Article 57 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 57 Régimes particuliers

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En vigueurversion du 02.03.2026

Article 57 du Code de la TVA belgeRégimes particuliers

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Texte

12 paragraphes 34 points

al. 1Le régime particulier visé au présent article est applicable aux exploitants agricoles, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, qui livrent des produits de leur exploitation ou fournissent des services agricoles.

al. 2Est un exploitant agricole au sens de l'alinéa 1er, l'assujetti dont l'activité économique consiste en :

1°

l'agriculture générale, la culture maraîchère, fruitière, florale et des plantes ornementales, la production de champignons, de semences et de plants, et la viticulture ;

2°

l'élevage du bétail, de la volaille de basse-cour et des lapins, et l'apiculture ;

3°

l'exploitation de pépinières ;

4°

la sylviculture.

al. 3L'exploitant agricole visé à l'alinéa 1er est soumis au régime particulier établi par le présent article :

1°

quand il livre en l'état ou après leur avoir fait subir une transformation primaire qui relève normalement des exploitations agricoles, des biens qu'il a produits ou des animaux qu'il a élevés en sa qualité d'exploitant agricole ;

2°

quand il fournit des services en exécution de contrats de culture ou d'élevage ayant pour objet des biens ou des animaux dont la livraison serait visée au 1° si l'exploitant agricole les produisait ou les élevait pour son propre compte ;

3°

quand il fournit, comme entraide agricole, des services non visés au 2°, sans utiliser des machines autres que celles qui ne servent qu'exceptionnellement à des travaux pour autrui ;

4°

quand il livre des biens qu'il a utilisés dans son exploitation, en ce compris les biens d'investissement ;

5°

quand il accorde à une exploitation d'engraissement d'animaux, contre rémunération, une autorisation pour l'épandage du lisier ou du fumier sur des terres agricoles ou lorsqu'il enlève, contre rémunération, le lisier ou le fumier dans une telle exploitation d'engraissement en vue de l'épandre sur des terres agricoles de cette exploitation ou d'un autre agriculteur ou sur ses propres terres agricoles ;

6°

quand il enlève, contre rémunération, des produits agricoles ou horticoles avariés en vue de les répandre sur des terres agricoles ;

7°

quand il cède de manière temporaire des quotas de production ;

8°

quand il cède des quotas d'émissions relatifs à l'exploitation agricole ;

9°

quand il cède des droits aux primes dans le cadre de la Politique Agricole Commune ;

10°

quand il fournit des services qui concourent à la production de produits agricoles ou forestiers à l'exclusion des travaux de boisement pour le compte d'exploitants forestiers ou de vendeurs de bois et des travaux de culture ou de récolte effectués pour le compte d'autres agriculteurs.

al. 2

Par dérogation à l'alinéa 3, le présent régime particulier n'est pas applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions de l'article 15, § 2.

§ 1erbis

1 document

L'exploitant agricole visé au paragraphe 1er n'est pas tenu, en ce qui concerne l'exercice de cette activité, aux obligations en matière de facturation, de déclaration et de paiement de la taxe qui incombent aux assujettis, à l'exception des obligations résultant des opérations intracommunautaires qu'il réalise et de l'obligation de facturation relative à l'opération visée au paragraphe 5, alinéa 1er, 2°.

§ 1erter

5 documents

al. 1Sans pour autant perdre le bénéfice du présent régime particulier pour les opérations visées au paragraphe 1er qu'il réalise dans l'exercice de son activité économique, l'exploitant agricole peut réaliser les opérations énumérées à l'alinéa 2 lorsque pour ces opérations, il est soumis au régime normal de la taxe ou, le cas échéant, au régime particulier visé à l'article 56, dans les conditions suivantes :

1°

ces opérations sont liées de par leur nature à son activité principale d'exploitant agricole ;

2°

le chiffre d'affaires, hors T.V.A., généré par ces opérations ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours et n'a pas dépassé, au cours de l'année civile qui précède, trente p.c. du chiffre d'affaires total de l'exploitant agricole.

