Parcours procédural
2 étapes · 2 ans 10 mois- Décision attaquéeCour d'appel de Mons16.03.2016
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique17.01.2019
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de cassation du 17.01.2019 (F.16.0130.F)
WF 703-15-11/007934
[Favorable à l’État belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles – Proportionnalité – Pouvoirs du juge de réduire l’amende infligée
Législation
Articles 70 § 1erbis, 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831
Résumé
a. Les antécédents de la procédure
1. Une amende au taux de 200% avait été infligée à l’intéressé en raison d’une déduction irrégulière commise avec une intention frauduleuse.
Aucun recours en remise d’amendes fondé sur l’article 9 de l’arrêté du Régent n’avait été introduit par le contrevenant.
La décision rendue par le premier juge, faisant droit à la position administrative, avait été en partie réformée en degré d’appel, les amendes ayant été réduites au taux de 100%.
Selon la cour d’appel, le fait que les amendes fiscales soient des amendes à caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, autorise le juge à réduire ou à supprimer celles-ci, dans le cadre d’un contrôle de pleine juridiction, au même titre que le ministre des Finances ou son délégué en vertu de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831. La cour d’appel invoquait à l’appui de sa décision l’arrêt n°79/2008 de la Cour constitutionnelle du 15 mai 2008 (Fisconetplus).
2. Dans son pourvoi, l’État belge soutenait que, lorsque l’infraction est commise dans une intention frauduleuse, l’administration, qui exerce une compétence liée, est tenue d’appliquer l’amende prévue par l’article 70 § 1erbis du Code de la TVA.
Selon l’État belge, ce n’est que si un recours gracieux fondé sur l’article 9 de l’arrêté du Régent, est introduit par le contrevenant, que le Ministre ou son délégué pourra réduire ou remettre l’amende. Le pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur les amendes fiscales en TVA, tiré de cette disposition réglementaire, n’existe pas au stade de l’application de l’amende fiscale.
Le pourvoi considère que la cour d’appel a donné une portée incorrecte à l’arrêt n° 79/2008 du 15 mai 2008 de la Cour constitutionnelle et que c’est à tort qu’elle a décidé que le contrôle de pleine juridiction doit permettre au juge de réduire ou de supprimer l’amende au même titre que le ministre des Finances ou son délégué, en vertu de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831.
Cet arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut concerner que le contrôle du juge sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction d’une amende fiscale à la suite d’une réclamation du redevable mais non sur la décision de l’administration infligeant elle-même l’amende au contrevenant (comp. le considérant B.6.2 de cet arrêt).
b. L’arrêt de la Cour de cassation
3. La Cour de cassation a décidé qu’à défaut d’un tel recours gracieux en remise d’amendes fondé sur l’article 9 de l’arrêté du Régent, le juge ne peut pas exercer des prérogatives comparables en fixant l’amende en deçà du tarif légal.
Observations
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui a clairement délimité les pouvoirs du juge dans le cadre du contrôle de proportionnalité (voir par exemple Cass., 18 avril 2013, F.11.0142.F, Pas., 2013, n° 244, p. 896 ; Fisconetplus).
La portée de l’arrêt n°79/2008 de la Cour constitutionnelle du 15 mai 2008 doit être limitée à l’hypothèse où l’administration a été saisie d’un recours gracieux en remise d’amende fondé sur l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831.
L’article 9 de l’arrêté du Régent confie le pouvoir de remise gracieuse des amendes fiscales au seul ministre des Finances. Le pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur les amendes fiscales en TVA, tiré de cette disposition réglementaire, n’existe pas au stade de l’application de l’amende fiscale.
Ce n’est que dans le cas où un recours gracieux a été introduit que le juge peut diminuer le montant de l’amende dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité.
En dehors de cette hypothèse, l’exercice d’un contrôle de pleine juridiction ne permet pas au juge de réduire ou de supprimer ces amendes dans le cadre d’un examen de proportionnalité. Le fait que les amendes aient un caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme est sans incidence.
La position soutenue par l’administration est à présent définitivement consacrée par la Cour de cassation, mettant un terme à la controverse alimentée par une certaine doctrine (par exemple M. Moris, « Le pouvoir d’appréciation du juge en matière d’amendes fiscales », R.G.C.F., 2007/5, p. 369 et s.).
Il est à remarquer que l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ne s’applique, en règle, qu’à des procédures contentieuses. La décision rendue par le ministre des Finances ou son délégué, à la suite d’une requête en réduction ou en remise d’amende en matière de TVA, n’a pas pour objet d’infliger une sanction. La contestation de cette décision relève de la procédure gracieuse et non contentieuse.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de cassation du 17.01.2019 (F.16.0130.F)
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation représenté par Maître G. d. F., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, …, où il est fait élection de domicile,
contre
L. D., avocat au bureau de Charleroi, dont le cabinet est établi à .., …., agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme I. O.
I.La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Mons.
Le 26 décembre 2018, le premier avocat général A. H. a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section M. R. a fait rapport et le premier avocat général A. H. a été entendu en ses conclusions.
Il.Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme,. le demandeur présente deux moyens.
III.La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l'article 79, § 1erbis, du Code .de la taxe sur la valeur ajoutée, quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe encourt une amende égale au double du montant de cette taxe.
Suivant l'article 84, alinéa 3, de ce code; dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est réduit selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
L'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du. 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose que l'échelle de réduction des amende fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d’infractions commises dans l’intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
Si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l’administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise et d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s’ensuit pas qu’à défaut d’un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l’amende proportionnelle pour fraude fiscale e, deçà du tarif légal.
Le droit d’accès à un juge garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge.
L’arrêt considère que, la défenderesse « ayant obtenu indûment la déduction de la taxe, [le demandeur] a appliqué, par une motivation adéquate en droit (par référence aux règles légales applicables) et en fait, une amende de …. Euros égales au double de la taxe conformément à l’article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sans application de l’échelle de réduction des amendes prévue au tableau H de l’annexe de l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, s’agissant d’infractions commises dans l’intention d’éluder l’impôt ou de permettre d’éluder l’impôt ».
Après avoir énoncé que « les amendes en matière de taxe sur la valeur ajoutée […] constituent une sanction à caractère au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales […] ; qu’en conséquence , le juge doit pouvoir exercer un contrôle de pleine juridiction sur l’amende infligée par l’administration », l’arrêt considère « que le contrôle de pleine juridiction doit permettre au juge de réduire ou de supprimer l’amende au même titre que le ministre des Finances ou son délégué en, vertu de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 » et que, « dans la mesure où le ministre des Finances ou, par délégation, le direction régional de la taxe sur la valeur ajoutée dispose du pouvoir de remettre ou de réduire les amendes fiscales infligées par leur administration dans le cadre du recours prévu par l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l’infraction et, par voie de conséquences, supprimer ou réduire l’amende infligée ».
Par ces considérations, d’où il ne ressort pas que le ministre des Finances ou son délégué a été saisi par la société I. O. d’un recours sur la base de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, « même si l’assujetti est de mauvaise foi ; il y a lieu de tenir compte […] de la lauteur déjà infligée en matière d’impôts sur les revenus et de ramener l’amende fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée à 100 p.c. de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort à reverser au trésor ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il réduit les amendes dues en vertu de l’article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et qu’il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section C. S., président, le président de section M. R., les conseilleurs M. L., S. G. et A. J., et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf par le président de section C. S., en présence du premier avocat général A. H., avec l’assistance du greffier P. D. W.
Signatures
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