§ 1er
63 documentsLa personne qui, autrement que dans l’exercice d’une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bien visé à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, qu’elle cède à titre onéreux, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bien, a pour la cession de ce bien et du sol y attenant, la qualité d’assujetti lorsqu’elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention de les céder avec application de la taxe.
§ 2
88 documentsal. 1La personne qui, autrement que dans l’exercice d’une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bien visé à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, sur lequel, dans le délai prévu au paragraphe 1er, elle constitue à titre onéreux un droit réel au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, a la qualité d’assujetti pour cette constitution, lorsqu’elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention de constituer ce droit réel avec application de la taxe.
al. 2Cette personne a également la qualité d’assujetti, lorsque la constitution du droit réel visée à l’alinéa 1er porte en outre sur le sol y attenant.
§ 3
14 documentsal. 1La personne qui, autrement que dans l’exercice d’une activité économique, cède ou rétrocède à titre onéreux, dans le délai prévu au paragraphe 1er, un droit réel au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé avec application de la taxe, a pour la cession ou rétrocession de ce droit réel portant sur un bien visé à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, la qualité d’assujetti, lorsqu’elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention de céder ou de rétrocéder le droit réel avec application de la taxe.
al. 2Cette personne a également la qualité d’assujetti, lorsque la cession ou rétrocession du droit réel visée à l’alinéa 1er porte en outre sur le sol y attenant.
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Textes cités
2Jurisprudence
16Belgique
15Cour de cassationF.14.0175.N26.11.2015
Droit de superficie, Droit à déduction, Assujetti occasionnel
Union européenne
1La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Cour de justiceC-8/1712.04.2018
Principe de neutralité fiscale, droit à déduction de la TVA
Doctrine administrative
204Législation
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Versions successives
5 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 25.05.2019en vigueur | l’article est modifié | L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019 |
| 01.01.2011 | l’article est remplacé | L 23.12.2009, M.B. 30.12.2009 |
| 26.04.2002 | § 1, est modifié | L 02.08.2002 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1971 | l’article est inséré | L 03.07.1969 |