Fraude fiscale, Fausses factures, Indices de fraude · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Bruxelles 1er décembre 2022

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Fraude fiscale, Fausses factures, Indices de fraude

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Bruxelles
Date
1er décembre 2022

Aperçu IA

La cour d'appel confirme le rejet de la déduction de TVA et l'application du délai d'imposition de sept ans, la société n'ayant exercé qu'une activité de location immobilière exemptée et émis de fausses factures pour financer des travaux.

  • Les faits. L'administration réclame à la SA J. un solde de TVA de 58.116,62 €, des amendes proportionnelles de 9.250,00 € et des intérêts. § Motifs La SA J. a déduit la TVA sur des travaux d'aménagement déclarés entre le 4e trimestre 2006 et le 4e trimestre 2008 pour un montant de 418.889,89 € hors TVA. § Motifs
  • La règle. L'article 84ter du Code de la TVA oblige l'administration à notifier préalablement et par écrit à la personne concernée les indices de fraude fiscale existants. § Motifs Il appartient à la société assujettie pour des activités taxées et exemptées de démontrer son droit à déduction au sens de l'article 45 du Code de la TVA. § Motifs
  • Ce que le juge retient. La notification des indices de fraude a bien eu lieu avant le procès-verbal de régularisation qui fonde la contrainte. § Motifs L'intention frauduleuse justifiant le délai de prescription de sept ans est établie par l'émission de fausses factures d'honoraires ayant servi à financer les travaux. § Motifs Le rejet des déductions est justifié car l'activité de la société s'est limitée à une opération de location et de sous-location d'immeuble exemptée de TVA. § Motifs
  • L'issue. La cour déclare l'appel recevable mais non fondé. § Dispositif La SA J. est condamnée aux dépens d'appel liquidés à l'indemnité de procédure de 7.000,00 € et aux frais de signification de 288,48 €. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

456 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 01.12.2022

WF 702-15-17/011783

[Favorable à l'administration]

Taxe sur la valeur ajoutée – Fraude fiscale - Fausses factures – Indices de fraude – Réalité des prestations – Preuve par présomptions – délai de prescription de sept ans

Taxe sur la valeur ajoutée – Preuve du droit à déduction – Travaux immobiliers – Location immobilière exemptée – Absence d’intention d’utilisation des biens et services fournis dans le cadre de l’activité économique – Absence d’intention d’occuper le bien immeuble – Rejet des déductions

Taxe sur la valeur ajoutée – Restitution – Compensation – Amende

Dispositions légales

Articles 44, § 3, 2°, 45, 81 bis, § 1er, al 2, 3° et 4° (version antérieure), 84, et 84 ter CTVA

Résumé

Le litige porte sur l’exercice du droit à déduction de la taxe sur des travaux immobiliers dans des locaux aménagés, qui n’ont finalement pas été occupés par l’assujettie mais (sous-)loués. Parallèlement, des factures furent adressées par l’assujettie portant sur des prestations de nature juridique, adressées à l’étude notariale de l’administrateur de l’assujettie. L’argent versé servait à financer les travaux immobiliers. Ces prestations juridiques firent ensuite l’objet de notes de crédit pour l’annulation de ces factures suite à un accord sur la résolution de la convention d’assistance juridique.

Suite à un contrôle du 25 novembre 2010, l’administration a rédigé, le 15 mars 2011 un procès-verbal de présomptions, constatant l’existence de présomptions sérieuses que les déclarations trimestrielles de l’assujettie contiennent des données inexactes. Ces présomptions laissent entrevoir une dette d’impôt non encore établie définitivement justifiant la retenue à titre conservatoire du crédit d’impôt par application de l’article 8, § 3, al 5, AR n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA. Le contrôle précité faisait suite à la demande de restitution du crédit d’impôt TVA pour un montant de 165.860,79 EUR faite par l’assujettie dans sa déclaration périodique relative aux opérations du troisième trimestre 2010, demande réitérée dans sa déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre 2010.

Le 25 mars 2011, l’administration a procédé à la notification préalable d’indices de fraude sur base de l’article 81 bis, § 1er, al 2,3°, CVTA portant le délai de recouvrement de la dette fiscale à 7 ans.

Un acte de retenue du crédit d’impôt du 28 mars 2011 a été communiqué à l'assujettie.

L’assujettie a contesté cette notification ainsi que le procès-verbal de présomptions par une requête contradictoire du 27 juillet 2011.

Le 29 septembre 2011, un nouveau contrôle TVA a été effectué. Le 11 octobre 2011, un premier relevé de régularisation des déductions TVA fut établi et porte sur des infractions à l’obligation de révision (article 48, §2 CTVA), dans la mesure où l’intention d’occuper les locaux rénovés entre 2006 et 2008 ne s’était pas réalisée et parce que l’assujettie avait effectué une (sous-) location exemptée de ces locaux. L’assujettie conteste la révision des déductions de la TVA et sollicite le remboursement des sommes retenues par l’administration par une requête contradictoire du 30 janvier 2012 dirigé contre le relevé du 11 octobre 2011, lequel fut entretemps annulé et rendant la requête contradictoire par conséquent sans objet.

Le relevé annulé du 11 octobre 2011 fut remplacé par un autre relevé de régularisation du 6 mars 2012 également pour les années 2006 à 2008, envoyé à l’assujettie. Ce relevé, suivi d’un procès-verbal de régularisation du 23 avril 2012, rejette l’ensemble des déductions TVA opérées dans le chef de l’assujettie pour les années 2006 à 2008 sur base de l’article 45 CTVA et confirme la position définitive de l’administration. L’administration relève que les travaux immobiliers effectués par l’assujettie ont servi et servent encore à la (sous-)location de l’immeuble - opération exemptée de la TVA sur base de l’article 44, § 3, 2° CTVA et que les taxes ont été déduites à tort sur la base de l’article 45 CTVA. Une contrainte est décernée le 2 mai 2012 contre laquelle l’assujettie forme opposition par requête contradictoire du 9 juillet 2012.

Par un jugement du 2 septembre 2016, le premier juge a joint les trois causes (recours contre la notification d’indices de fraudes et le PV de retenue TVA ; recours contre le relevé de régularisation TVA et opposition à la contrainte TVA) pour raison de connexité, a dit recevable mais non fondé le recours contre le relevé de régularisation TVA du 11 octobre 2011 remplacé par le relevé du 6 mars 2012, a dit recevables mais non fondées l’opposition à la retenue TVA, la contestation de la régularité de la notification d’indices de fraude du 15 mars 2011 et l’opposition à la contrainte TVA décernée le 2 mai 2012 et rendue exécutoire le 9 mai 2012.

Pour le premier juge :

- le PV de présomptions établi le 15 mars 2011 justifie la saisie-conservatoire limitée depuis le 12 mai 2012 aux causes de la contrainte TVA ;

- l’administration bénéficiait du délai extraordinaire de 7 ans dès lors que la notification préalable d’indices de fraude (art. 81 bis, § 1er, al 2, 3°, CTVA) a bien eu lieu préalablement aux deux relevés de régularisation des 11 octobre 2011 et 6 mars 2012 et la prescription invoquée n’est pas acquise ;

- les régularisations de TVA sont fondées : à bon droit, l’administration a rejeté le droit à déduction des TVA litigieuses, la société étant sans droit à déduction pour des travaux qui ont servi à son activité exemptée de location d’immeubles.

L’assujettie déclare que le bien n'a pas pu être occupé « contrairement au projet prévu ». Mais selon le premier juge, il faut constater que l'assujettie n'apporte pas d'éléments concrets concernant ce projet, justifiant un quelconque droit à déduction en ce qui concerne les travaux d'aménagement. Par contre, la seule activité économique exercée par l'assujettie au moment où elle accepte l'offre de l'entrepreneur principal W. SA en mai 2006 s'avère être une activité juridique simulée. Le seul projet dont l'administration a connaissance et qui a par ailleurs été abandonné concerne la problématique des prestations juridiques à l’étude notariale. Le lien direct entre ces travaux et les prestations juridiques a été confirmé par l'administrateur-délégué.

En ce qui concerne le droit à déduction, l'assujettie supporte la charge de la preuve qu'elle se trouve dans les conditions prévues pour déduire la taxe sur les biens et services qui lui ont été fournis, conformément aux articles 1315 du Code Civil et 870 du Code Judiciaire. L'assujettie doit, pour faire valoir son droit à déduction, démontrer qu'il s'agit d'une taxe ayant grevé des biens ou des services qui lui ont été effectivement fournis et qu'elle avait l'intention de les utiliser le cadre de son activité économique pour l'accomplissement d'opérations visées à l'article 45 CTVA ouvrant droit à déduction (en ce sens : Liège, 2 juin 1998, FJF, 2000/175 ; Gand, 29 septembre 1997, FJF, n° 98/56 ; Gand 24, juin 1988, Revue TVA, n° 84 p. 37).

Il convient de constater que l'assujettie n'apporte pas la moindre preuve de son droit à déduction. L'administration dispose à suffisance d'éléments pour effectuer un lien direct entre les prestations juridiques simulées et les travaux d'aménagement, de façon à rejeter la totalité de la TVA relative aux travaux d'aménagement. Par le simple fait de l'annulation de ces opérations, par des notes de crédit acceptées par l'administration, l'assujettie n'avait pas de droit à déduction et ce, dès le début des travaux d'aménagement.

Devant la Cour d’appel, l’assujettie demande à la Cour de prononcer la nullité de la notification préalable d’indices de fraude, la nullité de la contrainte, de dire pour droit qu’elle remplit les conditions relatives au principe de déduction et que la révision totale des déductions de la TVA est non fondée « sous réserve de la révision déjà effectuée spontanément par la requérante » , ainsi que le remboursement d’un montant retenu à tort irrégulièrement selon elle.

L’Etat belge défend la régularité du PV de présomptions dont il rappelle qu’il ne fonde pas la contrainte TVA litigieuse, la régularité de la notification préalable d'indices de fraude fondée sur l’article 84ter CTVA qui doit intervenir suivant la Cour de cassation avant le recouvrement de la taxe alors qu’en l'espèce, il l’a été avant même l'établissement des relevés de régularisation, la régularité du délai de prescription étendu à sept ans, en raison de l'existence d'indices de fraude (qui ne doivent pas être des preuves) réels, précis tels que communiqués à l’assujettie, l'absence de droit à déduction dans le chef de l’assujettie pour les travaux d'aménagement litigieux effectués à l'immeuble et enfin le caractère justifié des amendes.

L'Etat belge conteste enfin le décompte fait par l’assujettie concernant le montant retenu, dès lors qu’il est bien indiqué sur la contrainte TVA qu’un montant de 33.203,28 EUR a déjà été imputé et que seul un solde de TVA de 58.116,62 EUR est à recouvrer et que la retenue conservatoire a été limitée aux montants de la contrainte TVA.

Sur le grief pris de la nullité du redressement en raison d’un envoi tardif de la notification préalable prévue par l’article 84ter, la Cour estime que le rappel chronologique des antécédents établit à suffisance que tel n’est pas le cas : le PV de régularisation du 23 avril 2012 est largement postérieur à la notification des indices de fraude en date du 25 mars 2011. Le premier relevé de régularisation également postérieur à la notification des indices de fraude est en effet du 11 octobre 2011 et au surplus il a été annulé et remplacé par le relevé de régularisation postérieur du 6 mars 2012 qui sera suivi du PV de régularisation du 23 avril 2012 dont question ci-dessus qui fonde la contrainte TVA litigieuse.