al. 2Sont visées à l'alinéa 1er, 1°, les opérations suivantes :

1°

les livraisons de biens et les prestations de services qui ont pour objet des produits ou des animaux visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, et non soumis au taux de six p.c., à l'exclusion des tabacs bruts ou non manufacturés. Le régime particulier visé au présent article reste cependant applicable aux livraisons de ces produits ou de ces animaux qui sont faites aux groupements coopératifs de producteurs organisant des criées de produits agricoles agréés par l'autorité compétente ;

2°

l'exécution de travaux immobiliers saisonniers tels que le grenaillage ou le déneigement des routes pour le compte d'une commune, les travaux de boisement pour le compte d'exploitants forestiers ou de vendeurs de bois et les travaux de culture ou de récolte effectués pour le compte d'autres agriculteurs ;

3°

la vente d'électricité produite via l'exploitation ;

4°

la cession de certificats verts relatifs à l'électricité produite via l'exploitation ;

5°

la cession de certificats d'énergie thermique ou de cogénération produite via l'exploitation ;

6°

la livraison de biens visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, qui ont subi une transformation autre que primaire ainsi qu'à titre accessoire, la livraison des mêmes biens ou de biens visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, produits par un autre exploitant agricole ;

7°

la location de lots de chasse ;

8°

la location d'éléments essentiels ou de l'ensemble des éléments de l'exploitation agricole lorsque l'agriculteur poursuit son activité agricole avec d'autres éléments de l'exploitation ;

9°

les prestations de services ayant pour objet le calcul de la superficie de parcelles agricoles et le prélèvement d'échantillons de sol ;

10°

les prestations de services dans les fermes pédagogiques et dans les fermes thérapeutiques et de travail adapté ;

11°

la mise à disposition de logements meublés au sein de l'exploitation et, plus généralement, le tourisme à la ferme ;

12°

les services de restaurant au sein de l'exploitation.

al. 2

Le présent paragraphe est applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°.

§ 1erquater

Sans pour autant perdre le bénéfice du présent régime particulier pour les opérations visées au paragraphe 1er qu'il réalise dans l'exercice de son activité économique, l'exploitant agricole peut réaliser d'autres opérations lorsque, pour ces opérations, il est soumis au régime particulier visé à l'article 56ter, § 1er.

al. 1Les taxes qui ont grevé les éléments constitutifs du prix desdites livraisons et prestations effectuées par l'exploitant agricole, lui sont remboursées par versement de compensations forfaitaires.

al. 2La compensation forfaitaire résulte de l'application des pourcentages de compensation forfaitaires au prix hors taxe :

1°

des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés à des assujettis autres que ceux bénéficiant à l'intérieur du pays, du régime forfaitaire prévu au présent article;

2°

des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés, dans les conditions prévues à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, à des personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas, dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ainsi livrés, de la dérogation prévue à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2;

3°

des prestations de services agricoles effectuées par des agriculteurs forfaitaires pour des assujettis autres que ceux qui bénéficient, à l'intérieur du pays, du régime forfaitaire prévu au présent article.

al. 2

Cette compensation exclut toute autre forme de déduction.

al. 3

Les pourcentages de compensation forfaitaire sont déterminés sur la base des données macroéconomiques des trois dernières années relatives exclusivement aux exploitants agricoles soumis au régime visé au présent article. Les pourcentages sont arrondis au demi-pourcent inférieur. Ils ne peuvent entraîner, dans le chef des exploitants agricoles soumis au régime visé au présent article, un remboursement supérieur au montant de la charge de taxe en amont.

§ 3

Pour chaque livraison de produits agricoles et chaque prestation de services visées au § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, le versement des compensations forfaitaires s'effectue par l'acheteur des produits ou le preneur des services.

L'acheteur ou le preneur assujetti déposant des déclarations périodiques, est autorisé, dans les conditions prévues aux articles 45 à 49 et selon les modalités que le Roi fixe, à déduire de la taxe dont il est redevable à l'intérieur du pays le montant de la compensation forfaitaire qu'il a versée aux agriculteurs forfaitaires.

