Arrêté royal n° 1, article 20 · Arrêtés royaux

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AR 1 01.01.2004 - 20.04.2008 § 1er, est modifié AR 16.02.2004

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 1, article 20Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588/version-2004-01-01

Article
AR 1
Période
01.01.2004 - 20.04.2008
Modification
§ 1er, est modifié
Source
AR 16.02.2004

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 15 3 mots insérés 1 mot supprimé

Comparé à la version du 01.01.2002

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 20, § 1er, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art. 16, AR 16.02.2004) M.B. 27.02.2004

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Texte

4 paragraphes 3 points en vigueur du 01.01.2004 au 20.04.2008

§ 1er

Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au § 2, doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, texte inséré : § 1er, fin de l'insertion. alinéa 1er, texte supprimé : 3°, fin de la suppression. texte inséré : 2°, fin de l'insertion. du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au § 4, ci-après.

§ 2

al. 1Est visé tout travail immobilier au sens de l'article 19 § 2, du Code.

al. 2Sont également visés, dans la mesure ou ils ne sont pas des travaux immobiliers :

1°

toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :

a)

de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;

b)

de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;

c)

de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;

d)

de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure;

e)

d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bains;

f)

de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;

2°

toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;

3°

tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 1° ou 2° ci-avant.

al. 2

Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations visées au 1°, 2° ou 3° ci-avant.

§ 3

L'assujetti qui effectue des opérations visées au § 2 ne reprend pas sur les factures qu'il délivre pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n° 1, art. 20 ".

§ 4

Le cocontractant visé au § 1er doit reprendre la taxe due en raison de ces opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due.

Versions successives

7 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueur§ 4, est remplacéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.01.2023les §§ 1 et 3, sont remplacésAR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022
01.01.2013§ 3, est remplacéAR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012
21.04.2008§ 3, est modifiéAR 06.04.2008
01.01.2004affichée§ 1er, est modifiéAR 16.02.2004
01.01.2002l’article est modifiéAR 02.04.2002
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992