Ce qui a changé à cette date
7 passages modifiés sur 4 227 mots insérés 224 mots supprimésComparé à la version du 01.01.1993
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53quater, est remplacé à partir du 01.01.2002 (Art. 5, L 07.03.2002 et Art. 2, L 20.12.2002) A partir du 01.01.2002 les montants repris dans cet article sont libellés en euro. (Art. 2, 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
Retiré à cette date
Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2002 au 31.03.2007
§ 1er
al. 1texte inséré : Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50 sont tenues de communiquer leur numéro d'identification à leurs fournisseurs et à leurs clients. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : Cette communication est toutefois facultative lorsque la personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50 reçoit une prestation de services visée à l'article 21, § 3, 2°, b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter ou 8°. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : En outre, les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 ne peuvent communiquer leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à leurs fournisseurs lorsqu'ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 EUR dont question à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, ou s'ils n'ont pas exercé le droit d'option prévu à l'article 25ter, § 1er, alinéa 3. fin de l'insertion.
§ 2
texte inséré : Les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, y ont fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, ou qui sont représentés par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2 doivent, en outre, pour les opérations qu'ils réalisent ou qui leur sont fournies en Belgique, communiquer à leurs clients ou fournisseurs les nom ou dénomination et adresse de leur représentant responsable en Belgique ou de la personne préalablement agréée qui les représente. fin de l'insertion.
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Versions successives
12 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 02.03.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 01.01.2025 | § 1er, alinéas 5 et 6, est modifié | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| 01.01.2024 | les §§ 1er, 2 et 4 sont remplacés et le § 5, est modifié | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 10.01.2022 | § 1er, alinéa 3 est modifié ; § 2 est remplacé et § 4, alinéa 2 est remplacé | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.07.2021 | les §§ 1er et 2, sont complétés par un alinéa | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 25.05.2019 | § 1er, alinéa 3, est modifié | L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019 |
| 01.10.2018 | Dans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2 | L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018 |
| 01.04.2014 | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |
| 01.01.2010 | Le texte de l’art. 53quater, est remplacé | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.04.2007 | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 01.01.2002affichée | Le texte de l’art. 53quater est remplacé | L 07.03.2002 et Art. 2, L 20.12.2002 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |