Ce qui a changé à cette date
2 passages modifiés sur 8 71 mots insérés 4 mots supprimésComparé à la version du 29.12.2008
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 81bis, § 1er, alinéa 2, 1°, est remplacé et alinéa 3, est inséré à partir du 14.07.2016 (Art. 52, L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 - Ed. 2, p. 40970
Texte
2 paragraphes 4 points en vigueur du 14.07.2016 au 31.12.2022
§ 1er
al. 1La prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
al. 2Par dérogation à l’alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsque :
un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de texte supprimé : l’Union fin de la suppression. texte inséré : l'Union fin de l'insertion. européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition texte inséré : ou pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges de renseignements fin de l'insertion. et se rapportant à texte supprimé : l’impôt fin de la suppression. texte inséré : l'impôt fin de l'insertion. visé par cette texte supprimé : convention, fin de la suppression. texte inséré : convention ou ce fondement juridique, fin de l'insertion. font apparaître que des opérations imposables texte supprimé : n’ont fin de la suppression. texte inséré : n'ont fin de l'insertion. pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;
une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées, que des opérations ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;
des éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, font apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière;
l’infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
texte inséré : Pour l'application de l'alinéa 2, la réception du renseignement venant de l'étranger, l'action judiciaire, la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale, visées respectivement aux 1° à 4° de cet alinéa, peuvent intervenir tant avant qu'après l'expiration du délai de prescription visé à l'alinéa 1er. fin de l'insertion.
§ 2
Lorsqu’il résulte de la procédure visée à l’article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l’action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure.
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Versions successives
5 versions première le 06.04.1999| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 11.12.2023en vigueur | § 1er, alinéa 6, est inséré | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 01.01.2023 | *rétroactif | L 18.12.2025, M.B. 30.12.2025 |
| 14.07.2016affichée | § 1er, alinéa 2, 1°, est remplacé et alinéa 3, est inséré | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| 29.12.2008 | l’article est remplacé | L 22.12.2008, M.B. 29.12.2008 |
| 06.04.1999 | l’article est inséré | L 15.03.1999 |