Ce qui a changé à cette date
1 passage modifié sur 15 6 mots insérés 1 mot suppriméComparé à la version du 01.01.2004
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 20, § 3, est modifié à partir du 21.04.2008 (Art. 2, AR 06.04.2008) M.B. 11.04.2008
Texte
4 paragraphes 3 points en vigueur du 21.04.2008 au 31.12.2012
§ 1er
Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au § 2, doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au § 4, ci-après.
§ 2
al. 1Est visé tout travail immobilier au sens de l'article 19 § 2, du Code.
al. 2Sont également visés, dans la mesure ou ils ne sont pas des travaux immobiliers :
toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :
de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;
de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;
de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;
de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure;
d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bains;
de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;
toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;
tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 1° ou 2° ci-avant.
Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations visées au 1°, 2° ou 3° ci-avant.
§ 3
L'assujetti qui effectue des opérations visées au § 2 ne reprend pas sur les factures qu'il délivre pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n° 1, art. 20 texte supprimé : ". fin de la suppression. texte inséré : " ou toute autre mention équivalente. fin de l'insertion.
§ 4
Le cocontractant visé au § 1er doit reprendre la taxe due en raison de ces opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due.
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Versions successives
7 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2024en vigueur | § 4, est remplacé | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| 01.01.2023 | les §§ 1 et 3, sont remplacés | AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 |
| 01.01.2013 | § 3, est remplacé | AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012 |
| 21.04.2008affichée | § 3, est modifié | AR 06.04.2008 |
| 01.01.2004 | § 1er, est modifié | AR 16.02.2004 |
| 01.01.2002 | l’article est modifié | AR 02.04.2002 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |