Aperçu IA
Le tribunal déboute Monsieur C.M. de ses demandes de réduction d'amendes et de remise d'intérêts et valide la contrainte litigieuse, constatant des achats dissimulés constitutifs de fraude fiscale avec intention d'éluder la taxe rendant l'amende proportionnée.
- Les faits. Une contrainte a été décernée à charge de Monsieur C.M. pour des montants de TVA, d'amendes et d'intérêts à la suite d'achats effectués dans un magasin MAKRO. § Motifs Monsieur C.M. sollicite à titre principal la réduction des amendes et la remise des intérêts de retard. § Motifs
- La règle. L'article 70, paragraphe 1er du Code TVA dispose qu'une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement est encourue pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe. § Motifs L'article 1er de l'arrêté royal numéro 41 du 30 janvier 1987 exclut l'application de l'échelle de réduction des amendes en cas d'infraction commise avec l'intention d'éluder la taxe. § Motifs
- Ce que le juge retient. Monsieur C.M. a utilisé la carte d'une tierce personne pour effectuer des achats professionnels et dissimuler du chiffre d'affaires, ce qui relève de la fraude fiscale. § Motifs En raison de l'intention d'éluder l'impôt, l'amende de 200 % est légalement justifiée et l'échelle de réduction n'est pas applicable. § Motifs Le tribunal n'a pas compétence pour remettre les intérêts exigibles de plein droit. § Motifs
- L'issue. Le tribunal dit la demande de Monsieur C.M. recevable mais non fondée et l'en déboute. § Dispositif
Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte
Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Namur du 02.04.2020
WF 706-15-10/002802
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée - Notification d’indices de fraude - Achats non comptabilisés - Reconstitution du chiffre d’affaires - Présomptions - Amendes proportionnelles - Proportionnalité - Sursis - Intérêts de retard - Remise des intérêts
Dispositions légales
Articles 64, §1 et §2, 70 §1er, 84ter du Code de la TVA
Résumé
L’assujetti exploitant un débit de boissons avec restauration rapide s’est vu notifié des indices de fraude en raison d’infractions graves et répétées au moyen de cartes clients délivrées par une enseigne commerciale. Un relevé de régularisation fut établi suite au contrôle de la comptabilité portant une majoration du chiffre d’affaires. Un procès-verbal fut finalement établi, en l’absence d’accord. L‘intéressé s’est opposé et a demandé le réexamen de sa situation. Des doubles emplois ayant été constatés, l’Administration a revu les calculs effectués et la dette TVA fut adaptée en ce sens. L’assujetti a introduit une requête en remise d’amendes et d’intérêts auprès de la Direction régionale et une décision défavorable lui a été transmise.
Par sa demande, l’assujetti sollicite la réduction totale ou partielle des amendes et la remise des intérêts de la dette TVA, outre le remboursement des sommes indûment perçues majorées des intérêts moratoires. A titre subsidiaire, le demandeur sollicite le sursis pour les amendes retenues.
Selon l'article 70, §1er du C.TVA, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. L'article 84, alinéa 3, du même code prévoit que dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
L'article 1er de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée prévoit une échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles, notamment en cas d'infractions visées à l'article 70, §1er, du Code. L'alinéa 2 de cet article prévoit toutefois que l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe à l’arrêté n’est pas applicable en cas d’infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
L’assujetti a utilisé une carte d'acheteur délivrée par la chaîne de magasins d'alimentation concernée, à une tierce personne, non assujettie à la TVA, afin d'effectuer des achats de produits alimentaires destinés à être utilisé dans son commerce et ce afin de dissimuler une partie de son chiffre d'affaires et donc d'éluder le paiement de la taxe sur ce chiffre d'affaires non déclaré. Ce comportement frauduleux, bien que relativement simple à mettre en place, suppose nécessairement des manœuvres frauduleuses. En effet, outre le fait d' « emprunter » la carte d'une tierce personne, il faut, de manière régulière, organiser lors de la visite du magasin, deux circuits d'achats, l'un au moyen de la carte personnelle, l'autre au moyen de la carte appartenant au tiers. Même à petite échelle ce type de comportement sape les fondements de la collecte de l'impôt. Il s'agit de fraude fiscale. En l'espèce, en raison de l'intention d'éluder l'impôt qui n'est d'ailleurs pas contestée, l'échelle de réduction n'est pas applicable et l'amende de 200 p.c. est légalement justifiée.
Si dans le relevé de régularisation adressé à l’assujetti, il était question d'une amende au taux de 40 p.c., il ne saurait être question d'atteinte à la confiance légitime. En ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime du bénéficiaire de l'acte favorable, il convient, dans un premier temps, de déterminer si les actes des autorités administratives ont créé, dans l'esprit d'un opérateur économique prudent et avisé, une confiance raisonnable et si la réponse à cette question s'avère positive, il y a lieu, dans un second temps, d'établir le caractère légitime de cette confiance (Cass., 2 septembre 2016, F.14.0206.N). En l'espèce, le texte de l'article 1er de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 est clair et exclut la réduction en cas d'intention d'éluder l'impôt, ce que l’assujetti, qui était représenté par un comptable n'a pu ignorer. Surabondamment, il n'a pas donné suite au relevé de régularisation.
Le juge qui indique de manière explicite que les infractions ont été commises sciemment, doit tenir compte du fait que l’Administration est elle-même liée par une sanction et ne peut exercer un contrôle d'opportunité (Cass., 16 février 2007, F.06.0032.N, www.iuridat.be).
Le comportement répétitif et volontaire de l'infraction justifie pleinement le maintien de l'amende telle qu'infligée, qui n'apparait pas disproportionnée à la gravité de celle-ci et la situation financière difficile de l’assujetti, outre le fait qu'elle n'est pas démontrée, ne pourrait constituer une circonstance qui autoriserait à réduire les amendes infligées.
Le tribunal relève également la collaboration tardive de l’assujetti, pour tenter de bénéficier de la clémence de l'Administration.
Surabondamment, le fait que l'assujetti ait collaboré en cours de contrôle est une circonstance propre à la personne du contribuable étrangère à l'appréciation d’une violation du principe de proportionnalité.
Sur la demande de sursis, le tribunal décide que vu la nature des infractions commises, la répétition des achats « en noir » et l'absence de disproportion de l'amende au regard de la gravité des infractions commises, il n'y aurait pas lieu d'accorder à l’assujetti un sursis à l'exécution des amendes, même si cette mesure avait été prévue par la loi.
Enfin en ce qui concerne la demande de remise des intérêts, le tribunal rappelle que les intérêts sont dus en vertu de l'article 91 du Code de la TVA et sont exigibles de plein droit.
Le pouvoir judiciaire n'a pas compétence pour remettre les intérêts dans la mesure où le redevable n'a pas un véritable droit subjectif à la remise des intérêts. Il appartient seulement au pouvoir judiciaire de vérifier si les intérêts réclamés sont légalement dus, ce qui est le cas en l'espèce (Liège, 19 septembre 2012, RG 2010/RG/1544).
Seul le directeur régional peut, dans les cas spéciaux qu'il détermine, accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts, conformément à l'article 84bis du C.TVA.
Le Tribunal ne peut donc se substituer au directeur pour apprécier l’opportunité d'accorder la remise des intérêts de retard ; sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision directoriale (Bruxelles, 27 juin 2019, 2015/AF/77). Or, la décision précitée du Directeur régional TVA compétent a été rendue conformément à la loi. La motivation de cette décision répond au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (Civ. Namur, 22 novembre 2018, 09/2129/A).
Observations
L’assujetti a acquiescé.
A tort, le relevé de régularisation (finalement non signé par l’assujetti) envisageait une réduction de l’amende de 200 % pour fraude, à 40 %. Le procès-verbal avait maintenu l’amende à 200%, étant la seule sanction que l’Administration peut légalement infliger sur base d’une compétence liée, s’agissant d’infractions commises dans le but d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe et le barème de l’arrêté royal n°41 étant inapplicable dans cette hypothèse. Il n’y a aucun manquement au principe de bonne administration de confiance légitime.
Le tribunal fait une application correcte des principes clairs et bien dégagés à présent par la Cour de cassation (voir notamment sur le principe de proportionnalité : Cass., 18 avril 2013, F.11.0142.F; Cass., 17 janvier 2019, F.16.0130.F, publiés sur Fisconetplus avec notes d’observations ; sur le sursis : Cass., 20 juin 2013, F.11.0007.F ; Cass., 12 janvier 2018, F16.0127.F, Cass., 13 mars 2020, F19.0008.F, publiés sur Fisconetplus avec notes d’observations).
