le respect de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE.
Tout document qui modifie la facture initiale visée à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture électronique structurée et est émis dans le même format que la facture initiale.
L'émission, conformément à l'alinéa 1er, d'une facture électronique structurée par le cocontractant, au nom et pour le compte du fournisseur ou du prestataire, n'est autorisée qu'à la condition qu'il existe un accord préalable entre les deux parties et que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti qui effectue la livraison de biens ou la prestation de services.
al. 2Le destinataire d'une facture électronique structurée, émise conformément au présent paragraphe, qui est identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° :
est en mesure, lui-même ou via un tiers en son nom et pour son compte, de recevoir cette facture dans le format dans lequel elle a été émise ;
ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 2, alinéa 4.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er n'est pas tenu d'émettre ou de faire émettre une facture électronique structurée lorsque le destinataire de cette facture électronique structurée visé au présent paragraphe n'est pas en mesure, pour des raisons techniques, lui-même ou via un tiers en son nom et pour son compte, de recevoir cette facture. L'assujetti visé à l'alinéa 1er reste néanmoins dans cette hypothèse soumis à l'obligation d'émettre une facture conformément au paragraphe 2.
§ 3
19 documentsal. 1Dans le cadre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, le membre qui fournit des biens ou des services à un autre membre, est tenu d'émettre à ce dernier un document particulier et d'en établir une copie, ou de s'assurer que ces documents sont émis ou établis en son nom et pour son compte par le membre cocontractant ou par un tiers, lorsque la facture visée au paragraphe 2 ou 2bis n'a pas été émise.
al. 2Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2 s'appliquent lorsque le document visé à l'alinéa 1er est émis par le cocontractant au nom et pour le compte du membre qui fournit les biens ou les services.
al. 3Les conditions visées au paragraphe 2bis, alinéas 2 à 4, s'appliquent aux factures et documents particuliers visés à l'alinéa 1er lorsqu'une facture électronique structurée aurait dû être émise conformément au paragraphe 2bis, alinéa 1er, si le destinataire de la facture n'avait pas été membre de la même unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2.
al. 4Le Roi peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.
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Recouvrement de la taxe indûment déduite
Doctrine administrative
306Législation
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Versions successives
13 versions première le 01.01.1990| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 20.02.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 01.01.2026 | § 2, alinéa 1er, phrase liminaire est remplacée ; § 2bis est inséré et § 3 est remplacé | L 06.02.2024, M.B. 20.02.2024 |
| 01.01.2025 | § 1er, est inséré | L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023 |
| 01.01.2022 | § 2, alinéa 1er, 2°, est modifié | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.07.2021 | § 1erbis et § 2, alinéa 1er, 2°, sont remplacés | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.01.2016 | § 2, alinéa 1er, 4°, est modifié | L 06.12.2015, M.B. 17.12.2015 |
| 01.01.2015 | § 1er bis, est inséré | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| 01.04.2014 | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |
| 01.01.2013 | § 2 et § 3, est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.04.2007 | § 3, est inséré | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 01.01.2004 | l’article est remplacé | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1990 | l’article est modifié | L 22.12.1989 |