Article 19 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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19 07.01.2007 - 31.12.2010 § 1, est applicable L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006

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N'est plus en vigueur

Article 19 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19/version-2007-01-07

Article
19
Période
07.01.2007 - 31.12.2010
Modification
§ 1, est applicable
Source
L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 8 1 mot inséré

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 19, § 1, est applicable à partir du 07.01.2007 (Art. 41, L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006

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Texte

3 paragraphes 2 points en vigueur du 07.01.2007 au 31.12.2010

§ 1er

Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'utilisation d'un bien texte inséré : meuble fin de l'insertion. affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.

§ 2

Est également assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'exécution par un assujetti d'un travail immobilier :

1°

pour les besoins de son activité économique, à l'exception:

a)

des travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 12, § 2;

b)

des travaux de réparation, d'entretien ou de nettoyage, lorsque l'exécution de tels travaux par un autre assujetti ouvrirait droit à la déduction complète de la taxe;

2°

pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel, et, plus généralement, à titre gratuit ou à des fins étrangères à son activité économique.

al. 2

Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.

§ 3

Pour éviter de graves inégalités dans la concurrence, le Roi est autorisé à soumettre à la taxe, dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, l'exécution par un assujetti, pour les besoins de son activité économique, de toute opération autre que celles visées aux §§ 1er et 2, lorsque l'exécution d'une telle opération par un autre assujetti n'ouvrirait pas droit à une déduction complète de la taxe.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
16.12.2017en vigueur§ 2, alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 2 est inséréL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
01.01.2011§ 1, est modifiéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
07.01.2007affichée§ 1, est applicableL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977