Arrêté royal n° 1, article 20 · Arrêtés royaux

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Juriel

no 1 20 01.01.2024

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En vigueur

Arrêté royal no 1, article 20Arrêté royal no 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588

Arrêté
no 1
Article
20
En vigueur depuis
01.01.2024

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes 3 points

al. 1Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au paragraphe 2, acquitte la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au paragraphe 4.

al. 2Le cocontractant identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code qui n'est pas tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, informe le prestataire de services, lorsqu'il communique à ce dernier son numéro d'identification à la T.V.A. conformément à l'article 53quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1er.

al. 1Est visé tout travail immobilier au sens de l'article 19 § 2, du Code.

al. 2Sont également visés, dans la mesure ou ils ne sont pas des travaux immobiliers :

1°

toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :

a)

de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;

b)

de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;

c)

de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;

d)

de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure;

e)

d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bains;

f)

de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;

2°

toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;

3°

tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 1° ou 2° ci-avant.

al. 2

Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations visées au 1°, 2° ou 3° ci-avant.

al. 1La facture émise par le prestataire de services visé au paragraphe 1er et le double qu'il conserve, relatifs aux opérations visées au paragraphe 2 qu'il effectue, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du présent article, ne mentionnent pas pour ces opérations le taux et le montant de la taxe due mais portent, lorsque le preneur n'a pas procédé à l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la mention suivante :

al. 2"Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".

al. 3Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition relative à la qualité du client visée à l'alinéa 1er.

Le cocontractant visé au paragraphe 1er reprend la taxe due en raison de ces opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible

Textes cités

5
CTVA art. 532 occurrences
CTVA art. 191 occurrence
CTVA art. 501 occurrence
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 53quater1 occurrence

Jurisprudence

72

Belgique

72

Voir les 72

Doctrine administrative

179

Législation

3

92 documents se rattachent à un point précis de l'article, 162 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

7 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueur§ 4, est remplacéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.01.2023les §§ 1 et 3, sont remplacésAR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022
01.01.2013§ 3, est remplacéAR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012
21.04.2008§ 3, est modifiéAR 06.04.2008
01.01.2004§ 1er, est modifiéAR 16.02.2004
01.01.2002l’article est modifiéAR 02.04.2002
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992