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance de Namur, division de NAMUR Jugement IIème chambre B affaires civiles (fiscales)
Jugement du 2 avril 2020
Rôle : 09/2774/A
La onzième chambre civile B du Tribunal de première instance de Namur - division de NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant :
EN CAUSE DE:
Monsieur C.M., Dont le domicile est établi à ..., assujetti à la TVA sous le n° BE 0658...., DEMANDEUR, Représenté par son conseil Me ..., avocat, dont les bureaux sont établis à ...,
CONTRE:
L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par son Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de la loi, n° 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général du centre PME Namur, dont les bureaux sont établis rue des Bourgeois, n° 7 à 5000 NAMUR et dont l'adresse administrative actuelle est à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, n° 7, 7ème étage, Bloc C, DEFENDEUR, Représenté par son conseil Me ..., avocate, dont les bureaux sont établis à ...,
Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment:
- La requête introductive d'instance déposée au greffe le 22 décembre 2009;
- L'ordonnance du 6 janvier 2010 fixant la cause à l'introduction de la 4ème chambre F du 20 janvier 2010;
Les pièces relatives à la mise en état de la cause sur pied de l'article 747, § 2 du Code judiciaire, et fixant l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 20 février 2020, régulièrement notifiées aux parties;
- Les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de pièces.
Il a entendu les parties en leurs explications et plaidoiries à l'audience du 20 février 2020, les débats ayant ensuite été déclarés clos et la cause prise en délibéré à cette même audience.
1. Faits et antécédents de la cause
Le 16 décembre 2002, le Contrôle TVA de Dinant a adressé à Monsieur C.M., sur pied de l'article 84ter du Code TVA, une notification d'indices de fraude pour les années 1999 et 2000 Il est porté à la connaissance de l'assujetti que des indices de fraude fiscale ont été relevés dans son chef du fait d'irrégularités graves et répétées, en l'espèce, des achats effectués que pour les années 1999 et 2000, à de nombreuses reprises et à peu près au même moment, des achats ont été effectués au magasin MAKRO au moyen de deux cartes clients dont une seule est établie à son nom (pièce n°8 du dossier du défendeur).
Le 13 avril 2005, le Contrôle T.V.A. de Dinant a adressé à Monsieur C.M., un relevé de régularisation établi à la suite du contrôle de sa comptabilité effectué le 5 novembre 2002. La vérification du dossier de Monsieur C.M. exploitant un débit de boissons avec restauration rapide a été effectuée à la suite d'une enquête ciblée initiée par le Service de recherche national et international d'Anvers sous l'appellation « Dossier clients MAKRO SA » et a porté exclusivement sur des opérations réalisées au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000. Il est porté à la connaissance de l'assujetti qu'à défaut d'accord amiable ou de remarques dans un délai d'un mois, les infractions relevées seraient consignées dans un procès-verbal. En l'espèce, il est relevé que l'examen du facturier de sortie de la S.A. MAKRO a établi que des achats ont été effectuées en 2000 avec des cartes clients, délivrées par la S.A. MAKRO, à Monsieur C.M. et au couple PIERARD DAUTRIVE, Monsieur PIERARD étant décédé en 1994 et Madame DAUTRIVE ayant déclaré à l'administration qu'elle n'a plus revu, depuis la mort de son mari, la carte que celui-ci avait à plusieurs reprises prêtée à Monsieur C.M.. Du reste, la propre carte de banque de Monsieur C.M. a été utilisée pour payer des achats effectués au moyen de la carte MAKRO attribuée à Monsieur PIERARD. L'administration a, au moyen de présomptions, majoré le chiffre d'affaires de Monsieur C.M.. Il est dès lors réclamé à Monsieur C.M. la somme de 3.796,31 EUR au titre de TVA et au titre d'amendes sur la taxe éludée par application de l'article 70, § 1er, et/ou 70, § 1er bis, Code TVA (200%), la somme réduite en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 et aux tableaux de l'annexe audit arrêté, de 40% (pièce 1 du dossier du défendeur).
