Ce qui a changé à cette date
9 passages modifiés sur 7 452 mots insérés 244 mots supprimésComparé à la version du 01.04.2007
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53quater, est remplacé à partir du 01.01.2010 (Art. 20, L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
Retiré à cette date
Texte
5 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2010 au 31.03.2014
§ 1er
al. 1Les texte supprimé : personnes identifiées fin de la suppression. texte inséré : assujettis identifiés fin de l'insertion. à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à texte supprimé : l'article 50 fin de la suppression. texte inséré : l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° ou § 3, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, fin de l'insertion. sont texte supprimé : tenues fin de la suppression. texte inséré : tenus fin de l'insertion. de communiquer leur numéro texte supprimé : d'identification fin de la suppression. texte inséré : d’identification à la T.V.A. fin de l'insertion. à leurs fournisseurs et à leurs clients.
al. 2texte supprimé : Les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, sont tenus de communiquer à leurs fournisseurs et à leurs clients, le sous-numéro d'identification visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er , 4° ou § 2. fin de la suppression. texte inséré : Par dérogation à l’alinéa 1er, les assujettis visés aux articles 56, § 2 et 57, ne sont pas tenus de communiquer leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu’ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, s’ils n’ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, ou s’ils n’ont pas exercé le droit d’option prévu à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2. fin de l'insertion.
§ 2
texte supprimé : Les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, y ont fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, ou qui sont représentés par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, doivent, en outre, pour les opérations qu'ils réalisent ou qui leur sont fournies en Belgique, communiquer à leurs clients ou fournisseurs les nom ou dénomination et adresse de leur représentant responsable en Belgique ou de la personne préalablement agréée qui les représente. fin de la suppression. texte inséré : Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, sont tenues de communiquer leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu’elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l’article 51, § 1er, 2° ou § 2, alinéa 1er, 1°. fin de l'insertion.
§ 3
texte inséré : Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont tenus de communiquer leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs clients lorsqu’ils effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services. fin de l'insertion.
§ 4
al. 1texte inséré : Les membres de l’unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, sont tenus de communiquer à leurs fournisseurs et à leurs clients, le sous-numéro d’identification à la T.V.A. visé à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : Les membres de l’unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, sont tenus de communiquer à leurs fournisseurs et à leurs clients le sous-numéro d’identification à la T.V.A. visé à l’article 50, § 2, alinéa 2, lorsque cette unité est redevable de la taxe en Belgique en vertu de l’article 51, § 1er, 2° ou § 2, alinéa 1er, 1°, ou lorsque les membres effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services. fin de l'insertion.
§ 5
texte inséré : Les assujettis qui n’étant pas établis en Belgique, y ont fait agréer un représentant responsable conformément à l’article 55, § 1er ou § 2, ou qui sont représentés par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, doivent, en outre, pour les opérations qu’ils réalisent ou qui leur sont fournies en Belgique, communiquer à leurs clients ou fournisseurs les nom ou dénomination et adresse de leur représentant responsable en Belgique ou de la personne préalablement agréée qui les représente. fin de l'insertion.
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Versions successives
12 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 02.03.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 01.01.2025 | § 1er, alinéas 5 et 6, est modifié | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| 01.01.2024 | les §§ 1er, 2 et 4 sont remplacés et le § 5, est modifié | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 10.01.2022 | § 1er, alinéa 3 est modifié ; § 2 est remplacé et § 4, alinéa 2 est remplacé | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.07.2021 | les §§ 1er et 2, sont complétés par un alinéa | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 25.05.2019 | § 1er, alinéa 3, est modifié | L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019 |
| 01.10.2018 | Dans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2 | L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018 |
| 01.04.2014 | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |
| 01.01.2010affichée | Le texte de l’art. 53quater, est remplacé | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.04.2007 | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 01.01.2002 | Le texte de l’art. 53quater est remplacé | L 07.03.2002 et Art. 2, L 20.12.2002 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |