Article 71 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

71 05.08.1993 - 31.12.2001 l’article est modifié L 22.07.1993

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 71 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-71/version-1993-08-05

Article
71
Période
05.08.1993 - 31.12.2001
Modification
l’article est modifié
Source
L 22.07.1993

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 4 1 mot inséré

Comparé à la version du 01.01.1971

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 71, est modifié à partir du 05.08.1993 (Art. 25, L 22.07.1993

Aller au texte de cette version

Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 05.08.1993 au 31.12.2001

al. 1Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens indiquent une quantité supérieure à la quantité réelle, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si la quantité déclarée en trop avait été livrée dans le pays pour un prix égal à la valeur normale de ces biens, telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 32, alinéa 2.

al. 2Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens indiquent un prix ou une valeur supérieurs au prix ou à la valeur réelle de ces biens, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si des biens de même espèce avaient été livrés dans le pays pour un prix égal à la somme déclarée en trop.

al. 3Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens désignent ceux-ci sous une fausse dénomination, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si des biens de l'espèce mentionnée sur les documents avaient été livrés dans le pays pour un prix égal à leur valeur normale telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 32, alinéa 2.

al. 4Dans les cas visés aux trois alinéas qui précèdent, si le déclarant agit pour le compte d'un mandant, l'amende est due solidairement par le déclarant et le mandant ; le minimum de l'amende est fixé à texte inséré : deux fin de l'insertion. mille francs par infraction.

modifié

Versions successives

4 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
07.01.2007en vigueurl’article est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002les montants sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
05.08.1993affichéel’article est modifiéL 22.07.1993
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969