Le 6 décembre 2005, l'Office de contrôle TVA de Dinant a dressé procès-verbal. On peut y lire que dans un courrier du 25 mai 2005, Monsieur C.M. a signifié son désaccord et souhaité que son dossier soit réexaminé, que les agents ont constaté que dans son établissement, Monsieur C.M. dispose d'un équipement permettant de cuire des pièces de viande, qu'interrogé sur ses achats auprès du MAKRO de Lodelinsart et sur les cartes utilisées, Monsieur C.M. n'a reconnu eu l'utilisation de sa propre carte client, mais a néanmoins signalé qu'une connaissance et cliente l'accompagnait régulièrement chez MAKRO pour faire des courses avec ou pour lui, mais qu'il a été constaté une discordance dans les propos de Monsieur C.M. et de cette cliente. Le conseil fiscal de Monsieur C.M. a fait état d'une proposition d'accord transactionnel sur la partie 1 du relevé de régularisation, soit sur la somme de 2.282,91 EUR au titre de TVA. Toutefois, Monsieur C.M. n'ayant pas souscrit le relevé de régularisation, il est dressé procès-verbal de ce que les achats effectués au moyen de la carte MAKRO attribuée aux époux PIERARD DAUTRIVE sont censés avoir été utilisés par Monsieur C.M. dans l'exercice de son activité économique en vertu des dispositions de l'article 64, §§ 1er et 2 du Code TVA. Pour déterminer le montant de la recette imposable à la TVA en raison des achats non comptabilisés, l'administration a appliqué un coefficient établis sur base de la comparaison des achats et chiffres d'affaires déclarés par Monsieur C.M. au cours de l'année 2000. Il est, en outre fait état de ce que par courrier recommandé du 16 décembre 2002, en exécution de l'article 84ter du Code TVA, l'administration a notifié les indices de fraude fiscale qui existent à l'endroit de Monsieur C.M. pour l'année 2000, à savoir l'existence d'achats effectués par l'intéressé chez MAKRO au moyen de deux cartes clients dont une seule est à son nom, ce qui prolonge le délai de prescription en vertu de l'article 81bis, § 1er, alinéa 2 du Code TVA. Aux termes de ce procès-verbal, Monsieur C.M. est redevable d'un montant de 3.796,31 EUR au titre de la taxe et d'un montant de 7.592,62 EUR d'amendes en vertu de l'article 70, § 1er Code TVA (pièce 2 du dossier du défendeur).
Une contrainte a été décernée à charge de Monsieur C.M. pour un montant de 3.796,31 EUR (TVA), de 7.592,62 EUR (amendes) et de 1.789,15 EUR (intérêts) le 13 décembre 2005 et visée et rendue exécutoire le 14 décembre 2005 (pièce 3 du dossier du défendeur).
Le 31 juillet 2009, le conseil de Monsieur C.M. a adressé un courrier au Directeur régional de la TVA de Namur. Il relève que suite aux discussions entre l'administration et son client assisté de son comptable, des doubles emplois ont été constatés dans les comptabilisations d'achats par l'administration, ce qui a abouti à un accord. Il est fait état de ce que dans le relevé de régularisation, l'amende annoncée était réduite à 40%. A titre principal, le conseil postule la remise des amendes de 4.666,15 EUR {200%) à ce qui avait été annoncé (40%) ainsi que la remise des intérêts pour la période au cours de laquelle ont duré les négociations. A titre subsidiaire, il postule la réduction la plus importante possible de ces amendes et intérêts (pièce 6 du dossier du défendeur).
Le 19 novembre 2009, le Directeur régional TVA de Namur a statué sur les amendes encourues par Monsieur C.M.. Il constate que compte tenu de l'intention d'éluder la taxe, c'est à tort que le chef de l'Office de contrôle TVA de Dinant a envisagé lors de l'envoi du relevé de régularisation de fixer l'amende encourue à 40%. En effet, le dernier alinéa de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée stipule que« l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe au présent arrêté n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe. ». S'agissant d'une disposition légale, et non d'une matière sujette à appréciation ou à transaction, le Directeur régional explique ne pas pouvoir avaliser la position prise à Dinant et donc ne pas pouvoir modifier le montant de l'amende infligée à Monsieur C.M., fixé par l'article 71, § 4, Code TVA au double des taxes éludées. Enfin, il explique que les intérêts sont dus de plein droit en vertu de l'article 91, § 1er Code TVA et que leur remise ne peut intervenir qu'en présence d'une situation financière compromise (pièce n°7 du dossier du défendeur).
Monsieur C.M. a alors saisi le Tribunal en déposant une requête au greffe le 22 décembre 2009.
II. Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, Monsieur C.M. sollicite du Tribunal
- De dire la demande recevable et fondée;
- En conséquence,
o A titre principal,
* D'ordonner la réduction totale ou partielle des amendes et la remise des intérêts ;
* D'ordonner le remboursement de toutes sommes indûment perçues majorées des intérêts moratoires.
o A titre subsidiaire,
* Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait qu'il n'y a pas lieu de remettre l'intégralité ou une partie de l'amende, de prononcer le sursis pour l'intégralité ou une partie de celle-ci;
o De condamner l'ETAT BELGE aux dépens de l'instance, liquidés dans son chef à 1.080,00 EUR;
o De dire le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans possibilité de cantonnement.
