Texte
4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 04.08.1993
al. 1Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens indiquent une quantité supérieure à la quantité réelle, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si la quantité déclarée en trop avait été livrée dans le pays pour un prix égal à la valeur normale de ces biens, telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 32, alinéa 2.
al. 2Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens indiquent un prix ou une valeur supérieurs au prix ou à la valeur réelle de ces biens, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si des biens de même espèce avaient été livrés dans le pays pour un prix égal à la somme déclarée en trop.
al. 3Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens désignent ceux-ci sous une fausse dénomination, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si des biens de l'espèce mentionnée sur les documents avaient été livrés dans le pays pour un prix égal à leur valeur normale telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 32, alinéa 2.
al. 4Dans les cas visés aux trois alinéas qui précèdent, si le déclarant agit pour le compte d'un mandant, l'amende est due solidairement par le déclarant et le mandant ; le minimum de l'amende est fixé à mille francs par infraction.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
4 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 07.01.2007en vigueur | l’article est modifié | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 01.01.2002 | les montants sont libellés en euro | 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001 |
| 05.08.1993 | l’article est modifié | L 22.07.1993 |
| 01.01.1971affichée | l’article est inséré | L 03.07.1969 |