Article 8 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 8 Assujettissement

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En vigueurversion du 25.05.2019

Article 8 du Code de la TVA belgeAssujettissement

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8

Texte

3 paragraphes

La personne qui, autrement que dans l’exercice d’une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bien visé à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, qu’elle cède à titre onéreux, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bien, a pour la cession de ce bien et du sol y attenant, la qualité d’assujetti lorsqu’elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention de les céder avec application de la taxe.

al. 1La personne qui, autrement que dans l’exercice d’une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bien visé à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, sur lequel, dans le délai prévu au paragraphe 1er, elle constitue à titre onéreux un droit réel au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, a la qualité d’assujetti pour cette constitution, lorsqu’elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention de constituer ce droit réel avec application de la taxe.

al. 2Cette personne a également la qualité d’assujetti, lorsque la constitution du droit réel visée à l’alinéa 1er porte en outre sur le sol y attenant.

al. 1La personne qui, autrement que dans l’exercice d’une activité économique, cède ou rétrocède à titre onéreux, dans le délai prévu au paragraphe 1er, un droit réel au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé avec application de la taxe, a pour la cession ou rétrocession de ce droit réel portant sur un bien visé à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, la qualité d’assujetti, lorsqu’elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention de céder ou de rétrocéder le droit réel avec application de la taxe.

al. 2Cette personne a également la qualité d’assujetti, lorsque la cession ou rétrocession du droit réel visée à l’alinéa 1er porte en outre sur le sol y attenant.

Textes cités

2
CTVA art. 13 occurrences
CTVA art. 92 occurrences

Jurisprudence

16

Belgique

15

Cour de cassationF.09.0007.F26.02.2010

Déduction

§ 1er

Voir les 15

Union européenne

1

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Doctrine administrative

204

Législation

7

137 documents se rattachent à un point précis de l'article, 88 ne visent aucun point en particulier, 2 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 227 documents

Versions successives

5 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
25.05.2019en vigueurl’article est modifiéL 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
01.01.2011l’article est remplacéL 23.12.2009, M.B. 30.12.2009
26.04.2002§ 1, est modifiéL 02.08.2002
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969