Dans ses dernières conclusions, l'ETAT BELGE sollicite: De dire la demande recevable et non fondée; De valider la contrainte litigieuse;
De condamner Monsieur C.M. aux dépens, liquidés dans le chef de l'ETAT BELGE à 1.080,00 EUR.
III. Discussion
A) Recevabilité
L'ETAT BELGE ne conteste pas la recevabilité de la demande et il n'existe aucune cause d'irrecevabilité qu'il appartiendrait au Tribunal de soulever d'office.
B) Fondement
1. Amende
1.1 Position de Monsieur C.M.
Monsieur C.M. consacre de longs développements à la nature du contrôle juridictionnel sur les amendes (TVA) qu'exerce le juge fiscal en doctrine et en jurisprudence.
Il examine les circonstances de l'espèce et identifie à l'appui de sa demande de remise de l'amende les éléments suivants :
- Dans le relevé de régularisation que lui a adressé le Contrôle TVA le 13 avril 2005, l'administration a admis que ces amendes légales devaient être réduites conformément à l'article 1er de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 et annexes audit arrêté. Il est précisé qu'en cas d'accord, les amendes seraient réduites à 2 fois le barème prévu à l'arrêté royal et le contrôle a annoncé une amende de 40%.
Le fait que l'accord est intervenu en 2009 est dû à la longueur des négociations intervenues entre l'ETAT BELGE et le comptable. Monsieur C.M. ne s'estime pas responsable de la durée de ces négociations au bout desquelles l'administration a admis l'existence des erreurs matérielles;
Monsieur C.M. a toujours fait preuve de bonne volonté et de coopération dans le cadre du contrôle effectué et a pris rapidement une décision quant à l'accord qui lui était proposé fin du mois de janvier 2009.
Selon Monsieur C.M., le maintien de l'amende de 200% serait totalement disproportionné.
1.2. Position de /'ETAT BELGE
L'ETAT BELGE répond que les amendes fiscales ont été instaurées dans la législation en matière de TVA en vue de sauvegarder les droits du Trésor et de permettre à l'administration de réagir devant l'inertie, la négligence et la mauvaise volonté de ses débiteurs.
Il rappelle qu'en vertu de l'article 70, § 1er du Code TVA, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. Il rappelle ensuite qu'en vertu de l'article 84 du même code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. En vertu de l'article 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les échelles de réduction des amendes fiscales proportionnelles ne sont pas applicables en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
Il ne faut selon lui pas voir dans le pouvoir d'appréciation du juge des amendes fiscales un contrôle d'opportunité de la sanction infligée.
Il rappelle qu'en l'espèce, l'intention frauduleuse a été constatée et notifiée au demandeur, qui ne l'a pas contestée. Dès lors, compte tenu des infractions et du caractère répété des infractions commises, la sanction appliquée semble proportionnée.
1.3. Analyse du Tribunal
Selon l'article 70, § 1er du Code TVA, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il a encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
L'article 84, alinéa 3, du même code prévoit que dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
L'article 1er de l'arrêté royal 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée prévoit une échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles, notamment en cas d'infractions visées à l'article 70, §
1er, du Code. L'alinéa 2 de cet article prévoit toutefois que l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe au présent arrêté n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
Il ressort du dossier déposé par l'ETAT BELGE que de manière régulière, Monsieur C.M., assujetti à la TVA, a utilisé une carte d'acheteur délivrée par la chaîne de magasins d'alimentation MAKRO, à une tierce personne, non assujettie à la TVA, afin d'effectuer des achats de produits alimentaires destinés à être utilisé dans son commerce et ce afin de dissimuler une partie de son chiffre d'affaires et donc d'éluder le paiement de la taxe sur ce chiffre d'affaires non déclaré. Ce comportement frauduleux, bien que relativement simple à mettre en place, suppose nécessairement des manœuvres frauduleuses. En effet, outre le fait d' «emprunter» la carte d'une tierce personne, il faut, de manière régulière, organiser lors de la visite du magasin, deux circuits d'achats, l'un au moyen de la carte personnelle, l'autre au moyen de la carte appartenant au tiers. Même à petite échelle ce type de comportement ne manque pas de saper les fondements mêmes de la collecte de l'impôt. En un mot comme en cent, il s'agit de fraude fiscale.
