Article 53 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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53 01.01.2004 - 31.03.2007 l’article est remplacé L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

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N'est plus en vigueur

Article 53 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53/version-2004-01-01

Article
53
Période
01.01.2004 - 31.03.2007
Modification
l’article est remplacé
Source
L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

Ce qui a changé à cette date

23 passages modifiés sur 17 453 mots insérés 182 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53, est remplacé à partir du 01.01.2004 (Art. 7, L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

Retiré à cette date

art. 53, al. 1texte supprimé : Les assujettis, à l'exclusion de ceux qui n'ont aucun droit à déduction, sont tenus aux obligations suivantes : fin de la suppression.
art. 53, 1°texte supprimé : déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de leur activité ; fin de la suppression.
art. 53, 2°texte supprimé : délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent; fin de la suppression.
art. 53, 3°texte supprimé : remettre, chaque mois, une déclaration du montant des opérations visées par le présent Code qu'ils ont effectuées ou qui leur ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de leur activité économique, du montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et de celui des régularisations à effectuer, et des données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par les Communautés européennes en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de la taxe; fin de la suppression.
art. 53, 4°texte supprimé : acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 3°, la taxe qui est due. fin de la suppression.
art. 53, 4°, al. 1texte supprimé : Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à l'article 56, § 2, sont tenus aux obligations prévues aux 1° et 2° de cet alinéa. fin de la suppression.

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Texte

2 paragraphes 8 points en vigueur du 01.01.2004 au 31.03.2007

§ 1er

texte inséré : L'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, est tenu aux obligations suivantes : fin de l'insertion.

1°

texte inséré : déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique : fin de l'insertion.

ajouté
a)

texte inséré : le montant des opérations visées par le présent Code qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique; fin de l'insertion.

ajouté
b)

texte inséré : le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer; fin de l'insertion.

ajouté
c)

texte inséré : les données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par la Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de la taxe; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 2°, la taxe qui est due. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti visé à l'article 56, § 2 est tenu aux obligations prévues à l'alinéa 1er, 1°. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

texte inséré : L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction, est tenu de délivrer une facture à son cocontractant ou de s'assurer qu'une telle facture est délivrée en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers : fin de l'insertion.

1°

texte inséré : lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 15, §§ 4 et 5, pour toute personne non assujettie; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 39bis, alinéa 1 er, 2°, pour toute personne non assujettie; fin de l'insertion.

ajouté
4°

texte inséré : lorsque, avant une livraison de biens ou l'achèvement d'un service visés aux 1° et 2°, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er et 22, § 2, sur tout ou partie du prix de l'opération; fin de l'insertion.

ajouté
5°

texte inséré : lorsque, avant une livraison visée à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° à 3°, le prix est encaissé en tout ou en partie. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : La délivrance de factures par le cocontractant est autorisée à la condition qu'il existe un accord préalable entre les deux parties et que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. fin de l'insertion.

ajouté
al. 3

texte inséré : Tout document qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture et doit être délivré par la même personne que celle qui a délivré la facture initiale. fin de l'insertion.

ajouté
al. 4

texte inséré : Le Roi peut imposer aux assujettis l'obligation de délivrer une facture pour des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles visées à l'alinéa 1er, qu'ils effectuent en Belgique. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

13 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
20.02.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
01.01.2026§ 2, alinéa 1er, phrase liminaire est remplacée ; § 2bis est inséré et § 3 est remplacéL 06.02.2024, M.B. 20.02.2024
01.01.2025§ 1er, est inséréL 12.03.2023, M.B. 23.03.2023
01.01.2022§ 2, alinéa 1er, 2°, est modifiéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.07.2021§ 1erbis et § 2, alinéa 1er, 2°, sont remplacésL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2016§ 2, alinéa 1er, 4°, est modifiéL 06.12.2015, M.B. 17.12.2015
01.01.2015§ 1er bis, est inséréL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
01.04.2014§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
01.01.2013§ 2 et § 3, est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.04.2007§ 3, est inséréL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2004affichéel’article est remplacéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989