Article 71 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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71 01.01.2002 - 06.01.2007 les montants sont libellés en euro 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001

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N'est plus en vigueur

Article 71 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-71/version-2002-01-01

Article
71
Période
01.01.2002 - 06.01.2007
Modification
les montants sont libellés en euro
Source
9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001

Ce qui a changé à cette date

4 passages modifiés sur 3 86 mots insérés 157 mots supprimés

Comparé à la version du 05.08.1993

Ce que le SPF en dit : A partir du 01.01.2002 les montants repris dans cet article sont libellés en euro (Art. 2, 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001

Retiré à cette date

art. 71, al. 4texte supprimé : Dans les cas visés aux trois alinéas qui précèdent, si le déclarant agit pour le compte d'un mandant, l'amende est due solidairement par le déclarant et le mandant ; le minimum de l'amende est fixé à deux mille francs par infraction. fin de la suppression.

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2002 au 06.01.2007

al. 1Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens indiquent texte inséré : un prix ou fin de l'insertion. une texte supprimé : quantité supérieure fin de la suppression. texte inséré : valeur supérieurs au prix ou fin de l'insertion. à la texte supprimé : quantité réelle, fin de la suppression. texte inséré : valeur réelle de ces biens, fin de l'insertion. le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si texte supprimé : la quantité déclarée en trop avait fin de la suppression. texte inséré : des biens de même espèce avaient fin de l'insertion. été texte supprimé : livrée fin de la suppression. texte inséré : livrés fin de l'insertion. dans le pays pour un prix égal à la texte supprimé : valeur normale de ces biens, telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 32, alinéa 2. fin de la suppression. texte inséré : somme déclarée en trop. fin de l'insertion.

modifié

al. 2Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens texte supprimé : indiquent un prix ou fin de la suppression. texte inséré : désignent ceux-ci sous fin de l'insertion. une texte supprimé : valeur supérieurs au prix ou à la valeur réelle de ces biens, fin de la suppression. texte inséré : fausse dénomination, fin de l'insertion. le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si des biens de texte supprimé : même espèce fin de la suppression. texte inséré : l'espèce mentionnée sur les documents fin de l'insertion. avaient été livrés dans le pays pour un prix égal à texte supprimé : la somme déclarée en trop. fin de la suppression. texte inséré : leur valeur normale telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 32, alinéa 2. fin de l'insertion.

modifié

al. 3texte supprimé : Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens désignent ceux-ci sous une fausse dénomination, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si des biens de l'espèce mentionnée sur les documents avaient été livrés dans le pays pour un prix égal à leur valeur normale telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 32, alinéa 2. fin de la suppression. texte inséré : Dans les cas visés aux trois alinéas qui précèdent, si le déclarant agit pour le compte d'un mandant, l'amende est due solidairement par le déclarant et le mandant; le minimum de l'amende est fixé à 50 EUR par infraction. fin de l'insertion.

remplacé

Versions successives

4 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
07.01.2007en vigueurl’article est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002affichéeles montants sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
05.08.1993l’article est modifiéL 22.07.1993
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969