li est de jurisprudence constante de la Cour de cassation à propos de l'article 70, § 1er du Code TVA que le juge appelé à contrôler la sanction infligée en vertu de l'article 70 précité du Code de la TVA, peut examiner la légalité de cette sanction et, p!us spécialement, examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Dès lors que ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette importance. A cette occasion, il peut avoir égard à la gravité de l'infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires, mais doit considérer dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par cette sanction. Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut supprimer ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du contribuable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales (Cass., 12 novembre 2010, F.09.0146.N; Cass., 13 février 2009, F.06.0106.N; Cass., 21 janvier 2005, C.02.0572N, www.juridat.be).
Il n'est pas inutile de rappeler que la directive TVA 2011/16, dont le Code TVA, n'est jamais que la transposition nationale, poursuit l'objectif légitime de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales (Conclusions de Monsieur l'Avocat général Wathelet précédant C.J.U.E., Berlioz lnvestment Fund, C-682/15, ECLl:EU:C:2017:2, http://curia.europa.eu).
Certes, l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire prévue dans le but de faire respecter la directive impose l'accès à un tribunal au sens de l'article 47 de la Charte. Toutefois, l'objectif légitime de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales poursuivi par la directive 2011/16 impose de limiter le contrôle de légalité (Conclusions de Monsieur I'Avocat général Wathelet précédant C.J.U.E., Berlioz lnvestment Fund, C-682/15, § 111, ECLl:EU:C:2017:2, http://curia.europa.eu).
En outre, on rappelera que la Cour européenne des droits de l'homme, examinant le grief de qui portait sur le fait qu'en l'espèce les juridictions administratives n'avaient pas le pouvoir de moduler l'amende fiscale, en l'absence de disposition légale le permettant, après avoir observé tout d'abord que la loi elle-même proportionnait dans une certaine mesure l'amende à la gravité du comportement du contribuable, puisque celle-ci était fixée en pourcentage des droits éludés, dont en l'espèce la requérante a pu amplement discuter l'assiette et admis, par ailleurs, le caractère particulier du contentieux fiscal impliquant une exigence d'efficacité nécessaire pour préserver les intérêts de l'Etat, conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 (C.E.D.H., 7 juin 2012, S.A. SEGAME c. France, n°4837/06, https://echr.coe.int).
En l'espèce, en raison de l'intention d'éluder l'impôt qui n'est d'ailleurs pas contestée, l'échelle de réduction n'est pas applicable et l'amende de 200% est légalement justifiée.
Si dans le relevé de régularisation adressé à Monsieur C.M. le 13 avril 2005 il était question d'une amende au taux de 40%, il ne saurait être question d'atteinte à la confiance légitime de Monsieur C.M.. En ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime du bénéficiaire de l'acte favorable, il convient, dans un premier temps, de déterminer si les actes des autorités administratives ont créé, dans l'esprit d'un opérateur économique prudent et avisé, une confiance raisonnable et si la réponse à cette question s'avère positive, il y a lieu, dans un second temps, d'établir le caractère légitime de cette confiance (Cass., 2 septembre 2016, F.14.0206.N, www.juridat.be).
Les prévisions justifiées que l'autorité fait naître dans le chef du citoyen doivent, en principe, être honorées (Cass., 10 décembre 2009, F.08.0038.N, www.juridat.be).
En l'espèce, le texte de l'article 1er de l'arrêté royal 41 du 30 janvier 1987 est clair et exclut la réduction en cas d'intention d'éluder l'impôt, ce que Monsieur C.M., qui était représenté par un comptable averti n'a pu ignorer.
Surabondamment, il n'a pas donné suite au relevé de régularisation. La sanction est-elle disproportionnée à l'infraction ?
Il a été jugé par la Cour de cassation qu'un juge d'appel avait légalement conclu à la disproportion d'une amende TVA de 200% infligée en cas d'infractions à la taxe sur la valeur ajoutée concernant une somme importante, comme en l'espèce, parce que cela entraîne une amende administrative énorme qui constitue une charge excessive même pour une grande entreprise et qu'une telle atteinte à la situation financière de l'entreprise peut mettre en péril l'existence future de la plupart des entreprises (Cass., 12 novembre 2010, F.09.0146.N, www.juridat.be).