La Cour observe que le PV de présomptions du 15 mars 2011 ne constitue ni un relevé de régularisation de TVA ni un PV de régularisation de TVA et ne concerne donc pas la procédure de taxation. Il n’opère en effet aucun redressement et n’a été établi que pour asseoir la retenue sur crédit d’impôt opérée à titre conservatoire.

Sur le grief pris de la nullité du redressement au motif de l'absence de mention des indices de fraude dans la notification préalable prévue à l’article 84ter CTVA, la Cour estime que les différents indices de fraude justifiant l'allongement du délai, ont bien été libellés de manière précise dans la notification préalable comme requis par la loi, sans que la Cour ne constate de violation des dispositions légales applicables.

Sur le grief pris de la prescription de l’action en recouvrement au motif de l'absence d'intention frauduleuse et partant d’inapplication du délai allongé de sept ans, l'émission de fausses factures d'honoraires pour des prestations juridiques non réalisées, la résolution de la convention d'assistance juridique, et la demande de restitution de TVA après émission de notes de crédit font apparaître à suffisance de droit, l'intention frauduleuse requise pour l'allongement du délai de prescription du recouvrement conformément à l'article 81bis, § 1er, CTVA dès lors que ces fausses factures d'honoraires ont un lien direct et irréfutable avec les factures de travaux régularisées par le rejet des déductions des TVA payées en amont.

Enfin, la demande, à titre subsidiaire, d’annulation des amendes ou à tout le moins de réduction au motif de l’absence d’intention frauduleuse, est dépourvue de tout fondement.

L’assujettie est déboutée pour le tout et condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure.

Remarque

L’arrêt a été signifié. La partie adverse a introduit une requête en cassation.

Cet arrêt rappelle qu’il appartient à l’assujettie, tant pour des activités soumises à TVA que pour des activités exemptées de TVA, de démontrer son droit à déduction dans le cadre d’activités soumises à la TVA.

Alors que dans le premier relevé de régularisation du 11 octobre 2011, l’administration réclamait la révision totale des taxes déduites, en raison de la sous-location exemptée, le relevé de régularisation du 06 mars 2012 entend désormais rejeter le principe même de l’exercice d’un droit à déduction au motif que l’assujettie n'a jamais eu d'activité, et a fortiori, n’a jamais eu d'activité dans l'immeuble litigieux. C'est en pure perte que l’assujettie affirme qu'elle avait fait effectuer ces travaux avec l'intention d'occuper le bien, dans la mesure où elle reste en défaut de rapporter la preuve d’un telle intention.

En ce qui concerne les amendes, la Cour relève qu’aucune demande préalable d’annulation ou de réduction des amendes TVA n’a été introduite par l’assujettie en application de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831. Or, c’est l’exercice de cette voie de recours préalable qui permet à un juge d’exercer un contrôle de pleine juridiction sur la proportionnalité de l’amende (pour une application, voir Cass. 16 mai 2022, F.20.0141.F., publié sur Juportal.be) ; le premier aspect du contrôle de pleine juridiction étant le pouvoir du juge d’apprécier la proportionnalité entre la faute et la sanction (D. Garabedian, Le pouvoir d’appréciation du juge à l’égard des amendes administratives fiscales et de la cotisation spéciale sur « commission secrètes », Liber Amicorum Jacques Malherbe, Bruylant, Bruxelles, 2006, p.499) ; le second aspect de la plénitude de juridiction revenant à doter le juge du même pouvoir d’appréciation que l’administration (Cass., 18 avril 2013, Pas., I, 2013, n° 244).

Enfin, la Cour estime que la révision partielle que l’assujettie a spontanément opérée en 2010 n’est pas satisfaisante dès lors qu’elle ne démontre pas son droit à déduction des TVA payées en amont sur les factures des travaux de l’immeuble en question. Les montants des révisions partielles ont été admis en compensation des sommes dues, comme précisé dans le PV de régularisation.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Cour d'appel Bruxelles, Chambre fiscale 6F

Arrêt du 01/12/2022

Rôle : 2016/AF/370

La SA J. (BCE 030...59) dont le siège social est établi á ...,

appelante,

représentée par Me D. V., avocat á ..., et en présence de l'actuel administrateur délégué de la SA J., M. J.-L. I. (NN 52...07) domicilié á ...,

CONTRE :

L'ETAT BELGE, SPF FINANCES (BCE 030...59) représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligence du Conseiller général, Directeur du Centre PME de Bruxelles 2 (TVA), dont les bureaux sont établis á 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, boîte 3408,

intimé,

représenté par son conseil, Me H. Z. loco Me C. S., avocat á ...,

Vu

-· le jugement prononcé contradictoirement le 2 septembre 2016 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, décision dûment signifiée á la requête de l'ETAT, par exploit d'huissier de justice du 14 novembre 2016;

-· la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 13 décembre 2016;

I. LE JUGEMENT ATTAQUE

1. Le premier juge, après avoir joint trois causes (recours contre la notification d'indices de fraude et le PV de retenue TVA ; recours contre le relevé de régularisation TVA et opposition á la contrainte TVA) pour raison de connexité, a déclaré recevable mais sans objet le recours contre le relevé de régularisation TVA du 11 octobre 2011 (remplacé par le relevé du 6 mars 2012) et recevables mais non fondées l'opposition á une retenue TVA (á concurrence de 98.848,86 €) pratiquée á titre conservatoire le 28 mars 2011 sur un solde créditeur, la contestation de la régularité de la notification d'indices de fraude du 25 mars 2011 et l'opposition de la SA J. (assujettie á la TVA comme intermédiaire en achat/vente/location de biens immobiliers et comme prestataire juridique) á la contrainte TVA décernée á sa charge le 2 mai 2012, visée et rendue exécutoire le 9 mai 2012 sur la base du PV de régularisation TVA établi le 23 avril 2012 (pour les années 2006 á 2008), et notifiée le 22 mai 2012, pour le recouvrement :

d'un solde de TVA régularisées de 58.116,62 € ;

d'amendes proportionnelles de 9.250,00 € ;

d'intérêts dus calculés de 2009 á 2012, de 37.060,80 ;

á majorer d'intérêts de retard sur la TVA á partir du 21 mai 2012 (art. 91, § 1er, CTVA)

et de l'intérêt moratoire sur pied de l'article 91, §4, CTVA outre les frais.

2. Pour le premier juge :

- le PV de présomptions établi le 15 mars 2011 justifie la saisie conservatoire limitée

depuis le 12 mai 2012 aux causes de la contrainte TVA ;

- l'administration bénéficiait du délai extraordinaire de 7 ans dès lors que la notification préalable d'indices de fraude (art. 81bis, § 1er, al 2, 3°, CTVA) a bien eu lieu préalablement aux deux relevés de régularisation des 11 octobre 2011 et 6 mars 2012 et la prescription invoquée n'est pas acquise ;

- les révisions et régularisations de TVA sont fondées : á bon droit, l'administration a rejeté le droit á déduction des TVA litigieuses, la société étant sans droit á déduction pour des travaux qui ont servi á son activité exemptée de TVA de location d'immeubles.

3. Le tribunal a condamné la SA J. aux dépens d'instance liquidés dans le chef de chacune des parties á l'indemnité de procédure de 5.500,00 €.

II. OBJET DE L'APPEL

4. La SA J. poursuit la réformation du jugement entrepris et aux termes du dispositif de

ses conclusions de synthèse d'appel, elle demande á la cour de dire pour droit :

- que la notification préalable d'indices de fraude doit être annulée ;

- que la contrainte doit être annulée ;

qu'elle remplit les conditions énoncées á l'article 45 CTVA relatives au principe de déduction et que la révision totale des déductions de la TVA n'est pas fondée « sous

réserve de la révision déjà effectuée spontanément par la requérante ».

Elle demande en outre á la cour de « avant dire droit sur le surplus de sa demande, ordonner de prendre position sur le maintien irrégulier des retenues de 67.041,93 € et de produire un décompte exact des montants de la retenue (en) principal, amendes et intérêts » et en même temps, d'« ordonner le remboursement immédiat de toutes les sommes indûment retenues par l'Etat belge, au moins un montant de 67.041,93 € à majorer des intérêts moratoires à partir du 28 mars 2011 jusqu'à parfait paiement ». Selon le détail figurant au point 28 in fine de ses conclusions de synthèse auquel renvoie son dispositif, le montant de 67.041,93 € est la différence entre le montant total de la retenue de 165.860,79 € et un montant de 98.848,86 € (soit la dette totale de 104.427,42 € mentionnée dans la contrainte TVA dont á déduire un montant de 36.447,65 € présenté par la société comme le « montant de la compensation à imputer sur la dette totale »).

La SA J. sollicite enfin la condamnation de l'ETAT aux dépens des deux instances.

5. L'ETAT poursuit la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l'appel et la condamnation de la SA J. aux dépens d'appel liquidés á l'indemnité de procédure de base indexée.

II défend :

(1) la régularité du PV de présomptions dont il rappelle qu'il ne fonde pas la contrainte TVA litigieuse ;

(2)la régularité de la notification préalable d'indices de fraude fondée sur l'article 84ter CTVA qui doit intervenir suivant la Cour de cassation avant le recouvrement de la taxe alors qu'en l'espèce, il l'a été avant même l'établissement des relevés de régularisation ;

(3) la régularité du délai de prescription étendu à sept ans, en raison de l'existence d'indices de fraude (qui ne doivent pas être des preuves) réels, précis tels que communiqués à la SA J. ;

(4) l'absence de droit à déduction dans le chef de la SA J. pour les travaux d'aménagement litigieux effectués à l'immeuble sis au n°... : il souligne (a) le tien évident entre lesdits travaux d'aménagement de l'immeuble et les fausses factures émises pour des prétendues prestations d'assistance juridique (en réalité exercée par le notaire J.-L. I. lui-même) ce qui apparait des auditions du notaire I. (l'actuel administrateur délégué de la SA J.) et de son fils D. (futur notaire), (b) en outre, le transfert du siège social de la SA J. vers le n°… et non le n°.. ..., (c) enfin, la révision partielle spontanée des déductions TVA sur lesdits travaux opérée par la SA J. après les auditions par l'ISI et la police judiciaire mais avant de connaitre la position de l'administration de la TVA, pour conclure que toutes les déductions TVA sont à rejeter à défaut d'un droit à déduction ab initio dont la SA J. n'apporte aucune preuve en effet à pouvoir en bénéficier alors que son activité économique de location immobilière est une opération exemptée de TVA ;

(5)le caractère justifié des amendes de 10 et 20 % appliquées.

L'ETAT conteste enfin le décompte fait par la SA J. dès lors qu'il est bien indiqué sur la contrainte TVA que le montant de 33.203,28 € a déjà été imputé et que seul un solde de D/A de 58.116,62 € est à recouvrer et que la retenue conservatoire a été limitée aux montants de la contrainte TVA.

6. Ainsi qu'il a été acté au PV de l'audience des plaidoiries, les parties se sont déclarées d'accord de liquider l'indemnité de procédure d'appel au montant de base indexé de 7.000,00 €.

III. DISCUSSION

Faits et antécédents

7.

(1)

La SA J. a été créée le 16 décembre 2004 (acte de constitution publié au MB le 21 décembre 2004, pièce 2 du dossier administratif), avec trois administrateurs : Mme B. D. (administratrice-déléguée à partir du 25 avril 2007 jusqu'à sa démission en 2009) épouse du Notaire J.-L. I., leur fils D. (futur notaire, administrateur délégué jusqu'à sa démission au 25 avril 2007 publiée aux annexes du MB du 13 décembre 2007) et leur fille M.-S. (pièce 7 du dossier administratif).

