Article 369, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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369 14.04.2025

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En vigueur

Article 369, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369

Article
369
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

1. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA.

2. Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre d'identification et de l'État membre de consommation.

Le registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

1

« … prévue à l'article 151 de la directive 2006/112/CE s'applique également aux services électroniques lorsque ceux-ci sont fournis par un assujetti bénéficiant du régime particulier applicable aux services fournis par voie électronique prévu aux articles 357 à 369 de ladite directive. 75. L'exemption prévue à l'article 42, § 3, du Code, correspondant à l'article 151 de la directive 2006/112/CE, s'applique également aux services électroniques lorsque ceux-ci sont fournis par l'assujetti visé à l'article 58bis, § 1er, … »

Lieu de livraison, lieu de prestation de serviceCirculaire27.06.2011

Législation

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