Prescription de l’action en recouvrement, Délai de 7 ans · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.12.0134.F 20 juin 2014

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Prescription de l’action en recouvrement, Délai de 7 ans

https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-action-recouvrement-delai-ans-cassation-bruxelles-2014-06-20-8524

Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.12.0134.F
Date
20 juin 2014

Aperçu IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que le délai de prescription de sept ans applicable lorsqu'une action judiciaire révèle des opérations imposables n'exclut pas des investigations complémentaires et ne requiert aucune notification préalable d'indices de fraude.

  • Les faits. La société E. B. forme un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 4 avril 2012 par la cour d'appel de Bruxelles. § Motifs Le litige concerne l'administration de la preuve relative au caractère fictif d'opérations litigieuses. § Motifs
  • La règle. La prescription de l'action en recouvrement est acquise après sept ans lorsqu'une action judiciaire fait apparaître des opérations non déclarées ou des déductions indues. § Motifs L'administration doit notifier au préalable les indices de fraude fiscale uniquement lorsqu'elle entend appliquer le délai quinquennal de prescription. § Motifs
  • Ce que le juge retient. L'application du délai de sept ans n'interdit pas à l'administration d'effectuer des investigations complémentaires pour constater les infractions apparues dans l'action judiciaire. § Motifs Aucune notification préalable ne s'impose à l'administration pour se prévaloir du délai de sept ans, même en cas de devoirs d'investigation complémentaires. § Motifs Le juge du fond apprécie souverainement en fait la valeur probante des présomptions de l'homme soumises à son examen. § Motifs
  • L'issue. La Cour rejette le pourvoi. § Dispositif La demanderesse est condamnée aux dépens taxés par la Cour. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. La Cour juge inutile de poser la question préjudicielle suggérée par la demanderesse. § Motifs La Cour rejette une branche de moyen comme irrecevable faute d'intérêt. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

80 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de cassation dd. 20.06.2014 (F.12.0134.F)

Taxe sur la valeur ajoutée – Prescription de l’action en recouvrement – Délai de 7 ans – Action judiciaire faisant apparaître des infractions – Investigations complémentaires – Action judiciaire faisant apparaître des infractions – Absence d’obligation de notification préalable – Absence de discrimination - Présomption de l’homme – Contrôle marginal exercé par la Cour de cassation

Base légale

Code T.V.A., Article 81bis, § 1er, alinéa 3, 2°, ancien, Article 81bis, § 1er, alinéa 2, ancien, Article 84ter

Code civil, Article 1353

Résumé

1. L’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 2°, ancien, du Code de la TVA (action judiciaire), n’exclut pas que des investigations complémentaires soient nécessaires pour établir les opérations imposables ou les déductions illégales que l’action judiciaire fait apparaître.

Le moyen qui soutient que l’existence d’investigations effectuées en dehors du délai ordinaire de prescription de trois ans de l’action en recouvrement exclut que les opérations imposables ou les déductions illégales soient apparues d’une action judiciaire, manque en droit.

2. L'obligation de notification préalable imposée par l'article 84ter du Code de la TVA n’existe pas pour l’administration lorsqu’elle se propose d’appliquer le délai de prescription de l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 2°, ancien, du Code de la TVA, lors même qu’elle serait encore amenée à procéder, s’agissant des opérations imposables ou des déductions illégales que l’action judiciaire fait apparaître, à des investigations complémentaires en dehors du délai ordinaire de prescription de trois ans prévu à l’article 81bis, § 1er, alinéa 1er , dudit Code.

Il n’y a pas de discrimination prohibée par la Constitution, ni, d’une part, entre les redevables qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, ont commis une infraction visée aux articles 70 et 71 du Code de la TVA et ceux à l’égard desquels une action judiciaire fait apparaître les opérations imposables ou les déductions illégales et qui n’ont pas agi dans une telle intention ou avec un tel dessein, ni, d’autre part, entre des redevables qui ont tous agi avec cette intention frauduleuse ou dans ce dessein, suivant que les opérations imposables ou les déductions illégales apparaissent ou non d’une action judiciaire, dès lors que ces redevables se trouvent dans des situations différentes, sont soumis à des règles différentes, qui s’appliquent sans distinction à tous ceux qui se trouvent dans la même situation.

3. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées à la lumière et à la prudence du magistrat.

Dans les cas où la preuve par présomptions est légalement admise, le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il se fonde.

L’existence d’un lien entre les faits constatés par la cour d’appel et les conséquences qu’elle en a déduites ne peut être exclue ; le sens qu’elle lui a donné relève de son appréciation.

La Cour de cassation rappelle qu'elle se borne à contrôler si le juge n’a pas violé la notion de présomption de l’homme et s’il n’a pas déduit des faits qu’il a constatés, des conséquences qui ne sont susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.

Observations

1. La disposition qui était inscrite sous l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 2°, du Code de la TVA est reprise sous le nouvel alinéa 2, 2°, de l'article 81bis, § 1er. Dans l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, actuel, les dispositions sous 1°, 2° et 3° ont été clarifiées, afin que le délai de prescription de sept ans joue également, entre autres, lorsque les informations reçues de l'étranger, l'action judiciaire ou des éléments probants démontrent que "les opérations ont été exemptées à tort". L'article 81bis, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA a été abrogé et un nouvel article 81bis, § 1er, alinéa 2 (originellement article 81bis, § 1er, alinéa 3, C.TVA) a été complété avec une disposition sous 4°, afin que le délai de prescription de sept ans soit également applicable à "l'infraction visée aux articles 70 et 71 commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire". Il est renvoyé aux articles 191 à 193 de la Loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008, éd. 4, p. 68.649) commentés par la circulaire administrative n° AAF/2009-0276-2 (AAF N° 7/2009) - Ci. RH. 81/597.982 (AFER N° 35/2009) du 1er juillet 2009 (Fisconetplus).

2. Le premier juge a rejeté l’application du délai de prescription de 7 ans au motif que le procès-verbal à la base de la contrainte litigieuse ne mentionnait pas l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 2°, du Code de la TVA, dans sa version applicable à l’époque des faits, et ne faisait pas état d’une action judiciaire faisant apparaître le caractère indu des déductions contestées. La cour d’appel a rejeté cette interprétation au motif que la mise en œuvre de cette disposition ne nécessite aucune notification préalable.

L’assujetti a attaqué ce raisonnement sous l’angle de la violation de la foi due au procès-verbal, qui ne mentionnait pas l’application de l’article de loi appliqué. La Cour de cassation relève, avec raison, que la cour d’appel n’a donné aucune interprétation du procès-verbal qui serait inconciliable avec ses termes.

La Cour de cassation confirme ensuite que l’administration qui se prévaut du délai de 7 ans, s’agissant d’opérations imposables ou de déductions illégales que l’action judiciaire fait apparaître, peut procéder à des investigations complémentaires au-delà du délai ordinaire de trois ans.

L’arrêt de la Cour de cassation confirme en outre que l’Etat belge ne doit faire procéder à aucune notification préalable, lorsqu’il entend faire application de l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 2°, du Code de la TVA, dans sa version applicable à l’époque des faits (Code de la TVA, art. 81bis, § 1er, al. 2, 2°, actuel); en effet, l’exigence de notification préalable prévue à l’article 84ter de ce Code ne concerne que le délai fondé sur l’intention frauduleuse ou le dessein de nuire. La Cour rejette toute discrimination prohibée par la Constitution.

Enfin, cet arrêt rappelle que l’interprétation donnée au lien entre les faits constatés et les conséquences qui en découlent relève de l’appréciation souveraine du juge du fond et que le contrôle exercé par la Cour de cassation présente un caractère marginal limité à l’existence possible d’un tel lien.

Texte intégral

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de cassation dd. 20.06.2014

F.12.0134.F

E. B., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à …, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître D. L., avocat au barreau de B., dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté, par Maître F. T'K. avocat à la Cour de cassation, dont le, cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 avril 2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller G. S. a fait rapport.

L'avocat général A. H. a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

D'une part, en considérant «qu'il a été fait une correcte application des règles légales de prolongation du délai [de prescription] sur la base de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée», l'arrêt, qui énonce qu'«il n'y a pas eu mention expresse dans le procès-verbal» visé au moyen, en cette branche, «de l'article de loi appliqué», ne donne pas de ce procès-verbal une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi due à l'acte qui le contient.

D'autre part, il ne ressort d'aucune de ses énonciations que l'arrêt fonde cette considération sur les conclusions du défendeur visées au moyen, en cette branche.

La violation prétendue de l'article 81bis, § 1er, alinéas 2 et 3, 2°, et 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est pour le surplus tout entière déduite des griefs de violation de la foi due aux actes vainement allégués.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

En vertu de l'article 81bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction applicable aux faits, la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième ou, en cas d'infraction aux articles 69 et 70 commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

L'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 2°, du même code, dans cette même rédaction, dispose que, par dérogation aux alinéas 1er et 2, cette prescription est en outre acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue lorsqu'une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées ou que des déductions de la taxe ont été opérées en Belgique en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

Cette disposition légale n'exclut pas que des investigations complémentaires soient nécessaires pour établir les opérations imposables ou les déductions illégales que l'action judiciaire fait apparaître.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient que l’existence d'investigations effectuées en dehors du délai ordinaire de prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales exclut que les opérations imposables ou les déductions illégales soient apparues d'une action judiciaire, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Aux termes de l’article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction applicable aux faits, lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.

