§ 1er
25 documentsAux fins de la présente sous-section, on entend par :
"chiffre d'affaires annuel en Belgique" : le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors T.V.A., effectuées en Belgique par un assujetti au cours d'une année civile ;
"chiffre d'affaires annuel dans l'Union" : le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors T.V.A., effectuées sur le territoire de la Communauté par un assujetti au cours d'une année civile ;
"assujetti établi" : un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un Etat membre, qu'il dispose ou non d'un établissement stable dans un autre Etat membre.
§ 2
12 documentsal. 1Les unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, sont exclues du régime de la franchise de taxe.
al. 2Sont en outre exclus du régime de la franchise de taxe, pour la totalité de leur activité économique, les assujettis qui effectuent de manière habituelle :
un travail immobilier visé à l'article 19, § 2, alinéa 3, ainsi que les opérations y assimilées ;
des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles ils sont tenus de délivrer au client le ticket de caisse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse;
des livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés et de débris au sens de l'article 199, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE. Le Roi établit la liste des biens concernés par cette disposition.
L'exclusion visée à l'alinéa 2, 1°, n'est pas applicable pour les prestations de services effectuées par des personnes physiques assujetties dans les conditions visées à l'article 50, § 4.
§ 3
16 documentsLe régime de la franchise de taxe n'est pas applicable pour :
les livraisons de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 2° ;
les opérations visées à l'article 58, §§ 1er et 2 ;
les opérations effectuées de manière occulte, notamment les opérations non déclarées et les opérations illicites ;
les opérations visées à l'article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, à l'exclusion de celles qui sont effectuées par une personne physique assujettie dans les conditions de l'article 50, § 4.
§ 4
7 documentsLes assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe ne peuvent pas déduire la taxe ayant grevé les biens et les services qu'ils utilisent pour effectuer leurs opérations en franchise de taxe.
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Textes cités
9Jurisprudence
10Belgique
10Doctrine administrative
155Législation
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Versions successives
7 versions première le 01.04.2014| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 02.03.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 01.01.2025 | L’article est remplacé | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| 01.01.2022 | § 3, 6°, est inséré | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 20.08.2018 | § 2, alinéa 2, 1°, est modifié | L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018 |
| 01.07.2016 | § 2, alinéa 3, est inséré | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| 01.01.2016 | § 1, alinéa 1er, est modifié | L 06.12.2015, M.B. 17.12.2015 |
| 01.04.2014 | L’article 56bis, est inséré | L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |