Article 71 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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71 01.01.1971 - 04.08.1993 l’article est inséré L 03.07.1969

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Article 71 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-71/version-1971-01-01

Article
71
Période
01.01.1971 - 04.08.1993
Modification
l’article est inséré
Source
L 03.07.1969

Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 04.08.1993

al. 1Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens indiquent une quantité supérieure à la quantité réelle, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si la quantité déclarée en trop avait été livrée dans le pays pour un prix égal à la valeur normale de ces biens, telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 32, alinéa 2.

al. 2Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens indiquent un prix ou une valeur supérieurs au prix ou à la valeur réelle de ces biens, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si des biens de même espèce avaient été livrés dans le pays pour un prix égal à la somme déclarée en trop.

al. 3Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens désignent ceux-ci sous une fausse dénomination, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si des biens de l'espèce mentionnée sur les documents avaient été livrés dans le pays pour un prix égal à leur valeur normale telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 32, alinéa 2.

al. 4Dans les cas visés aux trois alinéas qui précèdent, si le déclarant agit pour le compte d'un mandant, l'amende est due solidairement par le déclarant et le mandant ; le minimum de l'amende est fixé à mille francs par infraction.

Versions successives

4 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
07.01.2007en vigueurl’article est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002les montants sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
05.08.1993l’article est modifiéL 22.07.1993
01.01.1971affichéel’article est inséréL 03.07.1969