Article 71 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Juriel

Art. 71 Sanctions

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En vigueurversion du 07.01.2007

Article 71 du Code de la TVA belgeSanctions

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-71

Texte

4 alinéas

al. 1Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens indiquent une quantité supérieure à la quantité réelle, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si la quantité déclarée en trop avait été livrée dans le pays pour un prix égal à la valeur normale de ces biens, telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 32, alinéa 1er.

al. 2Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens indiquent un prix ou une valeur supérieurs au prix ou à la valeur réelle de ces biens, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si des biens de même espèce avaient été livrés dans le pays pour un prix égal à la somme déclarée en trop.

al. 3Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens désignent ceux-ci sous une fausse dénomination, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si des biens de l'espèce mentionnée sur les documents avaient été livrés dans le pays pour un prix égal à leur valeur normale telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 32, alinéa 1er.

al. 4Dans les cas visés aux trois alinéas qui précèdent, si le déclarant agit pour le compte d'un mandant, l'amende est due solidairement par le déclarant et le mandant; le minimum de l'amende est fixé à 50 EUR par infraction.

Textes cités

1
CTVA art. 322 occurrences

Jurisprudence

26

Belgique

26

Voir les 26

Doctrine administrative

5

Législation

4

33 ne visent aucun point en particulier, 2 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 35 documents

Versions successives

4 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
07.01.2007en vigueurl’article est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002les montants sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
05.08.1993l’article est modifiéL 22.07.1993
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969