Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1978 au 31.12.1992
§ 1er
Est assimilée à une prestation de services, l'exécution d'une des prestations énumérées à l'article 18, moyennant une contrepartie, en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu de la loi ou d'un règlement administratif.
§ 2
al. 1Est également assimilée à une prestation de services, l'exécution par un assujetti d'un travail immobilier : 1 pour ses propres besoins, à l'exception des travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 8, § 1er ; 2 pour les besoins privés de son personnel, et, plus généralement, à titre gratuit ou à des fins étrangères à son entreprise.
al. 2Pour l'application de ce Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
§ 3
Pour éviter de graves inégalités dans la concurrence, le Roi est autorisé à soumettre à la taxe, dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, l'exécution par un assujetti, pour les besoins ou aux fins visés au § 2, de toute opération autre qu'un travail immobilier, qui serait considéré comme une prestation de services si elle résultait d'un contrat à titre onéreux.
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Versions successives
5 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 16.12.2017en vigueur | § 2, alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 2 est inséré | L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017 |
| 01.01.2011 | § 1, est modifié | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| 07.01.2007 | § 1, est applicable | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1978affichée | l’article est modifié | L 27.12.1977 |