Ce qui a changé à cette date
1 passage modifié sur 23 15 mots insérés 1 mot suppriméComparé à la version du 01.01.2015
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53, § 2, alinéa 1er, 4°, est modifié à partir du 01.01.2016 (Art. 5, L 06.12.2015, M.B. 17.12.2015, p. 75660
Texte
4 paragraphes 9 points en vigueur du 01.01.2016 au 30.06.2021
§ 1er
L'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, est tenu aux obligations suivantes :
déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité;
remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique :
le montant des opérations visées par le présent Code qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique;
le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer;
les données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par la Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de la taxe;
acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 2°, la taxe qui est due.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti visé à l'article 56bis est tenu aux obligations prévues à l'alinéa 1er, 1°.
§ 1erbis
Le paragraphe 1er n'est pas applicable à:
l'assujetti qui fournit exclusivement des services pour lesquels il se prévaut du régime particulier visé aux articles 358bis à 369 de la directive 2006/112/CE;
l'assujetti qui fournit exclusivement des services pour lesquels il se prévaut du régime particulier visé aux articles 369bis à 369duodecies de la directive 2006/112/CE et qui n'a en Belgique ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable.
§ 2
L’assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l’article 44 et autres que celles qui sont visées par les points a) à g) de l’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, est tenu d’émettre une facture à son cocontractant et d’en établir une copie ou de s’assurer qu’une telle facture et sa copie sont respectivement émise et établie en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers :
lorsqu’il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie;
lorsqu’il a effectué une livraison de biens visée à l’article 15, §§ 1er et 2, pour toute personne non assujettie;
lorsqu’il a effectué une livraison de biens visée à l’article 39bis, alinéa 1er, 2°, pour toute personne non assujettie;
lorsque, avant d’avoir effectué une livraison de biens ou une prestation de services visées aux 1° et 2°, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er, texte inséré : alinéa 3 et § 4 fin de l'insertion. et 22bis, texte inséré : § 1er, fin de l'insertion. alinéa texte supprimé : 1er, fin de la suppression. texte inséré : 3, § 2, alinéa 2 et § 4, fin de l'insertion. sur tout ou partie du prix de l’opération.
L’émission de factures par le cocontractant, au nom et pour le compte du fournisseur ou du prestataire, est autorisée à la condition qu’il existe un accord préalable entre les deux parties et que chaque facture fasse l’objet d’une procédure d’acceptation par l’assujetti qui effectue la livraison de biens ou la prestation de services.
Tout document qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture.
L’utilisation d’une facture électronique est soumise à l’acceptation du cocontractant.
Le Roi peut imposer aux assujettis l’obligation d’émettre une facture pour des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles visées à l’alinéa 1er.
§ 3
al. 1Dans le cadre d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, le membre qui fournit des biens ou des services à un autre membre, est tenu d’émettre un document particulier et d’en établir une copie, ou de s’assurer que ces documents sont émis ou établis en son nom et pour son compte par le membre cocontractant ou par un tiers, lorsque la facture visée au paragraphe 2 n’a pas été émise.
al. 2Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, s’appliquent lorsque le document visé à l’alinéa 1er est émis par le cocontractant au nom et pour le compte du membre qui fournit les biens ou les services.
al. 3Le Roi peut prévoir d’autres obligations pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.
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Versions successives
13 versions première le 01.01.1990| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 20.02.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 01.01.2026 | § 2, alinéa 1er, phrase liminaire est remplacée ; § 2bis est inséré et § 3 est remplacé | L 06.02.2024, M.B. 20.02.2024 |
| 01.01.2025 | § 1er, est inséré | L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023 |
| 01.01.2022 | § 2, alinéa 1er, 2°, est modifié | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.07.2021 | § 1erbis et § 2, alinéa 1er, 2°, sont remplacés | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.01.2016affichée | § 2, alinéa 1er, 4°, est modifié | L 06.12.2015, M.B. 17.12.2015 |
| 01.01.2015 | § 1er bis, est inséré | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| 01.04.2014 | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |
| 01.01.2013 | § 2 et § 3, est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.04.2007 | § 3, est inséré | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 01.01.2004 | l’article est remplacé | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1990 | l’article est modifié | L 22.12.1989 |