Article 53 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

53 01.01.1990 - 31.12.1992 l’article est modifié L 22.12.1989

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 53 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53/version-1990-01-01

Article
53
Période
01.01.1990 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 22.12.1989

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1990 au 31.12.1992

§ 1er

al. 1Le cocontractant du fournisseur de biens ou de services est solidairement tenu avec celui-ci au paiement de la taxe envers l'Etat, lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la délivrance est prescrite par les articles 50 et 52 ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré, contient une indication inexacte quant au nom ou à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, ou ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement.

al. 2Toutefois, le cocontractant qui prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente est, dans cette mesure, déchargé de la solidarité.

al. 3Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le cocontractant est tenu personnellement au paiement de la taxe en vertu de l'article 52, dernier alinéa.

§ 2

Quand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, la taxe supplémentaire est due par la personne contre laquelle la procédure d'expertise est à introduire.

§ 3

al. 1La taxe est due par le preneur de services si le lieu de la prestation de services est réputé se situer en Belgique sur base de l'article 21, § 3, 7, et si le prestataire de services est un assujetti établi à l'étranger. Cet assujetti est solidairement tenu au paiement de la taxe.

al. 2Le Roi règle les modalités d'application du paiement de la taxe.

Versions successives

13 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
20.02.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
01.01.2026§ 2, alinéa 1er, phrase liminaire est remplacée ; § 2bis est inséré et § 3 est remplacéL 06.02.2024, M.B. 20.02.2024
01.01.2025§ 1er, est inséréL 12.03.2023, M.B. 23.03.2023
01.01.2022§ 2, alinéa 1er, 2°, est modifiéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.07.2021§ 1erbis et § 2, alinéa 1er, 2°, sont remplacésL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2016§ 2, alinéa 1er, 4°, est modifiéL 06.12.2015, M.B. 17.12.2015
01.01.2015§ 1er bis, est inséréL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
01.04.2014§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
01.01.2013§ 2 et § 3, est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.04.2007§ 3, est inséréL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2004l’article est remplacéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1990affichéel’article est modifiéL 22.12.1989