A partir du 31 mars 2009, c'est le notaire J.-L. I. qui a été nommé administrateur-délégué en remplacement de son épouse démissionnaire (voir publication aux annexes du MB du 3 avril 2009, en pièce 9 du dossier administratif).

Le siège social de la société est situé en premier lieu á E. puis transféré, á partir du 25 août 2009, á la ... (pièce 10 du dossier administratif).

La SA J. est assujettie á la TVA (tenue á des déclarations trimestrielles) depuis le 1er avril 2005 pour son activité d'intermédiaire pour l'achat, la vente et la location d'immeubles pour compte de tiers et autres activités juridiques.

(2)

En 1985, les mêmes personnes (sauf la fille) avaient constitué une société patrimoniale, la SA C. (C. f. e. f. d. C.) ayant son siège social également au ... á partir de 2002 : le notaire J.-L. I. a succédé á son épouse B. D., comme administrateur-délégué de cette société á partir de 2008.

(3)

Le 27 février 2006, la SA C. a donné en location á la SA J. (bail de bureau en pièce 4 du dossier administratif) avec effet rétroactif au 1er novembre 2005, un immeuble sis rue ...,

L'article 4 du bail met á charge de la SA J. locataire, les transformations et aménagements á effectuer dans l'immeuble loué, conformément aux plans et cahier des charges approuvés par la SA C. bailleresse, suivant l'étude préalable d'un architecte adressée á M. J.-L. I. le 17/11/2005 (pièce 3 du dossier administratif et pièce 13 du dossier de la SA J.), avec, en compensation, une réduction á 20.400,00 € du loyer annuel de 24.000,00 €, et ce, jusqu'au 1er janvier 2007.

La SA J. a effectué les travaux immobiliers prévus, les a déclarés á la TVA, du 4 trimestre 2006 au 4ieme trimestre 2008 pour un montant total HTVA de 418.889,89 €, elle a payé la TVA (grille 56) et l'a déduite (grille 62) dans ses déclarations trimestrielles.

(4)

Les TVA régularisées ont trait á des rejets de la déduction dans le chef de la SA J. de ces TVA sur des travaux d'aménagement effectués dans l'immeuble sis á ..., que la SA J. n'a jamais occupé mais qu'à la fin des travaux, elle a décidé de sous-louer en faisant appel á deux agences immobilières á cet effet fin janvier et fin février 2009 et en signant un contrat de sous-location de 9 ans, le 18 février 2010.

(5)

Durant les années 2004 á 2006, la SA J. a adressé á l'étude notariale de M. J.-L. I., des factures relatives á des prestations juridiques non détaillées.

Mais le 17 décembre 2009, la SA J. représentée par l'épouse du notaire J.-L. I. a signé une convention avec le notaire J.-L. I., actant un accord sur la résolution de la convention non écrite relative á la mission d'assistance juridique ayant donné lieu aux factures n° 1 á 6 « Assistance juridique (...) » adressées par la SA J. au notaire J.-L. I. et prévoyant que la SA J. établira des notes de crédit pour ces six factures. La motivation de la convention est libellée comme suit : « Attendu que les parties avaient convenu, en décembre 2004, que J. mettrait des moyens et des personnes au service direct ou indirect de ('Etude de J.-L. I. ; Que les prestations d'assistance juridique ont été effectuées par J.-L. I., en tant que notoire, et non en tant que dirigeant de fait de la société J.; Que les parties sont dès lors d'accord pour que la convention soit résolue» (pièce 11 du dossier administratif).

Le 5 janvier 2010, la SA J. a émis une note de crédit (pièces 12 du dossier administratif) d'un montant total pour six factures (2 par année litigieuse de 2004 è 2006) de 836.256,47 € plus 175.613,98 € de TVA montant pour lequel elle a introduit dans sa déclaration du 3ème trimestre 2010, une demande de restitution (article 77,§1er, 5', CTVA) d'un crédit de TVA de 165.860,79 €.

Un contrôle TVA a eu lieu le 25 novembre 2010 au siège de la SA J..

(6)

Le 15 mars 2011, un PV de présomptions a été établi (pièce 14 du dossier administratif) , reprenant les données de fait relatives d'une part, aux déclarations á la TVA concernant les travaux d'aménagement et aux circonstances de la demande de restitution ensuite des notes de crédit émises et d'autre part, á la taxation en matière d'impôts sur les revenus (avis de rectification du 27 octobre 2008 de l'ISI, pièce 8 du dossier administratif)) et aux auditions par la police fédérale en octobre 2007 du fils D. I. (administrateur-délégué á l'époque de la SA J.) et de son père le notaire J.-L. I. (entendu pour des faits de fraude fiscale, de faux en écritures, usage de faux dans l'exercice de ses fonctions, abus de confiance et blanchiment d'argent, pièce 5 du dossier administratif).

Le notaire J.-L. I. a déclaré qu'il gérait la SA J. (il n'en deviendra ('administrateur-délégué qu'en 2008 succédant á ce poste á son épouse et son fils), que la société a principalement effectué des travaux dans l'immeuble du ... et que l'argent des factures d'honoraires adressées á son étude a servi principalement á effectuer lesdits travaux d'aménagement ; après avoir indiqué que les factures parlaient de services divers á l'étude, alors que la SA J. n'avait rendu aucun service á l'étude justifiant cette facturation, il a déclaré qu'il allait consulter son fiscaliste pour trouver une explication plausible (voir les PV de la police fédérale en pièces 5 et 6 du dossier administratif).

L'administration a conclu qu'il existait des présomptions sérieuses que les déclarations trimestrielles de l'assujettie contenaient des données inexactes et que ces présomptions laissaient entrevoir une Bette d'impôt non encore établie définitivement justifiant la retenue á titre conservatoire du crédit d'imp0t par application de l'article 8, § 3, al 5, AR n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA.

(7)

Le 25 mars 2011, l'administration a procédé á la notification préalable d'indices de fraude sur la base de l'article 81bis, § 1er, al 2, 30, CTVA (pièce 15 du dossier administratif) annonçant que les délais de prescription pour les opérations réalisées durant les années 2005 á 2007 étaient portés á 7 ans, compte tenu des constatations émises, soit d'une part, le fait que jamais la SA J. n'a établi un siège social ou administratif á l'adresse du ..., qu'elle n'a jamais disposé de droit réel sur l'immeuble et n'a déclaré aucune opération en rapport avec ces travaux, et d'autre part, sur les auditions par la police fédérale du notaire I. et de son fils, ainsi que de la procédure de rectification á l'IPP dans le chef du notaire J.-L. I., ces constatations montrant que des infractions au CTVA et notamment á son article 45, § 1, ont été commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire de manière intentionnelle.

Le 28 mars 2011, avec dénonciation recommandée du même jour á la SA J., un acte de retenue valant saisie-arrêt conservatoire sur le solde créditeur du compte courant de la SA J. de 165.860,79 € á la date du 31 janvier 2011, a été opéré sur la base des présomptions sérieuses notifiées le 15 mars 2011 (pièce 15 du dossier administratif).

(8)

Le 11 octobre 2011, un premier relevé de régularisation des déductions TVA a été établi (pièce 8 du dossier de la SA J.).

M. J.-L. I., entendu comme administrateur-délégué de la SA J. par l'administration avec le comptable de la société, a expliqué que le but initial des travaux exécutés de 2006 á 2008, était d'installer ses bureaux dans l'immeuble transformé du ... mais que le contrôle de I'ISI avait empêché le développement de l'activité de la société si bien qu'elle avait dû chercher un sous-locataire pour occuper les lieux, qu'elle a trouvé en mars 2010.

L'administration y relève qu'en conséquence, la SA J. aurait dû, dès lors que les travaux en question ont servi et servent encore á la (sous-)location de l'immeuble, - opération exemptée de la TVA sur la base de l'article 44, § 3, 2°, CTVA sans droit á déduction sur la base de l'article 45 CTVA - faire l'objet d'une révision intégrale des déductions.

La SA J. conteste la révision totale de la TVA relative aux travaux immobiliers du ... et se réfère á sa pièce 14 détaillant le calcul de la révision partielle de TVA qu'elle acceptait á concurrence de 32.447,28 € (suivant une révision par 1/5è des TVA déduites sur une partie des factures de travaux apparemment).

II ressort néanmoins du PV de régularisation ultérieur du 23 avril 2012 (pièce 20 du dossier administratif, p. 8) qu'elle « a repris dans sa déclaration du 4ème trimestre 2011, un montant de 33.203, 28 €, montant qui doit être compris comme une révision partielle de la TVA sur les travaux immobiliers que l'assujettie estime due à raison de 3/5, soit un montant de 32.447,28 € et un montant de 756 € (1260 x 3/5) pour la même révision relative au point B (NDLC non-déclaration des opérations á l'entrée pour lesquelles la TVA est due par le co-contractant). Cette deuxième partie de la révision pose question puisqu'il s'agit de factures à l'entrée pour lesquelles le régime cocontractant était applicable et que l'assujetti n'a pas déclarées. Ce que l'administration reproche à l'assujetti est une absence de déclaration et de paiement de la taxe relative à ces opérations et non une déduction à tort ou une révision des déductions opérées (puisque l'assujetti n'avait pas déduit la différence de TVA reprise su point 8). Dans le présent relevé, étant donné que ces régularisations se rapportent aux points repris ci-dessus et aux infractions constatées lors du contrôle de la comptabilité, l'administration admet la compensation des sommes dues par cette régularisation opérée par l'assujetti dans une déclaration périodique postérieure au conti-61e et au relevé des infractions ».

(9)

Le premier relevé de régularisation a néanmoins été annulé et remplacé par le relevé de régularisation du 6 mars 2012 pour les années 2006 è 2008 (produit en pièce 9 du dossier de la SA J. et en pièce 19 du dossier administratif).

Le premier juge a cité son contenu, sous le n°12, en pages 11 á 13 du jugement auquel la cour entend se référer ici.

Au terme de ce relevé, l'administration indiquait disposer á suffisance d'éléments pour effectuer un lien direct entre les prestations juridiques simulées et les travaux d'aménagement effectués pour rejeter la totalité de la TVA relative aux travaux d'aménagement rue du ..., outre que selon les plans communiqués, le dernier étage était destiné á l'habitation privée.

(10)

Le 23 avril 2012, le PV de régularisation a été dressé et il fonde la contrainte TVA dont opposition (pièces 20 et 21 du dossier administratif).

Le contrôleur motive d'abord le délai de prescription étendu á 7 ans de l'action en recouvrement sur pied de l'article 81bis CTVA.

II procède á deux types de régularisation de TVA :

- la première pour des frais d'aménagement non déductibles en application de l'article 45, § 1er, CTVA, après avoir constaté le tien direct irréfutable entre les travaux d'aménagement et les fausses factures de prestations de services juridiques sur la base de l'audition du notaire I. par la police fédérale, en raison de ('absence de preuve apportée par la SA J. de son droit à déduction ; la révision aboutit à une TVA non déductible de 90.059,90 € telle que déclarée du 4ème trimestre 2006 au 4ème trimestre 2008 outre l'application d'une amende proportionnelle de 10 % ou 9.005,99 € (article 70, §1bis, CTVA, tableau H) ;

- la seconde pour une infraction à l'article 51, § 4, AR n°1 et la non-déclaration d'opérations à l'entrée visées à l'article 20, § 2, AR n°1 pour lesquelles la TVA est due par le cocontractant : il s'agit de quatre factures de travaux de 2008 d'un montant total de 31.500,00 € avec un total de TVA dues de 7.560,00 €, montants sur lesquels la SA J. n'a déclaré qu'un montant de facture de 30.000,00 € et des TVA déclarées sous le régime cocontractant de 6.300,00 € ; la société reste redevable de la différence de TVA de 1.260,00 € et d'une amende légale de 20 % ou 252,00 € (article 70, § l er, CTVA, tableau G, section première, IV, al 2) ;

- le total des TVA régularisées est de 91.319,90 € moins la compensation admise à concurrence de 33.203,28 €, ce qui laisse un solde de TVA dues de 58.116,62 € tel que réclamé dans la contrainte TVA dont opposition ; outre des amendes proportionnelles de 9.250,00 € et les intérêts légaux (intérêts intercalaires déjà calculés dans le PV à concurrence de 18.930,48 €).

