Article 81bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

Art. 81bis Prescription

Rechercher
En vigueurversion du 11.12.2023

Article 81bis du Code de la TVA belgePrescription

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis

Texte

2 paragraphes 4 points

al. 1La prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxe, intérêts de retard et amendes fiscales est intervenue.

al. 2En cas d'absence de déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou de remise tardive de celle-ci, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'à l'expiration de la quatrième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

al. 3Par dérogation à l’alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsque :

1°

un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges de renseignements et se rapportant à l'impôt visé par cette convention ou ce fondement juridique, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;

2°

une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées, que des opérations ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;

3°

des éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, font apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière;

4°

l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

al. 2

Pour l'application de l'alinéa 3, la réception du renseignement venant de l'étranger, l'action judiciaire, la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale, visées à l'alinéa 3, 1° à 4°, peuvent intervenir tant avant qu'après l'expiration du délai de prescription visé aux alinéas 1er et 2.

al. 3

La prescription visée à l'alinéa 3, 2°, n'est acquise au plus tôt qu'à l'expiration de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision relative à l'action judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Lorsqu’il résulte de la procédure visée à l’article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l’action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts de retard, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure.

Textes cités

4
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 591 occurrence
CTVA art. 701 occurrence
CTVA art. 711 occurrence

Jurisprudence

159

Belgique

158

Cour de cassationF.25.0054.N21.05.2026

Prescription, devoir d'enquête

art. 81bis§ 1er, 3°

Cour constitutionnelle28.11.2024

Dette fiscale, Perception

§ 1er

Voir les 158

Union européenne

1

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceOrdonnanceC-483/0809.07.2009

Recouvrement de la taxe indûment déduite

§ 1er

Doctrine administrative

33

Législation

2

159 documents se rattachent à un point précis de l'article, 35 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 194 documents

Versions successives

5 versions première le 06.04.1999
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueur§ 1er, alinéa 6, est inséréL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.2023*rétroactifL 18.12.2025, M.B. 30.12.2025
14.07.2016§ 1er, alinéa 2, 1°, est remplacé et alinéa 3, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
29.12.2008l’article est remplacéL 22.12.2008, M.B. 29.12.2008
06.04.1999l’article est inséréL 15.03.1999