Texte
2 paragraphes 3 points en vigueur du 06.04.1999 au 28.12.2008
§ 1er
al. 1La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est intervenue, dès lors que l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
al. 3Par dérogation aux alinéas 1er et 2, ladite prescription est en outre acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque :
un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se rapportant à l'impôt visé par cette convention, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;
une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;
des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière.
§ 2
Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l'action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure.
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Versions successives
5 versions première le 06.04.1999| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 11.12.2023en vigueur | § 1er, alinéa 6, est inséré | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 01.01.2023 | *rétroactif | L 18.12.2025, M.B. 30.12.2025 |
| 14.07.2016 | § 1er, alinéa 2, 1°, est remplacé et alinéa 3, est inséré | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| 29.12.2008 | l’article est remplacé | L 22.12.2008, M.B. 29.12.2008 |
| 06.04.1999affichée | l’article est inséré | L 15.03.1999 |