Aperçu IA
La cour déclare fondé l'appel de l'Etat belge et déboute les intimés, estimant que les paiements perçus par le gérant pour des prestations de la société constituent des indices suffisants de fraude pour étendre les délais de prescription et d'investigation.
- Les faits. Le 7 juin 2017, l'administration a adressé à la S.R.L. BT.FT. et à Monsieur R. PT. une notification d'indices de fraude afin d'étendre la période d'investigation et le délai de prescription. § Motifs La S.R.L. BT.FT. et Monsieur R. PT. ont contesté cette notification par un courrier de leur conseil du 29 juin 2017. § Motifs
- La règle. L'article 84ter du Code TVA subordonne l'application du délai de prescription de sept ans à la notification préalable précise des indices de fraude fiscale. § Motifs L'administration n'a pas à prouver préalablement ce qu'elle cherche à établir au moyen de son instruction complémentaire. § Motifs
- Ce que le juge retient. La pratique constatée lors du contrôle fait ressortir des indices de fraude consistant en des paiements versés directement sur le compte personnel de Monsieur R. PT. pour des prestations de la S.R.L. BT.FT. § Motifs Il existe à ce stade du litige assez d'éléments pour caractériser l'existence d'indices de fraude justifiant la démarche de l'administration. § Motifs
- L'issue. La cour dit les demandes de la S.R.L. BT.FT. et Monsieur R. PT. non fondées et les en déboute. § Dispositif La cour condamne la S.R.L. BT.FT. et Monsieur R. PT. aux frais et dépens des deux instances. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. Le moyen tiré d'un chantage imputé à l'administration concernant le refus d'un accord pour 2014 et 2015 est rejeté faute de preuves suffisantes. § Motifs
Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte
Parcours procédural
2 étapes · 2 ans 2 mois- Décision affichéeCour d'appel de Mons29.09.2021
- Décision sur pourvoiCour de cassation de Belgique22.12.2023
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la cour d'appel de Mons du 29.09.2021
Délai d'investigation – Contentieux - Fraude fiscal
Résumé
Résumé non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Cour d'appel
Mons
Arrêt
Dix-huitième chambre
2019/RG/393
EN CAUSE DE:
L'ETAT BELGE Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligences du Conseiller-Général du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Petite Rue, 4,
partie appelante,
comparaissant par Monsieur NS. E., Conseiller.
CONTRE:
1. La S.R.L. BT.FT., BCE …, dont le siège social est établi à …,
partie intimée,
comparaissant par Maître BY. J., avocat à …
2. Monsieur PT. R., BCE …, RRN …, domicilié à …,
partie intimée comparaissant personnellement,
assisté de Maître BY. J., avocat à ….
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant:
Vu la requête d'appel déposée au greffe de cette cour par l'Etat belge le 16 mai 2019, notifiée par plis judiciaires du 17 mai 2019 à la S.R.L. BT.FT. et à Monsieur R. PT., ainsi qu'à leur conseil, Maître C. LR., avocat;
Vu le jugement dont appel, produit en copie certifiée conforme, rendu contradictoirement par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, le 8 janvier 2019, sous les numéros de rôle général 17/1752/A et 17/1753/A, qui aux dires des parties n'a pas été signifié, et la procédure y visée;
Vu l'ordonnance de mise en état rendue le 11 juin 2019 en application de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire, actant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience de la dix-huitième chambre de cette cour du 18 novembre 2020, notifiée à l'Etat belge et au conseil des parties intimées par plis du 11 juin 2019 ;
Vu le renvoi de la cause au rôle à l'audience du 18 novembre 2019;
Vu l'avis de fixation adressé aux parties le 1er février 2021 pour l'audience du 19 mai 2021;
Vu les conclusions et les dossiers des parties ;
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 19 mai 2021, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.
I. Recevabilité de l'appel
L'appel de l'Etat belge, régulier en la forme et introduit dans le délai légal à défaut de signification du jugement a quo, est recevable, ce qui n'est pas contesté.