(11)

Le 18 juillet 2012, eu égard aux requêtes contradictoires introduites par la SA J. devant le tribunal de première instance de Bruxelles, le receveur de la TVA a fait savoir à la SA J. qu'un montant de 97.919,10 € restait retenu afin de garantir la dette de TVA contestée sur les 165.860,79 € initialement retenus à titre conservatoire ; que par ailleurs une somme de 37.152,21 € était affectée à l'apurement d'un compte spécial au 29 février 2012 (article 312032800996) et que le remboursement effectif du solde de 30.789,48 € aurait lieu sur le compte bancaire de la SA J. (pièce 15 du dossier de la SA J.).

Sur le grief pris de la nullité du redressement en raison d'un envoi tore de la notification préalable prévue par l'article 84ter CTVA

8. La SA J. maintient devant la cour que la notification des indices de fraude (article 84ter CTVA) qui a eu lieu le 25 mars 2011 est tardive parce qu'elle serait postérieure à l'envoi d'un « relevé de régularisation/procès-verbal le 17 mars 2011 » pour conclure à la nullité du redressement sur la base de l'article 84ter CTVA qui prévoit l'obligation dans le chef de l'administration, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.

9. Or, ainsi que le rappel chronologique des antécédents ci-dessus l'établit á suffisance, tel n'est pas le cas.

En effet, le PV de régularisation est du 23 avril 2012 et dès lors largement postérieur á la notification des indices de fraude en date du 25 mars 2011.

Le premier relevé de régularisation également postérieur á la notification des indices de fraude est en effet du 11 octobre 2011 et au surplus il a été annulé et remplacé par le relevé de régularisation postérieur du 6 mars 2012 qui sera suivi du PV de régularisation du 23 avril 2012 dont question ci-dessus qui fonde la contrainte TVA litigieuse.

Le PV de présomptions du 15 mars 2011 ne constitue ni un relevé de régularisation de TVA ni un PV de régularisation de TVA et ne concerne pas la procédure de taxation, il n'opère en effet aucun redressement. II a été établi pour asseoir la retenue sur crédit d'impôt opérée á titre conservatoire.

En conséquence, la notification des indices de fraude a bien eu lieu préalablement á la taxation dans le respect de l'article 84ter CTVA contrairement aux affirmations erronées en fait et en droit de la SA J. et sa demande d'annulation du redressement sur cette base doit être déclarée non fondée.

Sur le grief pris de la nullité du redressement au motif de l'absence de mention des indices de fraude dans la notification préalable prévue á l'article 84ter CTVA

10. La SA J. maintient devant la cour que « l’administration n'indique pas de manière précise, dans la notification préalable, les indices de fraude fiscale » et demande de prononcer la nullité du redressement pour ce manquement á l'obligation de motivation prévue á peine de nullité du redressement.

La SA J. détaille ensuite chaque indice de fraude allégué par l'administration pour contester qu'il révèle une quelconque fraude dans son chef.

11. Contrairement á ce que prétend la SA J., l'administration a bien libellé précisément différents indices de fraude justifiant l'allongement du délai et aucune violation des articles 84ter et 81bis CTVA n'est démontrée en l'espèce.

L'ETAT souligne, á bon droit, qu'à ce stade, il ne devait pas apporter des preuves irréfutables d'une fraude mais bien énoncer les indices de fraude qui s'avèrent en l'espèce réels et précis á savoir :

- le fait que le notaire J.-L. I. était l'administrateur de fait et l'ayant droit économique de la SA J. comme il l'a admis devant la police judiciaire en déclarant qu'il gérait lui-même la société dont il n'était pas l'administrateur-délégué durant les années litigieuses ;

- la raison économique de l'argent versé par le notaire J.-L. I. á la SA J., toujours suivant ses déclarations soit le financement des travaux de rénovation de l'immeuble litigieux situé au ... á Bruxelles ayant permis l'exercice par la SA J. d'un droit (contesté) de déduction des TVA payées sur les factures de travaux ;

la circonstance que la SA J. n'a jamais établi aucun siège social ou administratif dans ledit immeuble ;

- l'absence dans le chef de la SA J. de toute opération en rapport avec ces travaux ;

- l'émission de notes de crédit pour la totalité des prestations juridiques inexistantes qui avaient été facturées et l'exercice du droit á restitution ;

- les rectifications á l'IPP dans le chef du notaire I..

Les contestations de la SA J. sur chacun des indices de fraude mentionnés démontrent au contraire de ce qu'elle prétend devant la cour que lesdits indices ont bien été libellés de manière précise dans la notification préalable comme requis par la loi, sans que la cour ne constate de violation des dispositions légales applicables, violation dont la SA J. n'apporte pas la preuve.

La demande d'annulation du redressement pour défaut de motivation de la notification préalable d'indices de fraude n'est pas fondée.

Sur le grief pris de la prescription de l'action en recouvrement au motif de l'absence d'intention frauduleuse et partant d'inapplication du délai allongé de sept ans prévu à l'article 81bis, § 1er, al 2, 4°, CTVA et sur le droit à déduction conformément à l'article 45, § 1er, CTVA dans le chef de la SA J. des TVA sur les factures de travaux d'aménagement de l'immeuble ...

12. La SA J. soutient que l'administration reste en défaut, - dans le PV de régularisation du 23 avril 2012 qui fonde la contrainte TVA dont opposition -, de démontrer une intention frauduleuse dans son chef si bien que la prescription du recouvrement était acquise et elle défend son droit á déduction des TVA sur les frais d'aménagement de l'immeuble ... en raison du seul but qu'elle poursuivait au moment où elle effectuait les travaux en question, étant d'occuper les lieux pour y exercer son activité économique (« (...) la concluante avait initialement loué les lieux dans l'optique de pouvoir y installer son personnel et d'y développer son activité de consultance juridique, financière, technique, commerciale et administrative » p. 14, point 19 de ses conclusions de synthèse d'appel).

Elle estime dès lors (1) avoir exercé immédiatement, á bon droit, son droit á déduction sur les travaux prévus á l'article 4 de son contrat de bail, á la charge de la société locataire, et (2) avoir opéré á juste titre, une révision partielle de la TVA afférente aux travaux immobiliers á concurrence de 32.447,28 € suivant le calcul de sa pièce 14, lorsqu'en mai 2010, elle a sous-loué l'immeuble, après avoir obtenu l'accord contractuel obligatoire de la SA C., sa bailleresse.

13. La cour observe que la SA J. n'émet aucune contestation motivée concernant la révision des TVA pour les quatre factures de travaux de 2008 á concurrence de 1.260,00 € (point B du PV de régularisation, infraction á l'article 51, § 4 et 20, § 4 de I'AR n°1, pour non-déclaration des opérations á l'entrée visées á l'article 20, § 4 AR n°1 pour lesquels la TVA est due par le cocontractant) et elle ne conteste pas davantage que sa révision spontanée pour ces factures, á concurrence de 756,00 €, est insuffisante.

Elle ne tient compte dans ses revendications que de la révision qu'elle a opérée á concurrence de 32.447,28 € (sur le montant total de révision spontanée qu'elle a effectuée á concurrence de 33.203,28 € qui ont été imputés par compensation sur les sommes dues dans le PV de régularisation) soit le montant de révision partielle relatif aux factures faisant l'objet des régularisations de déduction de TVA (point A du PV de régularisation relative á l'absence de droit á déduction en application de l'article 45, § 1er, CTVA).

La seule contestation sur le point B concerne la demande subsidiaire sur les amendes, et particulièrement sur l'amende de 20 % ou 252,00 € (article 70, § 1er, CTVA, tableau G) concernant ces infractions en 2008.

C'est dès lors á tort en tout état de cause, que la SA J. poursuit l'annulation intégrale de la contrainte TVA litigieuse.

14. Au sujet de son intention initiale d'occuper personnellement les lieux alléguée actuellement par la SA J., il ressort néanmoins du dossier administratif au sujet de l'immeuble litigieux, une série d'éléments sérieux et concordants qui la contredisent á savoir que :

- la SA J. (représentée á l'époque par le fils D. en tant qu'administrateur- délégué) a signé un bail de bureau de neuf ans, le 27 février 2006, avec la SA C. (représentée á l'époque par l'épouse en tant qu'administratrice-déléguée) mais prenant cours rétroactivement au 1er novembre 2005 (pièce 4 du dossier administratif);

- il y est précisé que les lieux sont loués « à usage de bureau pour l'activité professionnelle ci-après décrite : assistance juridique et immobilière, l'appartement étant destiné à l'habitation »; á raison, I'ETAT souligne que vu l'appartement d'habitation privée, l'immeuble, en tout cas, n'était pas entièrement destiné á une affectation professionnelle personnelle de la SA J. ;

- au moment de la signature du bail, la SA J. avait son siège á E. et le 25 août 2009 (après les travaux litigieux), elle a transféré son siège social au ... et non, dans l'immeuble rénové du ... alors qu'à cette date, les travaux étaient terminés suivant ses propres dires (pièce 10 du dossier administratif) ;

- au moment de la signature du bail, le bureau d'architecture (également situé au ...) consulté pour la rénovation de l'immeuble du ..., a adressé au notaire J.-L. I., une première estimation de son intervention pour la rénovation de « son » immeuble et des travaux estimés á 215.000,00 € (pièce 3 du dossier administratif) ; l'article 4 du bail oblige la SA J. á exécuter á ses frais lesdits travaux de transformation et d'aménagement conformément á I ‘étude faite par cet architecte H. (dont le coût a apparemment été majoré) ;

- il ressort de l'audition du notaire J.-L. I. et de son fils, par la police fédérale, le 23 octobre 2007, dans le cadre de poursuites contre le premier, pour fraude fiscale, faux et usage de faux, abus de confiance et blanchiment, que son fils, administrateur-délégué, a declare vouloir s'en référer á son père et son fiscaliste au sujet des factures d'honoraires et des factures de travaux qu'il ne pouvait expliquer et que le père a, d'une part, admis que l'argent des factures d'honoraires « a servi principalement à effectuer les travaux importants d'aménagement de l'immeuble « ... », immeuble qui allait être mis au service de I ‘étude dès la fin des travaux » et, d'autre part, á la question concernant l'objet des factures en ('absence de service rendu á I ‘étude par la SA J. justifiant une telle facturation, a dit ne pas savoir répondre et devoir demander á son fiscaliste de fournir « une explication plausible et satisfaisante à toutes vos questions qui me paraissent fondées » tout en affirmant que l'administration de la TVA n'avait pas été lésée puisque la TVA lui avait versée ; le notaire a donc admis que les travaux pris en charge par la SA J. étaient afférents á un immeuble destiné au service de son étude, après travaux ; suivant le PV du conseil d'administration de la SA J. du 15 décembre 2009, il a été décidé, « à l'unanimité, de résoudre ad nutum, à l'amiable, la convention (non écrite) la liant au notoire J.-L. I. et d'établir des notes de crédit pour ces factures n°1 à 6. II demandera à la prochaine assemblée générale ordinaire d'approuver cette décision » ; le 17 décembre 2009, le notaire J.-L. I. a signé une convention de résolution - impliquant un effet rétroactif - avec la SA J. dans les termes repris plus haut, sous le point 7 (5) du présent arrêt, qui a été suivie de l'émission par la SA J. de notes de crédit pour toutes les factures d'honoraires qu'elle avait émises au nom du notaire (pièces 11 et 12 du dossier administratif); eu égard á cette résolution et á la reconnaissance dans les motifs de cette convention que les prestations d'assistance juridique facturées avaient en réalité été réalisées par le notaire J.-L. I. á titre personnel, il apparait qu'à raison, I'ETAT en a déduit l'existence de fausses factures d'honoraires uniquement destinées á payer principalement les travaux d'aménagement de l'immeuble appartenant á la société patrimoniale de la famille du notaire, la SA C. et ('absence de toute activité d'assistance juridique ou autre activité économique assujettie á la TVA démontrée dans le chef de la SA J. pour la période où elle a prétendu exercer un droit á déduction sur les factures de travaux ;

