Article 19 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 19 Prestations de services

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En vigueurversion du 16.12.2017

Article 19 du Code de la TVA belgePrestations de services

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19

Texte

3 paragraphes 2 points

Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'utilisation d'un bien autre qu’un bien visé à l’article 45, § 1erquinquies affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.

Est également assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'exécution par un assujetti d'un travail immobilier:

1°

pour les besoins de son activité économique, lorsque l'exécution de tels travaux par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe;

2°

à titre gratuit, pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique.

al. 2

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, ne sont pas assimilés à une prestation de services effectuée à titre onéreux, les travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 12, § 2, ainsi que les travaux de réparation, d'entretien et de nettoyage.

al. 3

Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.

Pour éviter de graves inégalités dans la concurrence, le Roi est autorisé à soumettre à la taxe, dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, l'exécution par un assujetti, pour les besoins de son activité économique, de toute opération autre que celles visées aux §§ 1er et 2, lorsque l'exécution d'une telle opération par un autre assujetti n'ouvrirait pas droit à une déduction complète de la taxe.

Textes cités

2
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 451 occurrence

Jurisprudence

82

Belgique

77

Cour de cassationF.24.0044.N22.01.2026

Taux réduit de TVA à 6 %

§ 2

Cour constitutionnelle28.11.2024

Dette fiscale, Perception

§ 2

Voir les 77

Union européenne

5

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceOrdonnanceC-690/2224.05.2023

Droit à déduction, modalités d’exercice

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo ColomerC-284/0304.05.2004

Opérations exonérées, location de biens immeubles

Cour de justiceC-55/1422.01.2015

Exonérations

§ 1er

Voir les 5

Doctrine administrative

385

Législation

12

436 documents se rattachent à un point précis de l'article, 42 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 479 documents

Versions successives

5 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
16.12.2017en vigueur§ 2, alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 2 est inséréL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
01.01.2011§ 1, est modifiéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
07.01.2007§ 1, est applicableL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977