II. Faits et antécédents de la procédure
La S.R.L. BT.FT. est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sous le numéro BE … depuis le 1er octobre 1996 pour une activité de « location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrain ».
Cette société exploite un manège et y loue des boxes à des propriétaires de chevaux « services compris». Des leçons d'équitation payantes sont également données aux propriétaires qui le souhaitent.
La société est gérée par Monsieur R. PT. et sa fille A. PT..
Monsieur R. PT. est en outre exploitant agricole en personne physique et, pour cette activité, est identifié à la T.V.A. sous le numéro BE …, bénéficiant du régime forfaitaire prévu à l'article 57 du Code de la T.V.A. pour les exploitants agricoles.
Les 6 et 13 mars 2017, la S.R.L. BT.FT. a fait l'objet d'un contrôle fiscal, l'administration procédant d'abord à une visite des installations du manège et ensuite à une vérification de ses livres et documents comptables relatifs aux années 2014 et 2015.
Lors de cette vérification, le taxateur a pu constater que les propriétaires de chevaux versaient chaque mois certains montants sur le compte de la société et d'autres sur le compte de Monsieur R. PT..
Sur base des constatations, déclarations et pièces consultées lors du contrôle, l'administration a adressé à la S.R.L. BT.FT. et à Monsieur R. PT., le 7 juin 2017, une notification préalable des indices de fraude afin d'étendre la période d'investigation en matière d'impôts sur les revenus et le délai de prescription de l'action en recouvrement en matière de T.V.A.
L'administration a ensuite envoyé à la S.R.L. BT.FT. et à Monsieur R. PT. une demande de renseignements en vue d'obtenir les extraits du compte bancaire n° BE… ouvert au nom de Monsieur R. PT. pour les années comptables 2010 à 2013.
Par un courrier de leur conseil du 29 juin 2017, la S.R.L. BT.FT. et Monsieur R. PT. se sont opposés à la demande de l'administration au motif qu'ils s'opposaient aux indices de fraude notifiés.
Ils ont ensuite saisi le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, par deux requêtes contradictoires déposées au greffe de ce tribunal le 29 juin 2017 (causes portant les numéros de rôle général 17/1752/A et17/1753/A).
Par le jugement dont appel du 8 janvier 2019, la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a ordonné la jonction des causes, a dit les demandes formulées par la S.R.L. BT.FT. et Monsieur R. PT. recevables et fondées, a dit que les notifications leur adressées le 7 juin 2017 ne peuvent produire aucun effet juridique, a refusé que les notifications puissent servir de fondement à l'extension du délai de prescription de l'action en recouvrement de la T.V.A. et du délai d'investigation en matière d'impôts sur les revenus, a dit pour droit que, sur base de ces notifications, tant les actes d'investigation que les procédures d'établissement de la taxe ou de l'impôt qui seraient menés seraient illégaux et a condamné l'Etat belge aux entiers frais et dépens, étant l'indemnité de procédure taxée globalement à 1.440 euros à octroyer pour moitié à chacune des parties demanderesses.
Par une requête déposée au greffe de la cour de céans le 16 mai 2019, l'Etat belge a interjeté appel de ce jugement.
III. Fondement de l'appel - Discussion
L'article 81bis du Code TVA, tel qu'applicable aux périodes litigieuses, dispose:
« §1er, la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque:
(...)
4° l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».
L'article 84ter du Code TVA stipule quant à lui:
« lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu par l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause ».
L'article 333, alinéa 3, du C.I.R. 92 prévoit pour sa part que les investigations visées au chapitre Ill (articles 315 à 338 du CIR 92) peuvent « être exercées pendant un délai supplémentaire de quatre ans prévu à l'article 354, alinéa 2, à condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition. ».
Les conditions d'application de ces délais sont strictes dès lors que l'administration doit justifier, par des éléments concrets et vérifiables, l'existence d'indices de fraude fiscale à l'égard du contribuable concerné et pour la période imposable en cause. De simples soupçons ne suffisent pas, de même que des considérations purement théoriques (voyez à cet égard : M. MORIS, Procédure fiscale approfondie en matière d'impôts directs, 2ème éd., Anthemis, 2016, p. 257).
