Article 53quater du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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53quater 01.01.2024 - 31.12.2024 les §§ 1er, 2 et 4 sont remplacés et le § 5, est modifié L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023

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Article 53quater du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
53quater
Période
01.01.2024 - 31.12.2024
Modification
les §§ 1er, 2 et 4 sont remplacés et le § 5, est modifié
Source
L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023

Ce qui a changé à cette date

31 passages modifiés sur 30 1237 mots insérés 467 mots supprimés

Comparé à la version du 10.01.2022

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53quater, §§ 1er, 2 et 4 est remplacé et § 5, est modifié (Art. 10, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474) à partir du 01.01.2024 (Art. 15, L 23.11.2023

Retiré à cette date

art. 53quater, § 1er, al. 2texte supprimé : Par dérogation à l’alinéa 1er, les assujettis visés aux articles 56bis et 57, ne sont pas tenus de communiquer leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu’ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens […..] s’ils n’ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, et s’ils n’ont pas exercé le droit d’option prévu à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2. fin de la suppression.
art. 53quater, § 1er, al. 3texte supprimé : Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés aux articles 56bis et 57 ne peuvent pas communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11 200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option prévu à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2. fin de la suppression.

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Texte

5 paragraphes 15 points en vigueur du 01.01.2024 au 31.12.2024

§ 1er

al. 1Les assujettis identifiés à la texte supprimé : taxe sur la valeur ajoutée fin de la suppression. texte inséré : T.V.A. fin de l'insertion. conformément à texte supprimé : l’article fin de la suppression. texte inséré : l'article fin de l'insertion. 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et texte supprimé : 3° fin de la suppression. texte inséré : 3°, fin de l'insertion. ou § 3, à texte supprimé : l’exclusion fin de la suppression. texte inséré : l'exclusion fin de l'insertion. des unités T.V.A. au sens de texte supprimé : l’article fin de la suppression. texte inséré : l'article fin de l'insertion. 4, § 2, texte supprimé : sont tenus de communiquer fin de la suppression. texte inséré : communiquent fin de l'insertion. leur numéro texte supprimé : d’identification fin de la suppression. texte inséré : d'identification fin de l'insertion. à la T.V.A. à leurs fournisseurs texte inséré : ou leurs prestataires de services fin de l'insertion. et à leurs clients.

al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés texte supprimé : aux articles 56bis et 57, fin de la suppression. texte inséré : à cet alinéa fin de l'insertion. ne texte supprimé : peuvent fin de la suppression. texte inséré : communiquent fin de l'insertion. pas texte supprimé : communiquer fin de la suppression. leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs texte inséré : fournisseurs et leurs fin de l'insertion. prestataires de texte supprimé : services établis en Belgique qui exécutent un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2 ou une opération y assimilée. Lorsque l'assujetti visé à l'article 56bis ou 57 communique son numéro d'identification à la T.V.A., le prestataire de services est, sous réserve de collusion entre les parties, déchargé de sa responsabilité pour le paiement de la taxe. fin de la suppression. texte inséré : services, par rapport aux opérations suivantes : fin de l'insertion.

modifié
1°

texte inséré : les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre de la Communauté à destination d'un autre Etat membre, autre que la Belgique, sous les conditions de l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, sauf lorsque les conditions visées à l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, sont remplies ; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique sous les conditions de l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, lorsque les assujettis visés à l'alinéa 1er effectuent une acquisition intracommunautaire de biens conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3° ; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : les prestations de services qui ont lieu en Belgique mais sont effectuées pour un établissement des assujettis visés à l'alinéa 1er situé en dehors de la Belgique ; fin de l'insertion.

ajouté
4°

texte inséré : les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu dans un Etat membre autre que la Belgique. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à cet alinéa ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs clients par rapport aux livraisons de biens et aux prestations de services qui ont lieu en dehors de la Belgique et pour lesquelles la taxe est due par ces assujettis, à l'exception des opérations pour lesquelles le régime particulier visé aux articles 58ter à 58quinquies est appliqué et pour lesquelles une facture doit être émise en vertu de l'article 53, § 2, alinéas 1er et 5. fin de l'insertion.

ajouté
al. 3

texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à cet alinéa, établis à l'étranger et disposant d'un établissement stable en Belgique, ne sont pas tenus de communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs clients pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées en Belgique lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un établissement de l'assujetti à l'étranger et que l'établissement stable en Belgique n'intervient pas dans la livraison de biens ou la prestation de services. fin de l'insertion.

ajouté
al. 4

texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis soumis aux régimes particuliers visés aux articles 56bis et 57 ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2. fin de l'insertion.

ajouté
al. 5

texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis soumis aux régimes particuliers visés aux articles 56bis et 57 ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

al. 1Les personnes identifiées à la texte supprimé : taxe sur la valeur ajoutée fin de la suppression. texte inséré : T.V.A. fin de l'insertion. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 2°, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs texte supprimé : lorsqu'elles sont redevables fin de la suppression. texte inséré : ou leurs prestataires fin de l'insertion. de texte supprimé : la taxe en Belgique en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, ou § 2, alinéa 1er, 1°. fin de la suppression. texte inséré : services : fin de l'insertion.

