al. 1Les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, ou § 3, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou leurs prestataires de services et à leurs clients.
al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à cet alinéa ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs et leurs prestataires de services, par rapport aux opérations suivantes :
3°les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu en Belgique mais sont exclusivement effectuées pour un établissement des assujettis visés à l'alinéa 1er situé en dehors de la Belgique, sauf si ces assujettis sont établis en Belgique ;
4°les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu dans un Etat membre autre que la Belgique.
al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à cet alinéa ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs clients par rapport aux livraisons de biens et aux prestations de services qui ont lieu en dehors de la Belgique et pour lesquelles la taxe est due par ces assujettis, à l'exception des opérations pour lesquelles le régime particulier visé aux articles 58ter à 58quinquies est appliqué et pour lesquelles une facture doit être émise en vertu de l'article 53, § 2, alinéas 1er et 5.
al. 3Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à cet alinéa, établis à l'étranger et disposant d'un établissement stable en Belgique, ne sont pas tenus de communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs clients pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées en Belgique lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un établissement de l'assujetti à l'étranger et que l'établissement stable en Belgique n'intervient pas dans la livraison de biens ou la prestation de services.
al. 4Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis soumis aux régimes particuliers visés aux articles 56bis à 56undecies et 57 ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2.
al. 5Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis soumis aux régimes particuliers visés aux articles 56bis à 56undecies et 57 ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2.
al. 1Les personnes identifiées à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 2°, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou leurs prestataires de services :
1°lorsqu'elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, ou § 2, alinéa 1er, 1° ;
2°pour les livraisons de biens autres que des moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou des produits soumis à accise, importés de territoires tiers ou de pays tiers.
al. 2Les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou leurs prestataires de services :
1°lorsqu'ils sont redevables de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou de produits soumis à accise lorsque leurs acquisitions intracommunautaires d'autres biens ne sont pas soumises à la taxe, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2° ;
3°pour les livraisons de biens autres que des moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou des produits soumis à accise, importés de territoires tiers ou de pays tiers et expédiés ou transportés par ou pour le compte du fournisseur, lorsqu'ils soumettent à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 1er.
al. 2Par dérogation à l'alinéa 2, les assujettis qui effectuent uniquement des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction ne peuvent pas communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2.
§ 3
Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont tenus de communiquer leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs clients lorsqu’ils effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services.
al. 1Les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, communiquent leur sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, à leurs fournisseurs ou prestataires de services et à leurs clients.
al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres visés à cet alinéa ne communiquent pas leur sous-numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou prestataires de services, par rapport aux opérations suivantes :
2°les prestations de services pour un établissement des membres visés à l'alinéa 1er situé en dehors de la Belgique ;
3°les prestations de services qui ont lieu en dehors de la Belgique et pour lesquelles la taxe est due par les membres visés à l'alinéa 1er.
al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres visés à cet alinéa ne communiquent pas leur sous-numéro d'identification à la T.V.A. à leurs clients par rapport aux livraisons de biens ou aux prestations de services qui ont lieu en dehors de la Belgique et pour lesquelles la taxe est due par ces membres, à l'exclusion des opérations pour lesquelles le régime particulier visé à l'article 58quater est appliqué.
al. 3Les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, communiquent à leurs fournisseurs ou à leurs prestataires de services et à leurs clients le sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 2, alinéa 2, lorsque :
1°cette unité T.V.A. est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou des produits soumis à accise lorsque ses acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2° ;
3°les membres de cette unité T.V.A. effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services.
§ 5
Les assujettis qui n’étant pas établis en Belgique, y ont fait agréer un représentant responsable conformément à l’article 55, § 1er ou § 2, ou qui sont représentés par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, doivent, en outre, pour les opérations qu’ils réalisent ou qui leur sont fournies en Belgique, communiquer à leurs clients et leurs fournisseurs ou leurs prestataires de services les nom ou dénomination et adresse de leur représentant responsable en Belgique ou de la personne préalablement agréée qui les représente.