Le Trésor accorde à l'acheteur ou au preneur le remboursement du montant de la compensation forfaitaire qu'il a versée aux agriculteurs forfaitaires au titre de l'une des opérations suivantes :

1°

les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l'article 39 bis, 1°, lorsque l'acheteur est un assujetti, ou une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un autre Etat membre à l'intérieur duquel il ne bénéficie pas de la dérogation prévue à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2;

2°

les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l'article 39, pour un acheteur assujetti établi en dehors de la Communauté, dans la mesure où ces produits agricoles sont utilisés par l'acheteur pour effectuer à l'étranger des opérations qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays ou pour fournir des prestations de services réputées se situer en Belgique, et pour lesquelles la taxe est due par le preneur conformément à l'article 51, § 2;

3°

les prestations de services agricoles effectuées pour un preneur assujetti, établi à l'intérieur de la Communauté mais dans un autre Etat membre, ou pour un preneur assujetti, établi en dehors de la Communauté, dans la mesure où ces services sont utilisés par le preneur pour effectuer à l'étranger des opérations qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays ou pour fournir des prestations de services réputées se situer en Belgique et pour lesquelles la taxe est due par le preneur conformément à l'article 51, § 2.

al. 2

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles sont effectués ces remboursements.

Le présent régime n'est pas applicable lorsque l'activité est exercée par l'exploitant agricole sous la forme d'une société avec personnalité juridique qui n'est pas agréée comme entreprise agricole visée à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations.

al. 1Le Roi règle les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les pourcentages forfaitaires de compensation, les mentions et les modalités de délivrance du document délivré par l'acheteur ou le preneur assujetti à l'exploitant agricole et les formalités administratives nécessaires au contrôle effectif de l'application de ce régime.

al. 2Il peut autoriser les exploitants agricoles soumis au régime établi par le présent article à ne fournir qu'annuellement les renseignements visés à l'article 53sexies, § 1er.

Les exploitants agricoles visés au § 1er peuvent opter pour le régime normal de la taxe. Le Roi fixe les conditions de cette option.

al. 1L'exploitant agricole qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1erter, alinéa 1er, ou au paragraphe 1erquater ou qui réalise des opérations autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1er, alinéa 3, 1erter et 1erquater, perd le bénéfice du présent régime particulier pour l'ensemble de son activité économique. Il est alors soumis au régime normal de la taxe pour l'ensemble de son activité économique.

al. 2Dans les cas qui entraînent des distorsions de concurrence, l'exploitant agricole qui est étroitement lié sur les plans financier, économique et de l'organisation avec une ou plusieurs personnes, indépendantes du point de vue juridique et non soumises au présent régime particulier, est exclu, par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, de ce régime particulier.

Textes cités

11
CTVA art. 25ter2 occurrences
CTVA art. 39bis2 occurrences
CTVA art. 512 occurrences
CTVA art. 151 occurrence
CTVA art. 391 occurrence
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 491 occurrence
CTVA art. 53sexies1 occurrence
CTVA art. 561 occurrence
CTVA art. 56ter1 occurrence

Jurisprudence

6

Belgique

6

Voir les 6

Doctrine administrative

167

Législation

22

54 documents se rattachent à un point précis de l'article, 141 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 195 documents

Versions successives

9 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
02.03.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
01.01.2025§ 6, alinéa 1er, 2° et § 9, alinéa 1er, sont modifiésL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
11.12.2023§ 1er est remplacé ; § 1erbis et § 1erter sont insérés ; § 7, alinéa 1er est remplacé et § 9 est inséréL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.2022§ 2 est complété par un alinéa ; § 6 est remplacé et § 7, alinéa 1er est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.05.2019§ 6, 1°, est remplacéL 17.03.2019, M.B. 10.05.2019
01.04.2014§ 6, 2°, est modifiéL 15.04.2014, M.B. 22.05.2014
01.04.2007§ 1er, est applicableL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969