1°

texte inséré : lorsqu'elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, ou § 2, alinéa 1er, 1° ; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : pour les livraisons de biens autres que des moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou des produits soumis à accise, importés de territoires tiers ou de pays tiers. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2Les texte supprimé : personnes identifiées fin de la suppression. texte inséré : assujettis identifiés fin de l'insertion. à la texte supprimé : taxe sur la valeur ajoutée fin de la suppression. texte inséré : T.V.A. fin de l'insertion. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs texte supprimé : lorsqu'elles sont redevables fin de la suppression. texte inséré : ou leurs prestataires fin de l'insertion. de texte supprimé : la taxe en Belgique en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d'acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise ou de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, ou en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°. fin de la suppression. texte inséré : services : fin de l'insertion.

modifié
1°

texte inséré : lorsqu'ils sont redevables de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou de produits soumis à accise lorsque leurs acquisitions intracommunautaires d'autres biens ne sont pas soumises à la taxe, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2° ; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : lorsqu'ils sont redevables de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1° ; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : pour les livraisons de biens autres que des moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou des produits soumis à accise, importés de territoires tiers ou de pays tiers et expédiés ou transportés par ou pour le compte du fournisseur, lorsqu'ils soumettent à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 1er. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 2, les assujettis qui effectuent uniquement des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction ne peuvent pas communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont tenus de communiquer leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs clients lorsqu’ils effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services.

§ 4

al. 1Les membres de texte supprimé : l’unité fin de la suppression. texte inséré : l'unité fin de l'insertion. T.V.A. au sens de texte supprimé : l’article fin de la suppression. texte inséré : l'article fin de l'insertion. 4, § 2, texte supprimé : sont tenus de communiquer à leurs fournisseurs et à leurs clients, le fin de la suppression. texte inséré : communiquent leur fin de l'insertion. sous-numéro texte supprimé : d’identification fin de la suppression. texte inséré : d'identification fin de l'insertion. à la T.V.A. visé à texte supprimé : l’article fin de la suppression. texte inséré : l'article fin de l'insertion. 50, § 1er, alinéa 1er, texte supprimé : 6°. fin de la suppression. texte inséré : 6°, à leurs fournisseurs ou prestataires de services et à leurs clients. fin de l'insertion.

al. 2texte supprimé : Les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, communiquent à leurs fournisseurs et à leurs clients le sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 2, alinéa 2, lorsque cette unité est redevable de la taxe en Belgique en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d'acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise ou de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, ou en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, ou lorsque les membres effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services. fin de la suppression. texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres visés à cet alinéa ne communiquent pas leur sous-numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou prestataires de services, par rapport aux opérations suivantes : fin de l'insertion.

remplacé
1°

texte inséré : les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre de la Communauté à destination d'un autre Etat membre, autre que la Belgique, sous les conditions de l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, sauf lorsque les conditions visées à l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, sont remplies ; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : les prestations de services pour un établissement des membres visés à l'alinéa 1er situé en dehors de la Belgique ; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : les prestations de services qui ont lieu en dehors de la Belgique et pour lesquelles la taxe est due par les membres visés à l'alinéa 1er. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres visés à cet alinéa ne communiquent pas leur sous-numéro d'identification à la T.V.A. à leurs clients par rapport aux livraisons de biens ou aux prestations de services qui ont lieu en dehors de la Belgique et pour lesquelles la taxe est due par ces membres, à l'exclusion des opérations pour lesquelles le régime particulier visé à l'article 58quater est appliqué. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, communiquent à leurs fournisseurs ou à leurs prestataires de services et à leurs clients le sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 2, alinéa 2, lorsque : fin de l'insertion.

ajouté
1°

texte inséré : cette unité T.V.A. est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou des produits soumis à accise lorsque ses acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2° ; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : cette unité T.V.A. est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1° ; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : les membres de cette unité T.V.A. effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services. fin de l'insertion.

ajouté

§ 5

Les assujettis qui n’étant pas établis en Belgique, y ont fait agréer un représentant responsable conformément à l’article 55, § 1er ou § 2, ou qui sont représentés par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, doivent, en outre, pour les opérations qu’ils réalisent ou qui leur sont fournies en Belgique, communiquer à leurs clients texte inséré : et leurs fournisseurs fin de l'insertion. ou texte supprimé : fournisseurs fin de la suppression. texte inséré : leurs prestataires de services fin de l'insertion. les nom ou dénomination et adresse de leur représentant responsable en Belgique ou de la personne préalablement agréée qui les représente.

Versions successives

12 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
02.03.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
01.01.2025§ 1er, alinéas 5 et 6, est modifiéL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
01.01.2024affichéeles §§ 1er, 2 et 4 sont remplacés et le § 5, est modifiéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
10.01.2022§ 1er, alinéa 3 est modifié ; § 2 est remplacé et § 4, alinéa 2 est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.07.2021les §§ 1er et 2, sont complétés par un alinéaL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
25.05.2019§ 1er, alinéa 3, est modifiéL 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
01.10.2018Dans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018
01.04.2014§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
01.01.2010Le texte de l’art. 53quater, est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002Le texte de l’art. 53quater est remplacéL 07.03.2002 et Art. 2, L 20.12.2002
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992