Ce qui a changé à cette date
1 passage modifié sur 8 9 mots insérés 1 mot suppriméComparé à la version du 07.01.2007
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 19, § 1, est modifié à partir du 01.01.2011 (Art. 6, L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 – Ed. 4
Texte
3 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.2011 au 15.12.2017
§ 1er
Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'utilisation d'un bien texte supprimé : meuble fin de la suppression. texte inséré : autre qu’un bien visé à l’article 45, § 1erquinquies fin de l'insertion. affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.
§ 2
Est également assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'exécution par un assujetti d'un travail immobilier :
pour les besoins de son activité économique, à l'exception:
des travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 12, § 2;
des travaux de réparation, d'entretien ou de nettoyage, lorsque l'exécution de tels travaux par un autre assujetti ouvrirait droit à la déduction complète de la taxe;
pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel, et, plus généralement, à titre gratuit ou à des fins étrangères à son activité économique.
Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
§ 3
Pour éviter de graves inégalités dans la concurrence, le Roi est autorisé à soumettre à la taxe, dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, l'exécution par un assujetti, pour les besoins de son activité économique, de toute opération autre que celles visées aux §§ 1er et 2, lorsque l'exécution d'une telle opération par un autre assujetti n'ouvrirait pas droit à une déduction complète de la taxe.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
5 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 16.12.2017en vigueur | § 2, alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 2 est inséré | L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017 |
| 01.01.2011affichée | § 1, est modifié | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| 07.01.2007 | § 1, est applicable | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1978 | l’article est modifié | L 27.12.1977 |