- dès la fin des travaux de rénovation et d'aménagement fin 2008, la SA J. a conclu en janvier 2009 des contrats avec des agences immobilières pour la mise en location de l'immeuble du ... et elle a signé un contrat de bail de 9 ans (sous-location) sur tout l'immeuble (y compris ('appartement d'habitation désigné comme logement de service) avec la société Carnegie Europe, avec remise des clés á partir du 1er mai 2010 et paiement, á partir du ler juillet 2010, d'un loyer trimestriel de base de 16.500,00 € (pièce 13 du dossier administratif).

A raison en conséquence, I'ETAT a rejeté les déductions de TVA opérées par la SA J. sur les factures de travaux en question, á défaut pour elle de démontrer en effet, comme il lui revient, qu'elle se trouvait dans les conditions de déduction prévues á l'article 45 CTVA, alors qu'il apparait des éléments ci-dessus que son activité économique s'est limitée pendant toute la période visée á une activité de location et de sous-location d'immeuble exemptée de TVA et qu'elle n'a eu aucune activité réelle d'assistance juridique, étant établi que les factures d'honoraires émises étaient fausses (pour des prestations réalisées par le notaire I. en personne) et que la convention non écrite d'assistance juridique a été résolue (le terme impliquant un effet rétroactif) et toutes les factures annulées par l'émission de notes de crédit.

II lui appartient en effet, alors qu'elle est assujettie tant pour des activités soumises á TVA que pour des activités exemptées de TVA, de démontrer son droit á déduction dans le cadre d'activités soumises á la TVA, ce qu'elle dénie á tort.

La situation et la carence de la SA J. sont restées telles devant la cour.

L'émission de fausses factures d'honoraires pour des prestations non réalisées, la résolution de la convention d'assistance juridique, et la demande de restitution de TVA après émission de notes de crédit font apparaitre á suffisance de droit, l'intention frauduleuse requise pour l'allongement du délai de prescription du recouvrement conformément á l'article 81bis, § 1er, CTVA dès lors que ces fausses factures d'honoraires ont un lien direct et en effet irréfutable avec les factures de travaux régularisées par le rejet des déductions des TVA payées en amont.

La révision partielle que la SA J. a spontanément opérée en 2010 n'est pas satisfaisante dès lors que la société assujettie ne démontre pas son droit á déduction des TVA payées en amont sur les factures des travaux dans l'immeuble en question. Ainsi qu'il a été précisé dans le PV de régularisation, les montants des révisions partielles ont été admis en compensation des sommes dues.

L'appel n'est pas fondé.

A titre subsidiaire, annulation de l'amende en l'absence d'intention d'éluder ou d'intention frauduleuse ou à tout le moins réduction de l'amende conformément à l’article 84, al 3, CTVA

15. Conformément á ce qu'il vient d'être décidé ci-dessus, l'intention frauduleuse est établie á suffisance de droit dans le chef de la SA J. par l'émission de fausses factures d'honoraires pour des prestations inexistantes en vue d'exercer indûment un droit de déduction des TVA payées en amont sur des factures de travaux dans l'immeuble du ... financées par lesdits honoraires.

La demande d'annulation des amendes ou á tout le moins de réduction au motif de l'absence d'intention frauduleuse est dès lors dépourvue de tout fondement. Les amendes ont été calculées conformément aux dispositions applicables mentionnées dans le PV de régularisation.

La cour note en outre qu'aucune demande préalable d'annulation ou réduction des amendes TVA n'a été introduite par l'assujettie en application de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831.

Les demandes relatives aux amendes ne sont pas fondées.

Sur le droit à obtenir remboursement d'un montant retenu à tort irrégulièrement de 67.041,93 € (165.860,79 € - 98.848,86 €) ou à titre subsidiaire de 36.477,65 €

16. A bon droit, l'ETAT renvoie au décompte figurant dans la contrainte dont opposition qui démontre qu'en effet, il a bien été tenu compte d'une imputation de 33.203,28 € conformément au PV de régularisation, correspondant á la compensation avec les montants des révisions spontanées (voir p. 8, point C, du PV de régularisation du 23 avril 2012 en pièce 20 du dossier administratif et contrainte en pièce 21 du dossier administratif).

L'acte de retenue effectué á titre conservatoire, le 28 mars 2011, portait sur un solde créditeur du compte courant TVA de la SA J., d'un montant de 165.860,79 € (pièce 15 du dossier administratif). L'acte de retenue a été ramené aux montants de la contrainte TVA du 2 mai 2012.

La contrainte litigieuse (pièce 21 du dossier administratif) décernée le 2 mai 2012 porte sur un montant de 104.427,42 € á majorer, á partir du 21 mai 2012, des intérêts sur la TVA et de l'intérêt moratoire sur tous les autres montants dus, á partir de la notification de la contrainte TVA du 22 mai 2012, outre les frais.

Le décompte des sommes dues en principal intérêts et frais arrêté au 22 mars 2018, sous réserve des intérêts restant á courir, fait apparaitre un montant total dei de 141.499,46 € (58.116,62 € de solde de TVA plus intérêts de 70.067,28 € ; 9.250,00 € d'amendes plus intérêts de 3.777,08 € et frais de 288,48 €, en pièce 26 du dossier administratif). L'administration précise que ce solde tient compte de l'imputation au 1er janvier 2011, d'un montant de TVA de 33.137,65 €, montant majoré des amendes de 3.310,00 € et des intérêts de 704,56 €.

L'administration indique que l'imputation définitive se fera á la fin du litige après nouveau décompte des intérêts.

17. La SA J. ne justifie dès lors pas sa demande de remboursement avec intérêt d'un montant de 67.041,93 € ou de 36.477,65 € qui aurait été indûment retenu, ces montants reposant sur des chiffres inexacts par rapport aux pièces du dossier administratif.

La demande de remboursement n'est pas fondée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare l'appel recevable mais non fondé.

Condamne la SA J. aux dépens d'appel liquidés suivant l'accord des parties, dans le chef de chacune, á l'indemnité de procédure de base indexée de 7.000,00 € outre dans le chef de I'ETAT, aux frais de signification du jugement de première instance liquidés á 288,48 €.

…

1er Décembre 2022

…

Décision jointe par le SPF

Jugement du tribunal de première instance

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre, Affaires civiles 02-09-2016

Jugement du 02/09/2016

Rôle :

11/9235/A

12/1923/A

12/9452/A

EN CAUSE DE :

La S.A. J., dont le siège social est établi á ... ;

Demanderesse,

Représentée par Me V.-A. d. B., avocat á ...(...@thales.be)

CONTRE:

L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences de du receveur de la TVA de Bruxelles 4, dont les bureaux sont établis á 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 3102,

Défendeur,

Représenté par Me C. R.-S., avocat à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville,

116/9 ;

(...@telenet.be)

En cette cause, tenue en délibéré le 14 avril 2016, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

- Dans la cause portant le numéro de rôle 2011/9235/A :

- la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 2 août 2011.;

- l'ordonnance de fixation du 9 août 2011 ;

- la convocation des parties à l'audience introductive du 14 septembre 2011 par plis judiciaires du 18 août 2011, conformément á l'article 1034sexies du Code judiciaire ; les conclusions déposées par le défendeur 18 novembre 2011 et par la demanderesse le 30 janvier 2012 ;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 23 mars 2012 et par la demanderesse le 30 mai 2012;

- les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 20 juin 2012 ;

- Dans la cause portant le numéro de rede 2012/1923/A :

- la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 30 janvier 2012,

- l'ordonnance de fixation du 7 février 2012 ;

- la convocation des parties à l'audience introductive du 2 mars 2012 par plis judiciaires du 14 février 2012, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire ;

- les conclusions déposées par le défendeur le 29 mai 2013 (pour les dossiers 1923 et 9452);

- les conclusions déposées par la demanderesse le 20 janvier 2014 (pour les dossiers 1923 et 9452) ;

- les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 28 décembre 2015 (pour les dossiers 1923 et 9452);

- les conclusions de synthèse déposées par la demanderesse le 15 mars 2016 (pour les dossiers 1923 et 9452) ;

Dans la cause portant le numéro de rôle 2012/9452/A :

- la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 9 juillet 2012;

- l'ordonnance de fixation du 20 juillet 2012;

- la convocation des parties à l'audience introductive du 19 septembre 2012 par plis judiciaires du 27 juillet 2012, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire ;

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 14 avril 2016;

I. Jonction des causes

Comme le sollicitent les parties, il y lieu de joindre les causes inscrites au rôle général sous les numéros de rôle 2011/9235/A, 2012/1923/A et 2012/9452/A, en raison de leur connexité. Les trois causes concernent les mêmes parties et portent, en partie, sur la même taxation.

II. Objet et recevabilité des demandes

1.- La demande, introduite par requête du 27 juillet 2011 (cause 11/9235/A), est dirigée contre le procès-verbal du 15 mars 2011 (daté erronément de 2010) — un relevé de régularisation selon la demanderesse — dans lequel le demandeur a consigné des éléments de nature à fonder la retenue d'un solde créditeur de TVA de 165.860,79 (au 31 janvier 2011), pratiquée le 28 mars 2011 (pièces 6 et 7 du dossier adm. — cause 11/9235/A) et contre la notification des indices de fraude du 25 mars 2011 (pièce 8 du dossier adm. — cause 11/9235).

La demanderesse sollicite la nullité du procès-verbal et de la notification d'indices de fraude, et par conséquent la restitution du crédit d'impôt retenu, au motif :

- que le procès-verbal ne serait pas motivé, en ce qu'il n'indiquerait pas en quoi ses déclarations trimestrielles seraient inexactes ;

- que la notification d'indices de fraude n'aurait pas précédé la rectification et, en tout état de cause, n'indiquerait pas clairement en quoi consiste les indices de fraude retenus.

Nul doute que la chambre ordinaire du tribunal siégeant au fond est parfaitement compétente pour connaître de la demande en restitution du crédit d'impôt retenu, puisqu'il s'accompagne de la contestation du « procès-verbal de présomption » que la demanderesse qualifie de son rôle — à tort — de procès-verbal de régularisation. Ce n'est pas au juge des saisies de se prononcer sur la validité ou de qualifier un tel acte. En outre, la requête porte sur la notification préalable d'indices de fraude qui est bien de la compétence du juge du fond.

Cette demande, introduite dans les formes prévues par la loi, sera déclarée recevable.

