Article 53 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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53 01.01.1993 - 31.12.2003 l’article est remplacé L 28.12.1992

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Article 53 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53/version-1993-01-01

Article
53
Période
01.01.1993 - 31.12.2003
Modification
l’article est remplacé
Source
L 28.12.1992

Ce qui a changé à cette date

12 passages modifiés sur 6 182 mots insérés 274 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1990

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 58, L 28.12.1992

Retiré à cette date

art. 53, § 1ertexte supprimé : Le cocontractant du fournisseur de biens ou de services est solidairement tenu avec celui-ci au paiement de la taxe envers l'Etat, lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la délivrance est prescrite par les articles 50 et 52 ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré, contient une indication inexacte quant au nom ou à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, ou ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement. fin de la suppression.
art. 53, § 1er, al. 1texte supprimé : Toutefois, le cocontractant qui prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente est, dans cette mesure, déchargé de la solidarité. fin de la suppression.
art. 53, § 1er, al. 2texte supprimé : Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le cocontractant est tenu personnellement au paiement de la taxe en vertu de l'article 52, dernier alinéa. fin de la suppression.
art. 53, § 2texte supprimé : Quand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, la taxe supplémentaire est due par la personne contre laquelle la procédure d'expertise est à introduire. fin de la suppression.
art. 53, § 3texte supprimé : La taxe est due par le preneur de services si le lieu de la prestation de services est réputé se situer en Belgique sur base de l'article 21, § 3, 7, et si le prestataire de services est un assujetti établi à l'étranger. Cet assujetti est solidairement tenu au paiement de la taxe. fin de la suppression.
art. 53, § 3, al. 1texte supprimé : Le Roi règle les modalités d'application du paiement de la taxe. fin de la suppression.

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Texte

5 paragraphes 4 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2003

texte inséré : Les assujettis, à l'exclusion de ceux qui n'ont aucun droit à déduction, sont tenus aux obligations suivantes : fin de l'insertion.

ajouté
1°

texte inséré : déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de leur activité ; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : remettre, chaque mois, une déclaration du montant des opérations visées par le présent Code qu'ils ont effectuées ou qui leur ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de leur activité économique, du montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et de celui des régularisations à effectuer, et des données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par les Communautés européennes en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de la taxe; fin de l'insertion.

ajouté
4°

texte inséré : acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 3°, la taxe qui est due. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à l'article 56, § 2, sont tenus aux obligations prévues aux 1° et 2° de cet alinéa. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

13 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
20.02.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
01.01.2026§ 2, alinéa 1er, phrase liminaire est remplacée ; § 2bis est inséré et § 3 est remplacéL 06.02.2024, M.B. 20.02.2024
01.01.2025§ 1er, est inséréL 12.03.2023, M.B. 23.03.2023
01.01.2022§ 2, alinéa 1er, 2°, est modifiéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.07.2021§ 1erbis et § 2, alinéa 1er, 2°, sont remplacésL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2016§ 2, alinéa 1er, 4°, est modifiéL 06.12.2015, M.B. 17.12.2015
01.01.2015§ 1er bis, est inséréL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
01.04.2014§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
01.01.2013§ 2 et § 3, est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.04.2007§ 3, est inséréL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2004l’article est remplacéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1993affichéel’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989