Il suit de ces termes qu'aucune obligation de notification préalable n'existe pour l'administration lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 2°, du même code, lors même qu'elle serait encore amenée à procéder, s'agissant des opérations imposables ou des déductions illégales que l'action judiciaire fait apparaître, à des investigations complémentaires en dehors du délai de prescription prévu à l'article 81bis, alinéa 1er.

Le moyen fait valoir que, dans l'interprétation précisée en réponse à la deuxième branche du moyen, l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 2°, en permettant que des investigations complémentaires soient effectuées sans notification préalable à la personne concernée, crée une double discrimination prohibée par la Constitution, d'une part, entre les redevables qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, ont commis une infraction visée aux articles 69 et 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et ceux à l'égard desquels une action judiciaire fait apparaître les opérations imposables ou les déductions illégales et qui n'ont pas agi dans une telle intention ou avec un tel dessein, d'autre part, entre des redevables qui ont tous agi avec cette intention ou dans ce dessein suivant que les opérations imposables ou les déductions apparaissent ou non d'une action judiciaire.

Le moyen ne dénonce pas une distinction entre des redevables qui, se trouvant dans la même situation, sont soumis à des règles différentes mais prétend opposer des redevables qui, se trouvant dans des situations différentes, sont soumis à des règles différentes qui s'appliquent sans distinction à tous ceux qui se trouvent dans la même situation.

La question préjudicielle proposée par la demanderesse ne doit partant pas être posée à la Cour constitutionnelle.

En appliquant l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt ne viole aucune des dispositions constitutionnelles et légales visées au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt ne considère pas les déclarations et aveux du sieur R. comme des faits connus de nature à fonder des présomptions de l'homme mais les tient pour de simples affirmations qui, considérées ensemble avec les autres éléments qu'il relève, emportent à ses yeux la preuve du caractère fictif des opérations litigieuses.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées à la lumière et à la prudence du magistrat.

Dans les cas où la preuve par présomptions est légalement admise, le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il se fonde.

La Cour se borne à contrôler si le juge n'a pas violé la notion de présomptions de l'homme et s'il n'a pas déduit des faits qu'il a constatés des conséquences qui ne sont susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

L'existence d'un lien entre les faits constatés par la cour d'appel et les conséquences qu'elle en a déduites ne peut être exclue; le sens qu'elle lui a donné relève de son appréciation.

Pour le surplus, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par les motifs que critique le moyen, en cette branche, l'arrêt contredit l'interprétation que la demanderesse donnait des pièces qu'elle avait elle-même déposées.

En fondant sa décision sur ces motifs, l'arrêt ne modifie pas la cause de la demande, n'élève pas de contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence et ne méconnaît pas le droit de défense de la demanderesse.

La violation prétendue de l'article 45, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est enfin tout entière déduite des autres illégalités vainement dénoncées par le moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

En énonçant qu' «à tort [...], la [demanderesse] indique à la page 22 de ses conclusions que la société B.B. B. C. ne serait pas visée dans les préventions visées au jugement correctionnel de …, alors qu'elle est bien visée aux préventions IV et V comme la société S.», l'arrêt se limite à répondre aux conclusions de la demanderesse et le fait comme il eût dû le faire s'il avait interprété ce passage desdites conclusions sans commettre la violation alléguée de la foi due à cet acte.

Dénué d'intérêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'arrêt, qui apprécie exclusivement des éléments de fait soumis à son appréciation, élève quelque contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence ou méconnaisse le droit de défense de la demanderesse.

En opposant ces appréciations à celles de la demanderesse, il répond aux conclusions de celle-ci reproduites au moyen, en cette branche, sans être tenu de répondre distinctement à chacun des arguments qu'elle avançait et qui ne constituaient pas des moyens distincts.

Pour le surplus, sous le couvert de la violation de la foi due aux actes, le moyen, en cette branche, revient à contester l'appréciation portée par la cour d'appel sur les pièces qui lui étaient soumises.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux cents-euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre cents euros vingt-trois centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section C. S., les conseillers M. R., G. S., M.-C. E. et S. G., et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille quatorze par le président de section C. S., en présence de l'avocat général A. H., avec l'assistance du greffier P. D. W..

Textes cités

6
CTVA art. 81bis10 occurrences
CTVA art. 84ter4 occurrences
CTVA art. 702 occurrences
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 691 occurrence
CTVA art. 711 occurrence

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