2.- La demande, introduite par requête du 30 janvier 2012 (cause 12/1923/A) , est dirigée contre le relevé de régularisation du 11 octobre 2011 (pièce 14 du dossier adm. — causes 12/1923 & 12/9452 — dossier 1) par lequel le défendeur a relevé, principalement, des infractions aux dispositions relatives á l'obligation de révision de la déduction de la TVA ayant grevé des biens d'investissements (article 48 § 2 CTVA) à concurrence de 87.966,87 €. Le défendeur estimait que, dès lors que l'intention de la demanderesse d'occuper les locaux qu'elle venait de faire rénover entre 2006 et 2008, ne s'était pas réalisée et qu'elle avait effectué une location de ces locaux, exemptée et ne donnant aucun droit à déduction, elle devait procéder à une révision de la TVA déduite sur les travaux de rénovation. Selon lui, la révision aurait dû intervenir dès le 31 décembre 2008.

La demanderesse ne conteste pas le principe même d'une révision. Cependant, elle explique que l'intention de ne plus occuper I ‘immeuble s'est matérialisée en mai 2010, date à laquelle elle a sous-loué l'immeuble, et que partant, la révision ne devait être que partielle (car calculée à partir de mai 2010) à concurrence d'un montant de 32.447,28 €. Elle sollicite du tribunal qu'il avalise sa position.

Comme le relevé de régularisation du 11 octobre 2011 a été annulée par l'administration, qui y a substitué celui du 6 mars 2012, la demande est devenue sans objet.

3.- La demande, introduite par requête du 9 juillet 2012 (cause 12/9452/A), est dirigée contre la contrainte CTRI n°312...59, décernée le 2 mai 2012 par Monsieur A. X, inspecteur principal a.i. du 4" bureau de recette TVA de Bruxelles, visée et rendue exécutoire le 9 mai 2012 par Monsieur X, inspecteur principal — chef de service désigné par le directeur de l'administration de la TVA à Bruxelles II.

Cette contrainte faisait suite á un nouveau relevé de régularisation du 6 mars 2012, annulant le relevé de régularisation du 11 octobre 2011, suivi d'un procès-verbal du 23 avril 2012 (pièces 19 et 20 du dossier adm. — causes 12/1923 & 12/9452 — dossier 2),

La demanderesse sollicite du tribunal qu'il mette á néant la contrainte précitée et gull dise pour droit qu'elle n'est pas redevable de la TVA y afférente, en principal, intérêts et pénalités. Elle sollicite également la condamnation du défendeur aux dépens, qu'elle liquide à une indemnité de procédure de 3.300,00 €.

La demande, introduite dans les formes prévues par la lol, sera déclarée recevable.

4.- L'indemnité de procédure est liquidée par les parties à une indemnité de base de 5.500,00 € (non indexée au 1er juin 2016).

III. Faits

1.- Monsieur J.-L. I. exerait la profession de Notaire, avec son fils, D. I., qui devait par la suite reprendre son étude, sise ...

2.- La société C. (C. F. e. F. d. C.) est une société patrimoniale constituée en 1985 dont les administrateurs étaient, en 2002, Madame B. D. (épouse de Monsieur J.-L. l.) et leur fils, Monsieur D. I.. En 2008, Monsieur J.-L. l. devint administrateur délégué de C..

Le siège social de C. qui était sis au n°... fut transféré en 2002 au numéro … de cette même rue.

3.- La société J. fut constituée le 16 décembre 2004. Comparurent à l'acte Mme B. D. et ses fils et fille, Monsieur D. I. et Madame M. S. l.. Tous trois étaient également administrateurs de la société.

J. était identifiée á la TVA pour des « activités juridiques » et des « activités d'intermédiation en achat, vente et location de bien immobilier ». Aux termes de l'article 3 de ses statuts, la société avait pour objet

« - la consultance juridique et la sous-traitance, essentiellement mais non exclusivement au service des notaires, de tous dossiers, quelle qu'en soit leur nature.

- de dispenser des avis juridiques, financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme.

- la réalisation de travaux de bureau en général, l'organisation administrative, juridique et fiscale, informatique, la gestion des budgets publicitaires, des stocks, des créances, du personnel de toute entreprise beige ou étrangère.

- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, la réparation, le lotissement, la négociation, la location, la réparation, la construction, la transformation, la décoration, l'aménagement, le parachèvement et l'entretien de tous biens immeubles et patrimoines immobiliers... ».

En 2009, Monsieur J.-L. l. devint administrateur délégué de J., en lieu et place de Madame D., et le siège social de J. fut transféré au numéro ... le 25 août 2009.

4.- Le 27 février 2006, J. conclut avec la société C. un bail de bureau, relatif un immeuble sis ..., prenant cours le l er novembre 2005. Selon les dires de J., le but était d'y créer 16 bureaux et 4 salies de réunion

En son article 4, le contrat de bail prévoyait que le « preneur exécutera, à ses frais exclusifs, des transformations et aménagement dans l'immeuble loué, conformément aux plans et cahier des charges, approuvés par le bailleur, et qui ont fait l'objet d'une étude faite par l'architecte H. ».

En compensation de ces travaux de transformation, en son article 5, le contrat de bail prévoyait que le loyer annuel serait réduit jusqu'au ter janvier 2007 á 20.400,00 € au lieu de 24.000,00 €.

5.- J. effectua les travaux immobiliers et déclara ceux-ci dans ses déclarations périodiques á la TVA - du 4ème trimestre 2006 au 4ème trimestre 2008 pour un montant total hors TVA de 418.889,89 €. La TVA afférente á ces travaux d'aménagements fut payée et déduite conformément á la législation TVA.

6.- En 2009, au lieu d'occuper l'immeuble loué sis rue du ..., J. décida de sous-louer les bureaux dont elle venait de terminer l'aménagement. Les 29 janvier et 26 février 2009, deux contrats furent passés avec des agences immobilières. Le 18 février 2010, J. signa un contrat de sous-location.

7.- Parallèlement, dans le courant des années 2004, 2005 et 2006, J. adressa ('Etude notariale de Monsieur J.-L. I. des factures en relation avec des prestations de nature juridique.

Cependant, le 5 janvier 2010, J. émit une note de crédit pour un total de 836.256,47 €, majoré de la TVA de 175.613,98 €. Conformément aux dispositions TVA, J. introduisit dans sa déclaration périodique relative aux opérations du 3ème trimestre 2010, une demande de restitution d'un crédit de TVA de 165.860,79 €, correspondant á la TVA payée à tort sur ces factures.

8.- Le 25 novembre 2010, l'administration de la TVA initia un contrôle au siège de J., portant sur les trois premiers trimestres 2010.

9.- Le 15 mars 2011, elle dressa un procès-verbal dans lequel elle constatait ce qui suit :

«...

L'assujettie est identifiée auprès de l'administration de la T.V.A. pour 1'activité d'intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers.

Le 05 janvier 2010, la société a émis une note de crédit (note de crédit n°1), dont le libellé est suivant convention écrite du 17 décembre 2009 pour l'annulation des factures n°1 du 15/10/2004 de 94.645 EUR, facture n°2 du 15/10/2004 de 120.000 EUR, facture n°3 du 15 octobre 2005 de 210.000 EUR, facture n°4 du 15 décembre 2005 de 205.000 EUR, facture n°5 du 15 octobre 2006 de 115.702,47 EUR, facture n°6 du 29 décembre 2006 de 90.909 EUR. Soit un total hors TVA de 836.256,47 EUR et de 175.613,98 EUR de TVA. L'assujettie a exercé son droit á restitution, en application de l'article du 77 § 1er, 5° du code de la TVA, de la T.V.A. relative à cette note de crédit.

II ressort de l'analyse du dossier sur base des éléments dont dispose l'Administration :

- L'assujettie a, dans ses déclarations périodiques á la TVA, déclaré que des travaux immobiliers lui ont été fournis pour un montant de 95.225,50 EUR hors TVA au quatrième trimestre 2006, pour un montant de 97.543,48 EUR hors TVA au premier trimestre 2007, pour un montant de 79.263,30 EUR hors TVA au deuxième trimestre2007, pour un montant de 50.440,94 EUR hors TVA au troisième trimestre 2007 et pour un montant de 66.416,67 EUR hors TVA au quatrième trimestre 2007, un montant de 30.000 EUR hors TVA au quatrième trimestre 2008.La TVA afférente á ces travaux a, dans les déclarations respectives, été payée en grille 56 et déduite en grille 62.

De la taxation en matière d'impôt sur les revenus, á lui adressée, en date du 27 octobre 2008, par 1'Inspection Spéciale des Impôts, il ressort les éléments ci-après :

Lors de son audition du 23/10/2007 (PV n°043...07), D. I., administrateur-délégué de la société a déclaré : «je sais juste que les travaux au ... arrivent au nom de J.. ». Par ailleurs, J.-L. I. lors de son audition du 23/10/2007 (PV n°043...07) a déclaré : cette société (J.) a principalement effectué des travaux dans l'immeuble sis è Bruxelles, rue du ....... Dans la pratique, je gère moi-même cette société; toutes ses archives se trouvent dans mon bureau ... Vous me demandez quelle est la raison économique des factures présentées par J. á mon étude ; factures s'élevant de manière globale á +1-250.0000 EUR en 2004, +/- 500.000 EUR en 2005 et 250.000 EUR en 2006. Cet argent a servi principalement á effectuer des travaux d'aménagement de l'immeuble « ... »... Vous me demandez comment sont formulées ces factures. Je répondrais de mémoire « services divers á l'étude ».... Vous me faites remarquer que, au jour d'aujourd'hui et selon ce que je viens de déclarer, « J. » n'a rendu aucun service á l'étude justifiant une telle facturation. Je ne sais pas répondre plus amplement á vos question ».

Au vu des livres, pièces et documents qui m'ont été présentés ainsi que des pièces contenues dans les dossiers fiscaux de l'assujettie, il existe néanmoins des présomptions sérieuses que les déclarations trimestrielles de l'assujettie contiennent des données inexactes. Ces présomptions laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant l'ordonnancement du crédit restituable qui résulte des déclarations susvisées.

En conséquence un crédit d'impôt d'un montant de 165.860,79 EUR (cent soixante-cinq mille huit cent soixante euros et septante-neuf cents) est retenu á titre conservatoire par application de l'article 8 §3 alinéa 5 de l'arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de Taxe sur la valeur

Dont Procès-verbal contenant 2 pages, établi á Bruxelles le 15 mars 2010 » [lire : 2011]

10.- Le 25 mars 2011, I ‘administration effectua une « notification préalable art 81bis §r, al 2, 3° », soit une notification d'indices de fraude de nature á porter le délai de prescription sept ans. Elle relevait ce qui suit :

« (...)

· Des données dont dispose l'Administration, il apparait que la société J. n'a jamais établi ni son siège social ni son siège administratif dans l'immeuble sis rue du Congrès,15. Qu'elle ne dispose ni n'a disposé de droit réel sur ledit immeuble, qu'elle n'a déclaré aucune opération en rapport avec ces travaux.