Une amende de 4.666,15 EUR n'apparaît pas disproportionnée eu égard à la gravité des infractions commises par Monsieur C.M.. Elle est de nature à prévenir la réitération de pratiques qui portent atteinte au système de perception de la taxe.
Monsieur C.M. n'a à aucun moment documenté le fait que ce montant serait disproportionné eu égard à ses revenus ou à ses facultés contributives.
En revanche, le juge qui indique de manière explicite que les infractions ont été commises sciemment, ne peut s'affranchir du fait que l'administration est elle-même liée par une sanction pour s'aventurer dans le domaine du contrôle d'opportunité (Cass., 16 février 2007, F.06.0032.N, www.juridat.be).
Le comportement répétitif et volontaire de l'infraction justifie pleinement le maintien de l'amende telle qu'infligée, qui n'apparait pas disproportionnée à la gravité de celle-ci_ et la situation financière obérée de Monsieur C.M., outre le fait qu'elle n'est pas démontrée, ne pourrait constituer une circonstance qui autoriserait la cour à réduire les amendes infligées (Liège, 6 juin 2018, n° 2013/RG/1337, www.taxwin.be).
En réalité, les arguments qu'ils invoquent tiennent à l'opportunité de la mesure de clémence qu'il sollicitait de l'administration, mais ne révèlent aucune disproportion entre l'infraction commise et l'amende infligée.
Quant à la collaboration de Monsieur C.M. avec l'administration mise en avant par sa défense, il ressort du procès-verbal du 6 décembre 2005 qu'il a tenté d'égarer les contrôleurs de la TVA en fournissant des explications pour le moins confuses, pour ne pas dire contradictoires avec celles de Madame Jacqueline BARTHOLOME et qu'il ne reconnaissait que l'utilisation de sa carte MAKRO nominative. li n'a donc collaboré qu'à un stade ultérieur pour tenter de bénéficier de la clémence de l'administration.
Surabondamment, le fait que l'assujetti ait. collaboré en cours de contrôle est une circonstance propre à la personne du contribuable étrangère à l'appréciation d'une violation du principe de proportionnalité (Liège, 8 janvier 2020, n° 2017/RG/1257, www.taxwin.be).
Sur la demande de sursis, l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition (C.const., 6 novembre 2008, n°157/2008).
C'est en vain que l'intimée sollicite l'octroi du sursis en application de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Le sursis, en tant que modalité d'exécution de la peine, requiert en effet l'intervention du législateur, à laquelle les juridictions ne peuvent se substituer, pour déterminer ses conditions d'octroi, d'exécution ou encore de révocation. Le constat d'inconstitutionnalité de l'article 70 du Code de la T.V.A., en ce qu'il ne permet pas au juge d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition, n'a donc pas pour conséquence que ce dernier pourrait accorder une mesure inexistante légalement mais peut cependant conduire à refuser l'application de cette disposition et par conséquent à annuler l'amende infligée (Liège, 8 janvier 2020, n° 2017/RG/1257, www.taxwin.be).
Toutefois, il est de jurisprudence désormais constante de la Cour constitutionnelle que ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi (voyez récemment C.const., 20 février 2020, n° 32/2020, www.const-court.be).
Ainsi, lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l'article 70 précité. Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement et « le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal » (Cass., 12 janvier 2018, www.juridat.be).
En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, en l'espèce, la nature des infractions commises, la répétition des achats « en noir» et l'absence de disproportion de l'amende au regard de la gravité des infractions commises, il n'y aurait pas lieu d'accorder à Monsieur C.M. un sursis à l'exécution des amendes, même si cette mesure avait été prévue par la loi (voir dans le même sens Liège, 6 juin 2018, n° 2013/RG/1337, www.taxwin.be)..
En conséquence, la demande de sursis à l'exécution de tout ou partie de l'amende litigieuse de 200 % est non fondée et cette amende ne doit pas être annulée, en l'espèce, pour inconstitutionnalité de l'article 70 CTVA (Bruxelles, 27 juin 2019, n° 2015/AF/77, www.taxwin.be).
Le grief n'est pas fondé.
2. Intérêts de retard
2.1. Position de Monsieur C.M.
De manière plutôt furtive, au point Il de ses conclusions et dans le dispositif de celles-ci, Monsieur C.M. sollicite la remise des intérêts de la dette TVA.
Il ne développe toutefois aucun argument pour étayer cette demande.
2.2. Position de l'ETAT BELGE
L'ETAT BELGE répond que les intérêts sont exigibles de plein droit en vertu de l'article 91 du Code TVA aux conditions qu'il énonce.
