Article 53quater du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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53quater 01.07.2021 - 09.01.2022 les §§ 1er et 2, sont complétés par un alinéa L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021

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N'est plus en vigueur

Article 53quater du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
53quater
Période
01.07.2021 - 09.01.2022
Modification
les §§ 1er et 2, sont complétés par un alinéa
Source
L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 10 196 mots insérés

Comparé à la version du 25.05.2019

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53quater, § 1er, et § 2, est complété par un alinéa à partir du 01.07.2021 (Art. 14, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096

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Texte

5 paragraphes 0 points en vigueur du 01.07.2021 au 09.01.2022

§ 1er

al. 1Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° ou § 3, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, sont tenus de communiquer leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs et à leurs clients.

al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés aux articles 56bis et 57, ne peuvent pas communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs prestataires de services établis en Belgique qui exécutent un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2 ou une opération y assimilée. Lorsque l'assujetti visé à l'article 56bis ou 57 communique son numéro d'identification à la T.V.A., le prestataire de services est, sous réserve de collusion entre les parties, déchargé de sa responsabilité pour le paiement de la taxe.

al. 3Par dérogation à l’alinéa 1er, les assujettis visés aux articles 56bis et 57, ne sont pas tenus de communiquer leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu’ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, s’ils n’ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, et s’ils n’ont pas exercé le droit d’option prévu à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2.

al. 4texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés aux articles 56bis et 57 ne peuvent pas communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11 200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option prévu à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

al. 1Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, sont tenues de communiquer leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu’elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l’article 51, § 1er, 2° ou § 2, alinéa 1er, 1°.

al. 2texte inséré : Les assujettis auxquels un numéro d'identification à la T.V.A. a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°, ne peuvent pas communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11 200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option prévu à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont tenus de communiquer leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs clients lorsqu’ils effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services.

§ 4

al. 1Les membres de l’unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, sont tenus de communiquer à leurs fournisseurs et à leurs clients, le sous-numéro d’identification à la T.V.A. visé à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°.

al. 2Les membres de l’unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, sont tenus de communiquer à leurs fournisseurs et à leurs clients le sous-numéro d’identification à la T.V.A. visé à l’article 50, § 2, alinéa 2, lorsque cette unité est redevable de la taxe en Belgique en vertu de l’article 51, § 1er, 2° ou § 2, alinéa 1er, 1°, ou lorsque les membres effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services.

§ 5

Les assujettis qui n’étant pas établis en Belgique, y ont fait agréer un représentant responsable conformément à l’article 55, § 1er ou § 2, ou qui sont représentés par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, doivent, en outre, pour les opérations qu’ils réalisent ou qui leur sont fournies en Belgique, communiquer à leurs clients ou fournisseurs les nom ou dénomination et adresse de leur représentant responsable en Belgique ou de la personne préalablement agréée qui les représente.

Versions successives

12 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
02.03.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
01.01.2025§ 1er, alinéas 5 et 6, est modifiéL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
01.01.2024les §§ 1er, 2 et 4 sont remplacés et le § 5, est modifiéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
10.01.2022§ 1er, alinéa 3 est modifié ; § 2 est remplacé et § 4, alinéa 2 est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.07.2021affichéeles §§ 1er et 2, sont complétés par un alinéaL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
25.05.2019§ 1er, alinéa 3, est modifiéL 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
01.10.2018Dans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018
01.04.2014§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
01.01.2010Le texte de l’art. 53quater, est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002Le texte de l’art. 53quater est remplacéL 07.03.2002 et Art. 2, L 20.12.2002
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992