Ce qui a changé à cette date
8 passages modifiés sur 11 267 mots insérés 99 mots supprimésComparé à la version du 14.07.2016
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 81bis, § 1er, alinéa 1er et § 2, est modifié (Art. 12, L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022, p. 88145, Numac : 2022034191) à partir du 01.01.2023 (Art. 38, L 20.11.2022). Et à l’article 81, § 1er, un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ; dans l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, le 4° est abrogé ; un alinéa est inséré entre l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3 et l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4 et l'alinéa 3, devenu l'alinéa 5, est remplacé (Art. 104, L 20.11.2022) également à partir du 01.01.2023 (Art. 105, L 20.11.2022)) (*
Texte
2 paragraphes 4 points en vigueur du 01.01.2023 au 10.12.2023
§ 1er
al. 1La prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts texte inséré : de retard fin de l'insertion. et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxe, intérêts texte inséré : de retard fin de l'insertion. et amendes fiscales est intervenue.
al. 2texte supprimé : Par dérogation à l’alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsque : fin de la suppression. texte inséré : En cas d'absence de déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou de remise tardive de celle-ci, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'à l'expiration de la quatrième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : Par dérogation à l’alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsque : fin de l'insertion.
un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges de renseignements et se rapportant à l'impôt visé par cette convention ou ce fondement juridique, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;
une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées, que des opérations ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;
des éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, font apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière;
texte supprimé : l’infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. fin de la suppression. texte inséré : (Abrogé). fin de l'insertion.
texte supprimé : Pour l'application de l'alinéa 2, la réception du renseignement venant de l'étranger, l'action judiciaire, la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale, visées respectivement aux 1° à 4° de cet alinéa, peuvent intervenir tant avant qu'après l'expiration du délai de prescription visé à l'alinéa 1er. fin de la suppression. texte inséré : Par dérogation aux alinéas 1er à 3, cette prescription est acquise à l'expiration de la dixième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. fin de l'insertion.
texte inséré : Pour l'application des alinéas 3 et 4, la réception du renseignement venant de l'étranger, l'action judiciaire, la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale, visées respectivement aux alinéas 3, 1° à 3° et 4, peuvent intervenir tant avant qu'après l'expiration du délai de prescription visé aux alinéas 1er et 2. fin de l'insertion.
§ 2
al. 1Lorsqu’il résulte de la procédure visée à l’article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l’action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des texte supprimé : intérêts, fin de la suppression. texte inséré : intérêts de retard, fin de l'insertion. des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure.
al. 2texte inséré : (*) L’article 81bis, § 1er, du Code de la TVA, tel que modifié par l’article 104, L 20.11.2022, est applicable aux taxes qui sont devenues exigibles à partir du 1er janvier 2023. Les taxes dont l'exigibilité est intervenue avant le 1er janvier 2023 restent soumises aux délais de prescription de l'action en recouvrement visée à l'article 81bis du code tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur [01.01.2023] de cette modification (Art. 105, L 20.11.2022). fin de l'insertion.
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Versions successives
5 versions première le 06.04.1999| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 11.12.2023en vigueur | § 1er, alinéa 6, est inséré | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 01.01.2023affichée | *rétroactif | L 18.12.2025, M.B. 30.12.2025 |
| 14.07.2016 | § 1er, alinéa 2, 1°, est remplacé et alinéa 3, est inséré | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| 29.12.2008 | l’article est remplacé | L 22.12.2008, M.B. 29.12.2008 |
| 06.04.1999 | l’article est inséré | L 15.03.1999 |