Article 19 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

19 01.01.1993 - 06.01.2007 l’article est modifié L 28.12.1992

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 19 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19/version-1993-01-01

Article
19
Période
01.01.1993 - 06.01.2007
Modification
l’article est modifié
Source
L 28.12.1992

Ce qui a changé à cette date

9 passages modifiés sur 8 233 mots insérés 180 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1978

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 19 est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 19, L 28.12.1992

Retiré à cette date

art. 19, § 2, al. 1texte supprimé : Pour l'application de ce Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature. fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

Texte

3 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1993 au 06.01.2007

§ 1er

texte supprimé : Est assimilée à une prestation de services, l'exécution d'une des prestations énumérées à l'article 18, moyennant une contrepartie, en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu de la loi ou d'un règlement administratif. fin de la suppression. texte inséré : Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. fin de l'insertion.

§ 2

Est également assimilée à une prestation de texte supprimé : services, fin de la suppression. texte inséré : services effectuée à titre onéreux, fin de l'insertion. l'exécution par un assujetti d'un travail immobilier : texte supprimé : 1 pour ses propres besoins, à l'exception des travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 8, § 1er ; 2 pour les besoins privés de son personnel, et, plus généralement, à titre gratuit ou à des fins étrangères à son entreprise. fin de la suppression.

1°

texte inséré : pour les besoins de son activité économique, à l'exception: fin de l'insertion.

ajouté
a)

texte inséré : des travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 12, § 2; fin de l'insertion.

ajouté
b)

texte inséré : des travaux de réparation, d'entretien ou de nettoyage, lorsque l'exécution de tels travaux par un autre assujetti ouvrirait droit à la déduction complète de la taxe; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel, et, plus généralement, à titre gratuit ou à des fins étrangères à son activité économique. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

Pour éviter de graves inégalités dans la concurrence, le Roi est autorisé à soumettre à la taxe, dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, l'exécution par un assujetti, pour les besoins texte supprimé : ou aux fins visés au § 2, fin de la suppression. texte inséré : de son activité économique, fin de l'insertion. de toute opération autre texte supprimé : qu'un travail immobilier, qui serait considéré comme fin de la suppression. texte inséré : que celles visées aux §§ 1er et 2, lorsque l'exécution d'une telle opération par un autre assujetti n'ouvrirait pas droit à fin de l'insertion. une texte supprimé : prestation fin de la suppression. texte inséré : déduction complète fin de l'insertion. de texte supprimé : services si elle résultait d'un contrat à titre onéreux. fin de la suppression. texte inséré : la taxe. fin de l'insertion.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
16.12.2017en vigueur§ 2, alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 2 est inséréL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
01.01.2011§ 1, est modifiéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
07.01.2007§ 1, est applicableL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.1993affichéel’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977