§ 1er
209 documentsSelon les modalités que le Roi détermine, des bases forfaitaires de taxation peuvent, après consultation des groupements professionnels intéressés et par secteur d'activité, être appliquées pour les assujettis qui satisfont aux conditions suivantes:
exercer des activités professionnelles comportant, pour au moins 75 p.c. du chiffre d'affaires, des opérations pour lesquelles il n'y a pas d'obligation d'émettre des factures pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
avoir un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 750 000 euros, non compris la taxe sur la valeur ajoutée;
ne pas effectuer des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles ils sont tenus de délivrer au client le ticket de caisse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse.
L'alinéa 1er est applicable aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux sociétés à responsabilité limitée jusqu'au 31 décembre 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les bases forfaitaires de taxation peuvent être appliquées aux assujettis qui ne remplissent pas la condition prévue à l'alinéa 1er, 2°, lorsque les opérations pour lesquelles l'émission d'une facture est obligatoire sont conclues avec un petit nombre de personnes ou portent sur des quantités de biens qui ne sont pas sensiblement supérieures à celles qui sont habituellement livrées à des particuliers. En aucun cas, les opérations pour lesquelles l'émission d'une facture est obligatoire ne peuvent dépasser 40 p.c. du chiffre d'affaires.
Selon les modalités que le Roi détermine, des bases forfaitaires de taxation spéciales peuvent, après consultation des groupements professionnels intéressés et par secteur d'activité, également être appliquées pour les assujettis qui exercent leur activité dans des conditions particulières similaires, notamment en raison de la nature ou de la qualité des biens qu'ils livrent ou de la nature des services qu'ils fournissent ou en raison de leur mode d'approvisionnement ou de leurs marges bénéficiaires.
A l'égard des assujettis qui exercent leur activité dans des conditions ne permettant pas d'appliquer les bases forfaitaires de taxation, même spéciales, qui ont été établies, ces bases forfaitaires de taxation peuvent, à leur demande, être adaptées à l'activité de ces assujettis.
§ 2
99 documentsLe chiffre d'affaires qui sert de référence pour bénéficier de l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, est constitué par le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée:
du chiffre d'affaires total des différentes activités professionnelles exercées par un même assujetti;
du chiffre d'affaires total des activités professionnelles qui sont exercées par plusieurs assujettis, en indivision ou en association.
Lorsque des époux exercent séparément une activité professionnelle, il y a lieu de considérer distinctement le chiffre d'affaires réalisé par chacun d'entre eux, quel que soit leur régime matrimonial.
§ 3
1 documental. 1L'assujetti soumis à l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er est censé, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré, tels quels ou après transformation, ou avoir utilisé dans l'exécution des services, dans les conditions qui rendent la taxe exigible, tous les biens qui lui ont été livrés, qui ont fait l'objet, dans son chef, d'acquisitions intracommunautaires ou qu'il a importés. Cette présomption s'applique, en règle, à chaque période de déclaration.
al. 2Lorsque l'assujetti ne dresse pas chaque année un inventaire de son stock, ce stock est présumé être resté constant.
al. 3Lorsque l'assujetti dresse chaque année un inventaire de son stock, le montant des achats, des acquisitions intracommunautaires et des importations est, pour la détermination du chiffre d'affaires de la période au cours de laquelle l'inventaire est dressé, augmenté ou diminué, selon le cas, de la différence de valeur, exprimée en prix d'achat, des biens repris dans les inventaires annuels successifs de son stock.
al. 4Lorsque l'assujetti soumis à l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er effectue des opérations qui sont exemptées de la taxe ou pour lesquelles des bases forfaitaires de taxation n'ont pas été établies, il n'est pas tenu compte, pour la détermination forfaitaire du chiffre d'affaires des biens qui lui ont été livrés, qui ont fait l'objet, dans son chef, d'acquisitions intracommunautaires ou qu'il a importés et qui ont été affectés à l'exécution des opérations susvisées. Il appartient à l'assujetti de faire la preuve de cette affectation.
§ 4
6 documentsal. 1L'assujetti soumis à l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er peut opter pour le régime normal de la taxe.
al. 2Il peut toutefois opter pour le régime de la franchise de taxe établi par les articles 56bis à 56undecies, lorsqu'il répond aux conditions imposées pour l'application de ce régime.
al. 3Lors du passage au régime normal de la taxe ou au régime de la franchise de taxe, l'assujetti peut obtenir la restitution de la taxe qu'il a acquittée en raison des biens, qui, pour l'application du régime du forfait, sont censés avoir été livrés mais qu'il a encore en stock.
al. 4L'assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies peut bénéficier de l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er pour autant qu'il remplisse les conditions prévues pour l'application de ce régime et qu'il dresse, au moment du passage, un inventaire de son stock.
§ 5
2 documentsal. 1Le Roi fixe les conditions d'application pratiques et les formalités à observer en ce qui concerne notamment le commencement, le changement ou la cessation de l'activité, le régime de taxation et les modalités d'exercice des options visées au paragraphe 4.
al. 2Il fixe en outre les modalités de détermination des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er par l'administration.
§ 6
3 documentsal. 1L'assujetti qui est soumis au régime normal de la taxe ou au régime de la franchise de la taxe visé à l'article 56bis ne peut plus exercer l'option visée au paragraphe 4, alinéa 4, en vue de bénéficier de l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er à partir du 1er janvier 2022.
al. 2L'assujetti qui commence son activité économique à partir du 1er janvier 2022 ne peut bénéficier de l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er.
§ 7
Le présent article cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2028.
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Versions successives
10 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 02.03.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 01.01.2025 | § 4, alinéas 2 et 4, sont modifiés | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| 01.01.2022 | §§ 6 et 7, est inséré | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.05.2019 | § 1er, alinéa 2, est remplacé à partir du 01.05.2019 | L 17.03.2019, M.B. 10.05.2019 |
| 01.01.2019 | Le texte de l’art. 56, est remplacé | L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018 |
| 01.04.2014 | § 2, est abrogé | L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |
| 01.10.2007 | § 2, alinéa 3, est modifié | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 01.04.2007 | § 2, alinéa 1er, est modifié | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 01.01.1993 | L’article est modifié | AR 29.12.1992 et art. 70, L 28.12.1992 |
| 01.01.1971 | L’article est inséré (L 19.12.1969) |