· De la taxation en matière d'impôt sur les revenus, á lui adressée, en date du 27 octobre 2008, par l'Inspection Spéciale des Impôts, il ressort les éléments ci-après :

Lors de son audition du 23/10/2007 (PV n°043...07), D. I., administrateur-délégué de la société a déclaré : «je sais juste que les travaux au ... arrivent au nom de J.. ». Par ailleurs, J.-L. I. lors de son audition du 23/10/2007 (PV n°043...07) a déclaré : cette société (J.) a principalement effectué des travaux dans l'immeuble sis á Bruxelles, rue du ....... Dans la pratique, je gère moi-même cette société; toutes ses archives se trouvent dans mon bureau ...... Vous me demandez quelle est la raison économique des factures présentées par J. à mon étude ; factures s'élevant de manière globale á +1-250.0000 EUR en 2004, +I- 500.000 EUR en 2005 et 250.000 EUR en 2006. Cet argent a serve principalement á effectuer des travaux d'aménagement de l'immeuble « ... »... Vous me demandez comment sont formulées ces factures. Je répondrais de mémoire « services divers á l'étude ».... Vous me faites remarquer que, au jour d'aujourd'hui et selon ce que je viens de déclarer, « J. » n'a rendu aucun service á l'étude justiflant une telle facturation. Je ne sais pas répondre plus amplement á vos question ».

Ces constatations montrent que des infractions au code de la TVA, notamment á l'article 45 § 1 du code de la TVA ont été commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire de manière intentionnelle.

Dès lors, je vous fais savoir que par application de 1'article 81 bis §1° , alinéa 2 du code de la TVA, les délais de prescription pour les opérations réalisées durant les années 2005, 2006 et 2007 est porté á 7 ans. A savoir à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de la taxe, des intérêts et des amendes est survenue.

(...) »

11.- Le 11 octobre 2011, l'administration fiscale dressa un relevé de régularisation dans

lequel elle constatait ce qui suit :

«

Lors de notre rencontre du 29 septembre 2011, M. J.-L. I. et M. C., respectivement administrateur délégué et comptable de I ‘assujettie m'ont déclaré que le bâtiment situé au n°15 avait été loué á la société C. F. e. F. d. C. (en abrégé C.) en date du octobre 2005 était destiné à 1'installation des bureaux de la société J.. Dans ce but, des travaux y sont réalisés au cours des années 2006¬2007 et 2008. M. J.-L. I. a également affirmé que, suite aux problèmes rencontrés lors du contrôle de 1'inspection spéciale des impôts (ISI), il n'avait pas pu développer l'activité de la société J., et qu'il avait dès lors commencé, il y a approximativement 2 ans et demi, á rechercher un locataire pour occuper les locaux.

Que les travaux se sont terminés début 2010 et que la société Carnegie Europe, dont le siège social est établi á l'...a loué les locaux partir du mois de mars 2010 (durée de 9 ans).

M. J.-L. I. m'a également confirmé que la société n'avait pas occupé le n°... compte tenu du frein au développement de la société qu'a constitué le controle de l'ISI.

En conséquence, les travaux réalisés au n°... ont servis et servent encore aujourd'hui dans le chef de la SA J. a effectué une location immeuble, opération exemptée sur base de 1'article 44, §3, 2° du code de la TVA et ne donnant pas droit á déduction sur base de l'article 45 du code de la TVA.

L'intention première déclarée de I ‘assujettie d'occuper les locaux ne s'est pas réalisée et celle-ci aurait dû, dès lors qu'elle a modifié ces intentions revoir la déduction opérée initialement sur les travaux. Cette révision doit porter sur l'ensemble de la TVA déduite dès lors que les travaux effectués qui n'ont finalement jamais été utilisé pour les besoins propre de la SA J.. Cette révision aurait intervenir approximativement vers le mois de mars 2008 (remarque certaines factures ont encore été déduites par la suite au mois d'octobre et novembre 2008). Compte tenu du fait que la date du changement de projet de la SA J. n’est á ce jour pas connue avec précision par l'administration, celle-ci propose dans le cadre de ce relevé de régularisation de prendre la date du 31/12/2008. En conséquence, la révision aurait dû être effectuée dans la déclaration du 4' trimestre 2008. Les révisions á opérer sur base des déclarations de M. J.-L. I. et M. C. et des montants repris en grille 56 (TVA duc sur les opérations pour lesquels le client assujetti est redevable de la taxe, en l'occurrence les travaux immobiliers) sont reprises dans le tableau ci-dessous.

AnnéeBase travaux dans les.déclarationsTVA déduite sur travaux
200695.225,50 £19.997,356
2007293.664,39661.669,526
200830.000,00 £6.300,006
Total87.966,87 £

Dès lors, l'assujetti(e) est redevable á titre de taxe à reverser de 87.966,87 EUR

L'amende proportionnelle due pour déduction á tort est de 5% ou 10% du montant des taxes erronément déduites selon que celui-ci atteint ou non 1.250 EUR par année civile contrôlée en vertu du tableau H de 1'annexe de 1'A.R. n° 41 du 30 janvier 1987 pris en exécution de l'article 70, §1er bis du code de la T.V.A.... »

12.- Le 6 mars 2012, I ‘administration adressa un nouveau relevé de régularisation, qui annulait et remplaçait le relevé de régularisation du 11 octobre 2011, et qui stipulait :

«

FRAIS D'AMENAGEMENT NON DEDUCTIBLES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 45 §1Er DU CODE DE LA TVA

1. Lien direct entre les travaux d'aménagement et les factures de prestations de service juridiques irréfutable

Lors de son audition du 23 octobre 2007 (procès-verbal n°43...07) réalisée dans le cadre d'une taxation par l’ lnspection Spéciale des Impôts, Monsieur D. I., administrateur délégué de l'assujetti á cette époque a déclaré « je sais juste que les travaux rue du ... arrivent au nom de J. ».

Par ailleurs, Monsieur J.-L. I., lors de son audition du 23 octobre 2007 (procès-verbal n°43...07) réalisés dans le cadre d'une taxation par l'Inspection Spéciale des Impôts a déclaré : « cette société (J.) a principalement effectué des travaux dans l'immeuble sis à Bruxelles, ......Dans la pratique, je gère moi-même cette société ; toutes ses archives se trouvent ......

Vous me demandez quelle est la raison économique des factures présentées par J. mon étude, factures s'élevant de manière globale à +/- 250 000,00 EUR en 2004 ; +1- 500 000,00 EUR en 2005 et 250 000,00 EUR en 2006. Cet argent a servi principalement á effectuer des travaux d'aménagement de l'immeuble ......

Vous me demandez comment sont formulées ces factures.

Je répondrai de mémoire « services divers en l'étude »... vous me faites remarquer que, au jour d'aujourd'hui et selon ce que je viens de déclarer, J. n'a rendu aucun service l'étude justifiant une telle facturation. Je ne sais pas répondre plus amplement á vos questions

Les déclarations de 1'administrateur-délégué attestent du tien direct entre les prestations juridiques et les travaux d'aménagement alors que les arguments développés par le conseil de l'assujetti dans la requête contradictoire relative à l'acte de retenue sont en totale opposition avec les déclarations de l'administrateur susmentionné.

En effet, le conseil de l'assujetti déclare que « contrairement au projet initialement prévu, la requérante n'a pas pu occuper le bien immobilier sis ......par ailleurs, et sans que cela ait un lien avec les travaux effectués pour occuper les bureaux, la requérante, a dans le courant des années 2004, 2005 et 2006 adressé à une étude notariale des factures en relation avec des prestations de nature juridique.

Cet argument doit donc être écarté. Par contre, et en référence aux déclarations de l'administrateur-délégué, il y a bien un lien entre les travaux d'aménagement effectués rue du ... et les prestations juridiques.

2. Charge de la preuve

La requérante déclare que le bien n'a pas pu être occupé « contrairement au projet prévu ». Il faut constater que l'assujetti n'apporte pas d'éléments concrets concernant ce projet, justifiant un quelconque droit á déduction en ce qui concerne les travaux d'aménagement.

Par contre, je constate que la seule activité économique exercée par l'assujetti au moment où l'assujetti accepte l'offre de l'entrepreneur principal W. SA en mai 2006 s'avère être une activité juridique simulée.

Le seul projet dont l' administration a connaissance et qui a par ailleurs été abandonné concerne la problématique des prestations juridiques à une étude notariale. Le lien direct entre ces travaux et les prestations juridiques a été confirmé par l'administrateur-délégué.

En ce qui concerne le droit á déduction, l'assujetti supporte la charge de la preuve qu'il se trouve dans les conditions prévues pour déduire la T.V.A. sur les biens et services qui lui .ont été foumis.

C'est á la SA J. á apporter la preuve de son droit á déduction conformément aux articles 1315 du Code Civil et 870 du Code Judiciaire.

Il convient donc de constater que l'assujetti n'apporte pas la moindre preuve de son droit á déduction.

L'assujetti doit, pour faire valoir son droit á déduction, démontrer qu'il s'agit d'une T.V.A. ayant grevé des biens ou des services qui lui ont été effectivement fournis et qu'il avait l'intention de les utiliser le cadre de son activité économique pour l'accomplissement d'opérations visées á 1'article 45 du Code de la T.V.A. ouvrant droit á déduction (en ce sens : Liège, 2 juin 1998, F.J.F., 2000/175 ; Gand, 29 septembre 1997, F.J.F., n° 98/56 ; Gand 24, juin 1988, Revue T,V.A., n° 84 p. 37).

Or, en l'espèce, l'assujetti reste en défaut d'apporter une telle preuve.

II faut donc en déduire que les travaux d'aménagement sont directement liés aux prestations juridiques effectuées par l'assujetti.

Par le simple fait de l'annulation de ces opérations, par des notes de crédit acceptées par l'administration, l'assujetti n'avait pas de droit á déduction et ce dès le début des travaux d'aménagement.

L'administration dispose à suffisance d'éléments pour effectuer un lien direct entre les prestations juridiques simulées et les travaux d'aménagement effectués pour rejeter la totalité de la TVA relative aux travaux d'aménagement rue du ....

A titre subsidiaire, il s'avère que le dernier étage est destiné à l’ habitation privée selon les plans communiqués par l’architecte. L'assujetti a donc, et sans autres considérations, déduit une TVA relative á des besoins privés.

3. Calcul de la TVA non déductible

L'administration estime que l'assujettie a déduit á tort, sur base de 1'article 45, §1« du code de la TVA la taxe au cours des années 2006, 2007 et 2008, notamment celle grevant les travaux effectués sur •le bâtiment situé au n°… .

Le tableau ci-dessous reprend le montant des TVA déduites par l'assujettie SA JUR1MNOT dans ses déclarations périodiques des années 2006, 2007 et 2008.

PériodeGrille 59Grille 62Total TVAdéduite parpériode20.152,33 £
4ème trimestre 20061 54,98 £19.997,35 £
ler trimestre 2007 •0,00 £20.484,1 3 £20.484,13 £
2"' trimestre 2007147,95 £17.873,67 £18.021,62 €
3ème trimestre 20070,00 £1 0.592,60 £1 0.592,60 £
4ème trimestre 2007411,81 £1 3.947,50 £14.359,31 £
3ème trimestre 2008149,91 £0,00 £149,91 £
4ème tii.tnestrc 20080,00 £6.300,00 £6.300,00 £
Total90.059,90 £-

Dès lors, l'assujetti(e) est redevable á titre de taxe à reverser de 90.059,90 EUR

L'amende proportionnelle due pour déduction à tort est de 5% ou 10% du montant des taxes erronément déduites selon que celui-ci atteint ou non 1.250 EUR par année civile contrôlée en vertu du tableau H de l'annexe de l'A.R. n° 41 du 30 janvier 1987 pris en exécution de 1'article 70, §1er bis du code de la T.V.A. (...) »

13.- Le 23 avril 2012, l'administration adressa á J. un procès-verbal, puis la contrainte CTRI n°312...59 litigieuse, pour un montant total de :

- TVA : 91.319,90 (- 33.203,28 € déjà payés)

- amendes : 9.250,00

- intérêts : 37.060,80 €

14.- La retenue de crédit d'impôt d'un montant de 165.890,79 € fut affectée comme suit par décision du 12 mai 2012 :

- un montant de 98.848,86 € a été maintenu en mesure conservatoire en garantie de la dette CTRI n°312...59 ;

- un montant de 36.447,65 € a été imputé avec l'accord de la demanderesse représentée par son avocat, sur une dette CTRI n°312.0328.00996.