Concernant l'application de l'article 333, alinéa 3, du C.I.R. 92, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 7 avril 2016, auquel la cour de céans se rallie, que cette disposition requiert uniquement que les indices de fraude fiscale soient précisés dans la notification préalable sans qu'il soit requis que cette notification mentionne de manière précise quels projets ou intentions de nuire peuvent être mis à charge du contribuable; il n'est pas davantage requis que l'administration fiscale dispose de faits connus ou de constatations qui peuvent donner lieu à la preuve de la fraude et qu'elle doive l'indiquer dans la notification préalable dès lors qu'il serait contraire à la volonté du législateur de contraindre au préalable l'administration à apporter une preuve de ce qu'elle veut précisément prouver sur la base d'une investigation complémentaire. La notification préalable des indices de fraude fiscale décrits avec précision suffit ainsi, sans que la preuve de la fraude fiscale doive être apportée objectivement; ce n'est que lorsque les indices sont imprécis ou sont fondés sur des suppositions vagues ou pas crédibles, qu'il ne peut être conclu à l'existence d'indices de fraude fiscale (Cass., 7 avril 2016 (sommaire), R.G. n· F.14.0065.N, et les conclusions de l'av. gén. THUS).
Par un arrêt du 8 mai 2009, auquel la cour de céans se rallie également, la Cour a en outre précisé qu' « il serait en effet contraire à la volonté du législateur de contraindre l'administration à prouver au préalable ce qu'elle prétend précisément établir sur la base d'une instruction complémentaire» (Cass., 8 mai 2009, R.G. n° F.07.0113.N, consultable sur le site Internetjuridat portal.be).
Par un arrêt du 13 mai 2009, la cour de céans a estimé que « les indices de fraude dont la notification est imposée sont tous les éléments en rapport avec l'infraction dont la preuve est recherchée et qui justifient d'approfondir l'existence d'une fraude éventuelle dont la démonstration pourra ou non être faite au terme des investigations » (Mons, 13 mai 2009, R.G. n° 2006/RG/219).
En l'espèce, les notifications des indices de fraude sont rédigées comme suit:
- « la SPRL B.F. est immatriculée à la TVA sous le n° … depuis le 01/10/1996 pour une activité de « location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrain». Il s'agit en l'occurrence de l'exploitation d'un manège;
- Mr R. PT. et Melle A. PT. sont tous deux co-gérants de la société;
- lors de la visite des locaux en date du 6 mars 2017, en compagnie de Mr R. PT., nous avons constaté l'existence d'une nonantaine de boxes pour chevaux, occupés selon les informations fournies par Mr PT., à 90 %;
- Nous avons demandé à Mr PT. de nous communiquer la manière dont l'argent des locations de boxes et des pensions était réclamé aux propriétaires des chevaux;
- Mr PT. nous informe qu'un tableau EXELL reprenant les différents montants est envoyé chaque mois, par courriel, aux propriétaires;
- Nous avons demandé à Mr PT. de nous communiquer un exemplaire de ce tableau;
- Dans un courriel du 6 mars 2017, Mr PT. nous adresse le tableau requis;
- Nous constatons que ce tableau comporte deux colonnes: l'une mentionnant le n° de compte bancaire /ban be…, l'autre mentionnant le n° de compte /ban Be…;
- le premier n° de compte est identifié comme étant celui de la Sprl B.F.;
- Le second n'est pas identifiable à ce stade;
- Le 13 mars 2017, nous nous rendons au bureau comptable P.G. afin d'y contrôler la comptabilité de la Sprl B.F.;
- Nous y rencontrons Mr SI., expert fiscal,
- Nous constatons que les montants payés par les clients sur le compte /ban … ne sont pas enregistrés dans les comptes de la Sprl B.F. pour les années 2014 et 2015;
- Nous interrogeons Mr SI. sur le titulaire du second compte;
- Mr SI., ignorant la réponse, prend contact avec Mr PT. par téléphone, qui lui confirme que ce compte est ouvert à son nom propre;
- Nous demandons alors de pouvoir examiner les extraits de ce compte pour les années 2014 et 2015;
- Nous recevons de Mr SI. ces extraits par courriel en date du 22 mars 2017;
- l'analyse des extraits de compte révèle le paiement, chaque mois par les propriétaires des chevaux, de sommes relatives à le pension de leurs chevaux;
- Des déclarations reçues de Mrs SI. et PT., les versements sur le compte /ban … des années antérieures à 2014 n'ont pas été enregistrées dans les comptes de la Sprl B.F.;
- Ces montants payés pour rémunérer les prestations de services réalisées par la Sprl B.F. n'ont jamais été déclarés, ni à l'impôt des Sociétés ni à la TVA;
- Ils représentent cependant bien la contrepartie de prestations de services réalisées;
- Le fait d'avoir volontairement dissimuler des recettes liées à l'activité économique de la société relève d'une intention évidente d'éluder l'impôt. » (pièce 2 du dossier des appelantes).
