Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1990 au 31.12.1992
§ 1er
al. 1Le cocontractant du fournisseur de biens ou de services est solidairement tenu avec celui-ci au paiement de la taxe envers l'Etat, lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la délivrance est prescrite par les articles 50 et 52 ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré, contient une indication inexacte quant au nom ou à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, ou ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement.
al. 2Toutefois, le cocontractant qui prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente est, dans cette mesure, déchargé de la solidarité.
al. 3Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le cocontractant est tenu personnellement au paiement de la taxe en vertu de l'article 52, dernier alinéa.
§ 2
Quand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, la taxe supplémentaire est due par la personne contre laquelle la procédure d'expertise est à introduire.
§ 3
al. 1La taxe est due par le preneur de services si le lieu de la prestation de services est réputé se situer en Belgique sur base de l'article 21, § 3, 7, et si le prestataire de services est un assujetti établi à l'étranger. Cet assujetti est solidairement tenu au paiement de la taxe.
al. 2Le Roi règle les modalités d'application du paiement de la taxe.
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Versions successives
13 versions première le 01.01.1990| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 20.02.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 01.01.2026 | § 2, alinéa 1er, phrase liminaire est remplacée ; § 2bis est inséré et § 3 est remplacé | L 06.02.2024, M.B. 20.02.2024 |
| 01.01.2025 | § 1er, est inséré | L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023 |
| 01.01.2022 | § 2, alinéa 1er, 2°, est modifié | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.07.2021 | § 1erbis et § 2, alinéa 1er, 2°, sont remplacés | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.01.2016 | § 2, alinéa 1er, 4°, est modifié | L 06.12.2015, M.B. 17.12.2015 |
| 01.01.2015 | § 1er bis, est inséré | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| 01.04.2014 | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |
| 01.01.2013 | § 2 et § 3, est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.04.2007 | § 3, est inséré | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 01.01.2004 | l’article est remplacé | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1990affichée | l’article est modifié | L 22.12.1989 |