Article 53quater du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 53quater Paiement de la taxe

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En vigueurversion du 02.03.2026

Article 53quater du Code de la TVA belgePaiement de la taxe

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Texte

5 paragraphes 15 points

al. 1Les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, ou § 3, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou leurs prestataires de services et à leurs clients.

al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à cet alinéa ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs et leurs prestataires de services, par rapport aux opérations suivantes :

1°

les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre de la Communauté à destination d'un autre Etat membre, autre que la Belgique, sous les conditions de l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, sauf lorsque les conditions visées à l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, sont remplies ;

2°

les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique sous les conditions de l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, lorsque les assujettis visés à l'alinéa 1er effectuent une acquisition intracommunautaire de biens conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3° ;

3°

les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu en Belgique mais sont exclusivement effectuées pour un établissement des assujettis visés à l'alinéa 1er situé en dehors de la Belgique, sauf si ces assujettis sont établis en Belgique ;

4°

les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu dans un Etat membre autre que la Belgique.

al. 2

Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à cet alinéa ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs clients par rapport aux livraisons de biens et aux prestations de services qui ont lieu en dehors de la Belgique et pour lesquelles la taxe est due par ces assujettis, à l'exception des opérations pour lesquelles le régime particulier visé aux articles 58ter à 58quinquies est appliqué et pour lesquelles une facture doit être émise en vertu de l'article 53, § 2, alinéas 1er et 5.

al. 3

Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à cet alinéa, établis à l'étranger et disposant d'un établissement stable en Belgique, ne sont pas tenus de communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs clients pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées en Belgique lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un établissement de l'assujetti à l'étranger et que l'établissement stable en Belgique n'intervient pas dans la livraison de biens ou la prestation de services.

al. 4

Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis soumis aux régimes particuliers visés aux articles 56bis à 56undecies et 57 ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2.

al. 5

Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis soumis aux régimes particuliers visés aux articles 56bis à 56undecies et 57 ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2.

al. 1Les personnes identifiées à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 2°, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou leurs prestataires de services :

1°

lorsqu'elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, ou § 2, alinéa 1er, 1° ;

2°

pour les livraisons de biens autres que des moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou des produits soumis à accise, importés de territoires tiers ou de pays tiers.

al. 2Les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou leurs prestataires de services :

1°

lorsqu'ils sont redevables de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou de produits soumis à accise lorsque leurs acquisitions intracommunautaires d'autres biens ne sont pas soumises à la taxe, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2° ;

2°

lorsqu'ils sont redevables de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1° ;

3°

pour les livraisons de biens autres que des moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou des produits soumis à accise, importés de territoires tiers ou de pays tiers et expédiés ou transportés par ou pour le compte du fournisseur, lorsqu'ils soumettent à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 1er.

al. 2

Par dérogation à l'alinéa 2, les assujettis qui effectuent uniquement des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction ne peuvent pas communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2.

§ 3

Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont tenus de communiquer leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs clients lorsqu’ils effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services.

al. 1Les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, communiquent leur sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, à leurs fournisseurs ou prestataires de services et à leurs clients.

al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres visés à cet alinéa ne communiquent pas leur sous-numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou prestataires de services, par rapport aux opérations suivantes :

1°

les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre de la Communauté à destination d'un autre Etat membre, autre que la Belgique, sous les conditions de l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, sauf lorsque les conditions visées à l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, sont remplies ;

2°

les prestations de services pour un établissement des membres visés à l'alinéa 1er situé en dehors de la Belgique ;

3°

les prestations de services qui ont lieu en dehors de la Belgique et pour lesquelles la taxe est due par les membres visés à l'alinéa 1er.

al. 2

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres visés à cet alinéa ne communiquent pas leur sous-numéro d'identification à la T.V.A. à leurs clients par rapport aux livraisons de biens ou aux prestations de services qui ont lieu en dehors de la Belgique et pour lesquelles la taxe est due par ces membres, à l'exclusion des opérations pour lesquelles le régime particulier visé à l'article 58quater est appliqué.

al. 3Les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, communiquent à leurs fournisseurs ou à leurs prestataires de services et à leurs clients le sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 2, alinéa 2, lorsque :

1°

cette unité T.V.A. est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou des produits soumis à accise lorsque ses acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2° ;

2°

cette unité T.V.A. est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1° ;

3°

les membres de cette unité T.V.A. effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services.

§ 5

Les assujettis qui n’étant pas établis en Belgique, y ont fait agréer un représentant responsable conformément à l’article 55, § 1er ou § 2, ou qui sont représentés par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, doivent, en outre, pour les opérations qu’ils réalisent ou qui leur sont fournies en Belgique, communiquer à leurs clients et leurs fournisseurs ou leurs prestataires de services les nom ou dénomination et adresse de leur représentant responsable en Belgique ou de la personne préalablement agréée qui les représente.

Textes cités

16
CTVA art. 25ter10 occurrences
CTVA art. 506 occurrences
CTVA art. 515 occurrences
CTVA art. 8bis4 occurrences
CTVA art. 43 occurrences
CTVA art. 552 occurrences
CTVA art. 56bis2 occurrences
CTVA art. 572 occurrences
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 58quater1 occurrence
CTVA art. 58ter1 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Cour de cassationF.21.0135.N25.11.2022

Droit à déduction, facture

§ 1er

Doctrine administrative

47

« … dans le cas d'une livraison de biens par exemple, lorsque les biens sont expédiés ou transportés par ou pour le compte du fournisseur vers un établissement de l’assujetti français en France, ce dernier assujetti - par application de l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, 1° , du Code de la TVA - ne peut pas communiquer son numéro d'identification à la TVA belge, étant donné que les biens ont été expédiés ou transportés depuis un État membre de la Communauté vers un État membre autre que la Belgique dans les conditions prévues à … »

Circulaire 2026/C/43 relative aux modifications apportées par la loiCirculaire18.03.2026§ 1er, 1°

Législation

5

30 documents se rattachent à un point précis de l'article, 23 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 53 documents

Versions successives

12 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
02.03.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
01.01.2025§ 1er, alinéas 5 et 6, est modifiéL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
01.01.2024les §§ 1er, 2 et 4 sont remplacés et le § 5, est modifiéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
10.01.2022§ 1er, alinéa 3 est modifié ; § 2 est remplacé et § 4, alinéa 2 est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.07.2021les §§ 1er et 2, sont complétés par un alinéaL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
25.05.2019§ 1er, alinéa 3, est modifiéL 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
01.10.2018Dans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018
01.04.2014§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
01.01.2010Le texte de l’art. 53quater, est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002Le texte de l’art. 53quater est remplacéL 07.03.2002 et Art. 2, L 20.12.2002
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992