Il ajoute qu'ils ne font que compenser la perte que subit l'Etat à raison du retard apporté à l'encaissement de son dû.
Il ajoute que seul le Directeur régional de la TVA est habilité par la loi à accorder, dans des cas spéciaux et aux conditions qu'il détermine, l'exonération totale ou partielle des intérêts et que le Tribunal ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce pouvoir qui s'apparente à un droit de grâce.
2.3. Analyse du Tribunal
Le Tribunal rappelle que les intérêts sont dus en vertu de l'article 91 du Code de la TVA et sont exigibles de plein droit.
Le pouvoir judiciaire n'a pas compétence pour remettre les intérêts dans la mesure où le redevable n'a pas un véritable droit subjectif à la remise des intérêts. Il appartient seulement au pouvoir judiciaire de vérifier si les intérêts réclamés sont légalement dus, ce qui est le cas en l'espèce (Liège, 19 septembre 2012, RG n° 2010/RG/1544, www.taxwin.be).
Seul le directeur régional peut, dans les cas spéciaux qu'il détermine, accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts, conformément à l'article 84bis du code TVA.
Comme le souligne la Cour d'appel de Liège, dans un arrêt du 3 février 2010(7)
« Que le directeur dispose d'une compétence discrétionnaire de remise des intérêts qui relève de la justice gracieuse;
Que le tribunal de première instance et en appel la cour sont compétents pour statuer sur toutes contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt en vertu de l'article 569, 12° du Code judiciaire et, en particulier, de l'application de l'article 84 bis du Code de la TVA;
Que cependant, dès lors que l'administration dispose d'un pouvoir _discrétionnaire à propos d'une décision à prendre, le juge judiciaire ne peut, en raison du principe de la séparation des pouvoirs, priver le directeur de sa compétence d'appréciation et se substituer à lui;
Que le juge est alors compétent pour contrôler la légalité externe et interne des actes ou des abstentions de l'autorité et pour examiner si ceux-ci sont conformes à la loi ou, au contraire, s'ils résultent d'un excès ou d'un détournement de pouvoir et qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'apprécier l'opportunité de tels actes ou abstentions (cf. Cass. 31 mai 2001, JC015VS, www.Juridat.be) ».
En l'espèce, le Tribunal ne peut donc se substituer au directeur pour apprécier l'opportunité d'accorder la remise des intérêts de retard ; sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision directoriale au regard notamment des exigences de motivation et de la conformité de l'interprétation de la notion de cas spéciaux à la loi' (Bruxelles, 27 juin 2019, n° 2015/AF/77, www.taxwin.be).
Or, la décision précitée du 19 novembre 2009 du Directeur régional TVA de Namur a été rendue conformément à la loi. La motivation de cette décision répond au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (Civ. Namur, 22 novembre 2018, n° 09/2129/A, www.taxwin.be).
A nouveau, l'absence d'argument spécifiques développés par Monsieur C.M. revient à solliciter du Tribunal qu'il statue en opportunité en second degré, ce qui n'est pas ce qu'a voulu le législateur.
Surabondamment, la circonstance que l'administration ait fini par corriger des double emplois et à réduire le montant de TVA réclamée à Monsieur C.M. a eu mécaniquement pour effet de réduire les amendes, d'une part, mais aussi les intérêts de retard dont il était automatiquement par application de la loi red.evable. Il n'était pas empêché d'acquitter les . montants de TVA incontestablement dus qui lui étaient réclamés pour éviter la majoration de ceux-ci par les intérêts de retard, ce qu'il n'a pas fait.
Le grief est non fondé.
La demande est non fondée.
IV. Dépens
Monsieur C.M. n'obtient pas gain de cause. Il sera, partant, condamné aux dépens, liquidés dans le chef de l'ETAT BELGE qui est représenté par un avocat à 1.080,00 EUR.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement et en premier ressort, Dit la demande de Monsieur C.M. recevable mais non fondée. L'en déboute;
Valide la contrainte CTRI 305/.../...072
Condamne Monsieur C.M. aux dépens, liquidés à 1.080,00 EUR dans le chef de l'ETAT BELGE;
Lui délaisse ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé, anticipativement, en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE FISCALE B du tribunal de première instance de Namur - division NAMUR, tenue le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT, où étaient présents : Monsieur Eric VAN BRUSTEM, juge siégeant en qualité de juge unique,
Signatures
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.