§ 1er
109 documentsEst assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'utilisation d'un bien autre qu’un bien visé à l’article 45, § 1erquinquies affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.
Est également assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'exécution par un assujetti d'un travail immobilier:
pour les besoins de son activité économique, lorsque l'exécution de tels travaux par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe;
à titre gratuit, pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, ne sont pas assimilés à une prestation de services effectuée à titre onéreux, les travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 12, § 2, ainsi que les travaux de réparation, d'entretien et de nettoyage.
Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
§ 3
3 documentsPour éviter de graves inégalités dans la concurrence, le Roi est autorisé à soumettre à la taxe, dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, l'exécution par un assujetti, pour les besoins de son activité économique, de toute opération autre que celles visées aux §§ 1er et 2, lorsque l'exécution d'une telle opération par un autre assujetti n'ouvrirait pas droit à une déduction complète de la taxe.
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Textes cités
2Jurisprudence
82Belgique
77Union européenne
5La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Cour de justiceOrdonnanceC-690/2224.05.2023
Droit à déduction, modalités d’exercice
Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo ColomerC-284/0304.05.2004
Opérations exonérées, location de biens immeubles
Doctrine administrative
385Législation
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Versions successives
5 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 16.12.2017en vigueur | § 2, alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 2 est inséré | L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017 |
| 01.01.2011 | § 1, est modifié | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| 07.01.2007 | § 1, est applicable | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1978 | l’article est modifié | L 27.12.1977 |