Il ressort des motifs de ces notifications que, lors du contrôle fiscal de la S.R.L. B.F., il est apparu que Monsieur R. PT. avait perçu des sommes relatives à des prestations réalisées au profit des locataires des boxes donnés en location par la société pour les années 2014 et 2015.
S'étant aperçue que cet état de chose - d'où pouvait résulter une fraude - existait déjà avant les années contrôlées 2014 et 2015, l'administration a décidé d'adresser aux intéressés une notification d'indices de fraude afin de pouvoir élargir la période d'investigation en matière d'impôt sur les revenus et la période de prescription en matière de T.V.A.
Pour rappel, il n'appartient pas à l'administration de prouver au préalable ce qu'elle prétend précisément établir sur la base d'une instruction complémentaire.
Il incombera bien entendu à l'Etat belge d'établir, sur base des investigations complémentaires à réaliser, l'existence d'une intention frauduleuse dans le chef des parties appelantes relativement à la manière dont les prestations des différents intervenants ont été rétribuées mais, à ce stade du litige, il existe suffisamment d'éléments permettant d'établir l'existence d'indices de fraude, à savoir le paiement à Monsieur R. PT. de sommes devant revenir à la S.R.L. B.F., notamment pour la fourniture de nourriture, paille, foin,... (pièce 40 du dossier de l'Etat belge).
De la pratique constatée à l'occasion du contrôle et décrite dans les notifications d'indices de fraude découle des indices de fraude que sont les paiements de sommes par les locataires de boxes, directement sur le compte de Monsieur R. PT., pour des prestations qui semblent découler des services proposés par la S.R.L. BT.FT. dans le cadre des pensions pour chevaux.
Le prétendu chantage mis en exergue par les parties appelantes, lié au refus de conclusion d'un accord pour les années 2014 et 2015, n'est quant à lui pas établi à suffisance par les éléments auxquels la cour peut avoir égard.
Il résulte de ce qui précède que l'appel de l'Etat belge est fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Statuant contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;
Dit l'appel de l'Etat belge recevable et fondé;
Met à néant le jugement dont appel sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des causes et dit les demandes recevables ;
Statuant par voie de dispositions nouvelles pour le surplus;
Dit les demandes de la S.R.L. BT.FT. et Monsieur R. PT. non fondée;
Les en déboute;
Condamne la S.R.L. BT.FT. et Monsieur R. PT. aux frais et dépens des deux instances non liquidés par l'Etat belge, s'il en est, et leur délaisse leurs propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la dix-huitième chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, où sont présents: B. BR., Président, assisté de C. PE., Greffier.
B. BR.
C. PE.
Note du SPF Finances
Note de l'administration
Référence WF
703-04-17-038185
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Textes cités
3Jurisprudence
1Belgique
1Cour de cassationF.22.0053.F22.12.2023