IV. Discussion

IV. 1. Quant à la procédure

1.- La demanderesse soutient que le procès-verbal du 15 mars 2011 ne contiendrait aucune motivation adéquate.

Or, ce procès-verbal n'a pour but affirmé que de justifier la saisie conservatoire, conforme l'article 8, §3, al. 5 de l'AR du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions, d'un crédit d'impôt de 165.860,79 €. Pour ce faire, I ‘administration fiscale explique qu'il y a un caractère simulé des prestations juridiques facturées è Me I.1 (« J. n'a rendu aucun service l'étude ») et que la raison économique de I ‘argent versé par Me I. était le financement des travaux de rénovation pour lesquels les notes de crédit ont été émises, justifiant la restitution sollicitée lors des troisième et quatrième trimestres de l'année 2010.

Par conséquent, s'il n'y a pas dans cette motivation d'éléments permettant de justifier de façon certaine une dette TVA, il y a á tout le moins des soupçons de fraude relatifs à la TVA restituables ou, autrement dit, des présomptions sérieuses de ce que la déclaration ou des déclarations relatives à des périodes antérieures de l'assujetti, contiennent des données inexactes et laissent apparaitre une dette d'impôt.

Le débat relatif à cette motivation est de toute façon devenu obsolète puisque, depuis le 12 mai 2012, la retenue, limitée à 98.848,86 €, est directement fondée sur la contrainte litigieuse.

1 Lorsque le tribunal utilise « Me I. », I s'agit de J.-L. I., et non de David.

2.- Le défendeur soutient que la demande consistant dans la nullité de la contrainte ne pourrait être examinée, au motif qu'il s'agirait d'une demande incidente au sens de l'article 807 du Code judiciaire.

Conformément au droit procédural commun, la demande initiale ne pourra être étendue ou modifiée que dans les conditions prévues à l'article 807 du Code judiciaire, qui permet, par la

voie de conclusions, d'étendre la demande, pour autant que la partie se fonde « sur un fait ou un acte invoqué » dans la requête contradictoire.

Or, II est expressément indiqué dans le titre même de la requête introductive du 9 juillet 2012 qu'il s'agit d'une opposition á la contrainte TVA n°312...59 et une copie de cette contrainte était jointe à la requête.

IV. 2.Quant au fond

1.- La demanderesse soutient successivement que :

- la notification préalable, envoyée le 25 mars 2011 par l'administration, non seulement a été envoyée tardivement mais en outre n'indique pas de manière précise les indices de fraude fiscale conformément à l'article 84ter du Code de la TVA ;

- l'administration a fait usage du délai extraordinaire de prescription de 7 ans prévu l'article 81bis, §1er, alinéa 2, 4° CTVA, sans pour autant démontrer une intention frauduleuse dans son chef ;

- elle avait l'intention d'occuper le bien sis ..., lorsqu’elle a effectué les travaux dans ledit immeuble et qu'en mai 2010 (date á laquelle elle n'a plus eu l'intention d'occuper elle-même l'immeuble), elle a opéré á juste titre une révision partielle de la TVA afférente aux travaux immobiliers pour un montant de 32.447,28 €.

- elle remplit les conditions énoncées à article 45 CTVA, relatives au principe de déduction de la TVA.

2.- L'article 84ter CTVA dispose que : « Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81 bis, § 1", alinéa 2, 4°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause ».2 Pour I ‘application du délai de sept ans, il faut donc que la notification des indices de fraude intervienne avant la taxation.

2 Article 81bis

§ 1er. La prescription de I ‘action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise á

l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et

amendes fiscales est intervenue.

Par dérogation á l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise á l'expiration de la septième année civile qui

suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque :

(...)

En l'espèce, nul doute que la notification du 25 mars 2011 est bien préalable puisqu'elle est faite bien avant les relevés de régularisation des 11 octobre 2011 et 6 mars 2012. Comme précisé ci-avant, le procès-verbal du 15 mars 2011 n'opère aucun redressement.

Quant aux indices de fraude fiscale, ce sont les mêmes que ceux qui ont motivé le procès-verbal de retenue, soit.:

le fait que Me I. est ('administrateur de fait et l'ayant droit économique de J. (« dans la pratique, je gère moi-même cette société ») le caractère simulé des prestations juridiques facturées par J. á Me I.

J. n'a rendu aucun service à l'étude ») ;

la raison économique de l'argent verse par Me I. á J., qui est le financement des travaux de rénovation ;

le non établissement du siège social de J. au « ... >> et l'absence dans son chef de toute opération en rapport avec les travaux au « ... » ;

l'émission de notes de crédit pour la totalité des prestations juridiques facturées et l'exercice du droit à restitution ;

A ce stade — l’ administration de la TVA va tergiverser par la suite en portant provisoirement le débat sur le terrain de la révision de la TVA puisque l'immeuble ... a dès la fin des

travaux été donné en location— nul doute qu'elle suspecte alors Me I. d'avoir interposé une société écran (J.) pour obtenir un droit à déduction sur des travaux immobiliers qu'il n'aurait pas eu s'il avait effectué les travaux lui-même (par exemple, pour y installer son étude) puisqu'à l'époque, les notaires sont assujettis mais exonérés, ni même si les travaux avaient été effectué par le biais de sa société patrimoniale C., puisqu'il y aurait alors eu une location qui aurait privé C. d'un droit à déduction.

3.- Avant de s'interroger sur une quelconque révision de la TVA, il faut déterminer si la demanderesse avait bien, dès le départ, un droit á déduction.

3.1.- Le droit è déduction des taxes portées en compte sur les factures d'entrée délivrées par les fournisseurs est réglé par l'article 45 CTVA et par l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la TVA.

Conformément à l'article 45 §1erCTVA, « tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, (...), dans la mesure où il les utilise pour effectuer (...) des opérations taxées ». L'article 2 de l'arrété royal

4° l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou á dessein de nuire.

n°3 stipule que « le droit à déduction prend naissance (...) pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 17 et 22 du Code ».

Par ailleurs, la location immobilière est exemptée de la TVA, conformément è l'article 44 § 3, 2° CTVA.

3.2.- II ressort de ('exposé des faits que :

- l'immeuble « ... » a été mis à la location immédiatement après que les travaux d'aménagement et de rénovation ont été terminés en 2008 (cf contrats passés avec les agences immobilières dès janvier 2009 et le contrat de bail passé avec Carnegie Europe en février 2010 ;

- J. n'a jamais eu d'activité, et, a fortiori, n'a jamais eu d'activité dans l'immeuble « ... » ; elle n'y même jamais eu son siège social ;

Par conséquent, puisque les travaux d'aménagement et de rénovation ont servi à une location d'immeuble — type d'opération exemptée — elle ne donnaient pas droit à une déduction en vertu de ('article 45, §1er CTVA.

3.3.- C'est en pure perte que la demanderesse affirme qu'elle avait fait effectuer ces travaux avec I ‘intention d'occuper le bien, dans la mesure où elle reste en défaut de rapporter la preuve d'un telle intention.

Pour tenter de rapporter la preuve d'une telle intention, elle invoque principalement l'étude de l'architecte H. du 17 novembre 2005 et le contrat de bail passé avec C. en février 2006 qui stipule

que la demanderesse effectuera les travaux d'aménagement en se fondant sur une étude d'architecte, commandée par Me I. en 2005 (article 4) ;

que le loyer annuel sera légèrement diminué pendant un +/- un an, passant de 24.000

à 20.400 € (article 5) ;

que la sous-location suppose l'accord de C. (article 15) ;

Or, cela ne prouve rien.

L'étude — qui est directement adressée è Me I. et non à J. — fait état d'un aménagement « d'un immeuble de bureau avec logement de fonction» et de ce que J. est le Me de l'ouvrage, mais il n'y apparait pas que J. comptait y installer ses activités. II en va de même du contrat de bail, d'autant que Me I. était I ‘ayant droit économique et l'administrateur (de droit ou de fait), tant de C. que de J.: autrement dit, la sous-location ne posait aucun problème.

3.4.- Surabondamment, le tribunal relève que dans son audition á la police fédérale du 23 octobre 2007, Me I. déclarait que « [son] idée était d'y loger une partie de son personnel ». II semble ressortir de cette déclaration que l'idée première de Me I. était d'installer son étude (pour partie) au « ... ».

A l'audience, le conseil du défendeur en a conclu que dès le départ, J. n'allait pas occuper les lieux puisque c'est le personnel de l'étude qui devait le faire. Or, peut-être le notaire souhaitait-il y loger une partie de son personnel, en Ie faisant travailler pour J..

Si tel était bien le cas — quoique non prouvée, il s'agit d'une hypothèse plausible, puisque Me I. a libéré le capital de départ de J. et a apporté à J. l'argent nécessaire aux travaux d'aménagement via l'émission de fausses factures, J., qui prima facie n'a jamais eu la moindre utilité économique, pourrait justifier son existence par la volonté de Me I. de mettre une partie de ses revenus sous le régime de l'Isoc et d'obtenir une déduction TVA á laquelle il n'avait en principe pas droit, puisque les notaires étaient l'époque des assujettis exonérés.

Encore fallait-il, pour que cela fonctionne, donner une véritable activité á la société J. et ne pas la laisser á l'état d'écran.

A l'audience, le conseil de la demanderesse a indiqué qu'il ne pouvait en aller ainsi puisque J. s'est financée en facturant de (fausses) prestations juridiques á Me I., sur lesquelles une TVA, non déductible dans le chef du notaire, a été comptabilisée. II serait idiot, pour pouvoir déduire une TVA d'en supporter une autre non déductible. II ne faut cependant pas oublier que le notaire en tirait néanmoins un avantage puisqu'il pouvait mettre une partie de ses revenus sous un régime (a priori) plus favorable tout en déduisant

la TVA supportée à titre de charge professionnelle.

Tout aussi surabondamment s'agit encore d'une hypothèse — peut-être que l'existence de J. se justifiait plus simplement par la volonté d'obtenir un droit á déduction que la société C. n'aurait pu obtenir si elle avait effectué elle-même les travaux d'aménagement de l'immeuble.

Quoiqu'il en soit, il s'agit de pures hypothèses évoquées en termes de plaidoiries, auxquelles ne tribunal ne doit pas avoir égard.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Ordonne la jonction des causes portant les numéros de rôle 11/9235/A, 12/1923/A et 12/9452/A ;

Déclare la demande recevable, mais non fondée ;

En déboute la demanderesse ;

Condamne la demanderesse aux dépens de l'instance, liquidés dans le chef de chacune des parties á une somme de 5.500,00 €;

Ainsi jugé et prononcé á I ‘audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première

instance francophone de Bruxelles Ie 2 septembre 2016,

OU étaient présents et siégeaient :

…

Textes cités

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CTVA art. 4516 occurrences
CTVA art. 84ter11 occurrences
CTVA art. 81bis5 occurrences
CTVA art. 444 occurrences
CTVA art. 704 occurrences
AR no 1 art. 202 occurrences
CTVA art. 482 occurrences
CTVA art. 912 occurrences
AR no 1 art. 511 occurrence
AR no 4 art. 81 occurrence
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 221 occurrence

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