(Exécution des articles 70, 71 et 84 du Code de la TVA)
Coordination officieuse n° 10 - Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par :
17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888
annexe
TABLEAU A : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er, du code
Section 1. - Transactions intérieures.
Section 2. - Importations.
Section 3. - Exportations.
TABLEAU B : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1erbis, du code
TABLEAU C : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 2, du code
TABLEAU D : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 3, du code
TABLEAU E : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 5, du code
TABLEAU F : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 71 du code
TABLEAU G : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er, du code
Section 1.- Transactions intérieures et intracommunautaires.
Section 2.- Importations.
Section 3.- Exportations.
Section 4.- Entrepôt autre que douanier.
TABLEAU H : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1erbis, du code
TABLEAU I : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 3, du code
TABLEAU J : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 71 du code
art. 1
341 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 41, article 1, est applicable à partir du 01.11.1993 (Art.1, AR 21.10.1993))
al. 2L'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixée :
pour les infractions commises avant le 1er novembre 1993, au tableau A, et pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau G de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
pour les infractions commises avant le 1er novembre 1993, au tableau B, et pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau H de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1erbis, du même Code;
au tableau C de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 2, du même Code;
pour les infractions commises avant le 1er novembre 1993, au tableau D, et pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau I de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 3, du même Code;
au tableau E de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 5, du même Code;
pour les infractions commises avant le 1er novembre 1993, au tableau F, et pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau J de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 71 du même Code.
Toutefois, l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe au présent arrêté n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
art. 2
41 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 41, article 2, est abrogé à partir du 01.04.2019 (Art. 17, AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019, p. 35699). L’arrêté du 17.03.2019 n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur – 01.04.2019 (Art. 23, AR 17.03.2019))
al. 2(Abrogé)
art. 3
34 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 41, article 3, est applicable à partir du 01.02.1987 (AR 30.01.1987))
al. 2La remise entière des amendes est accordée lorsqu'un contribuable régularise spontanément sa situation avant toute intervention d'une administration fiscale.
art. 4
43 documents(A partir du 01.01.2002 les montants repris dans l’AR n° 41, article 4, sont libellés en euro. (Art.3, 20 et 6, § 14, AR 20.07.2000 et Art. 9, AR 13.07.2001))
Le montant du total des amendes est arrondi à l'euro ou à la dizaine d'euros inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 EUR.
art. 5
2 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 41, article 5, est applicable à partir du 01.02.1987 (AR 30.01.1987))
al. 2Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1987.
art. 6
al. 1(Le texte de l’AR n° 41, article 6, est applicable à partir du 01.02.1987 (AR 30.01.1987))
al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
annexe, tableau A
AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS
VISEES A L'ARTICLE 70, § 1er, DU CODE
Section première.- Transactions intérieures.
Défaut de paiement et paiement tardif de taxes ou d'acomptes dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques à la T.V.A. qui ont été déposées ou de l'établissement du compte spécial.
Infraction constatée par le C.T.I. (ordinateur) et concernant :
A)
des taxes ou des acomptes dont l'exigibilité résulte de déclarations mensuelles ou trimestrielles et des taxes dont l'exigibilité résulte de déclarations annuelles
par mois de retard (1), un pourcentage égal à celui de l'intérêt de retard, tel qu'il est prévu à l'article 91, § 1er, du Code, à calculer sur le montant dû ou restant dû
[(1) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.]
B)
des acomptes dont l'exigibilité résulte de déclarations annuelles
500 F par acompte
Infraction faisant l'objet d'une réclamation adressée par le contrôleur en chef de la T.V.A. et concernant :
A)
des taxes dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques déposées ou de l'établissement du compte spécial
10 p.c. de la taxe due
B)
des acomptes dus par les assujettis soumis au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles
par mois de retard (2), un pourcentage égal à celui de l'intérêt de retard, tel qu'il est prévu à l'article 91, § 1er, du Code, à calculer sur le montant dû ou restant dû
[(2) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.]
C)
des acomptes dus par les assujettis soumis au dépôt de déclarations annuelles
500 F par acompte
Inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son exactitude mathématique et l'exacte application de la T.V.A. ;
défaut de paiement ou paiement tardif de la taxe lorsque l'obligation de payer repose sur le cocontractant tenu au dépôt de déclarations périodiques ;
défaut de paiement ou paiement tardif de la taxe lorsque celle-ci doit être acquittée sur la base d'une déclaration particulière ;
non-application de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an (3) est :
inférieur ou égal à 10.000 F
néant
de 10.001 F à 50.000 F
5 p.c. de la taxe due
supérieur à 50.000 F
10 p.c. de la taxe due
[(3) Pour établir le montant des taxes dues pour une période d'un an, le total des taxes dues est divisé par le nombre d'années contrôlées.]
Application à tort de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1 cité sous la rubrique II
20 p.c. de la taxe due
Inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son contenu ;
défaut de paiement de la taxe constaté lors d'un contrôle chez les assujettis qui ne déposent pas leurs déclarations périodiques à la T.V.A.
Le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an (4) est :
inférieur ou égal à 50.000 F
10 p.c. de la taxe due
supérieur à 50.000 F
20 p.c. de la taxe due
[(4) Pour établir le montant des taxes dues pour une période d'un an, le total des taxes dues est divisé par le nombre d'années contrôlées.]
Taxe à reverser suite au défaut de présenter le registre des restitutions ou d'y inscrire une pièce rectificative
10 p.c. de la taxe à reverser
Exemptions prévues par l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, 1° à 6° du Code.
Exemption appliquée ou invoquée à tort.
Sans pouvoir normalement en vérifier l'exactitude, l'assujetti a appliqué l'exemption sur la base de renseignements erronés fournis par son cocontractant
néant
Autres cas
10 p.c. de la taxe due
Défaut de preuve du droit à l'exemption
10 p.c. de la taxe due
Section 2. - Importations.
Infractions à l'obligation de déclarer les biens au bureau des douanes : importation de biens sans déclaration ou nondéclaration d'une partie des biens importés.
La valeur des biens non déclarés ne dépasse pas 30.000 F et le montant de la T.V.A. éludée ne dépasse pas 6.000 F
50 p.c. de la taxe due
La valeur des biens non déclarés ne dépasse pas 150.000 F et le montant de la T.V.A. éludée ne dépasse pas 30.000 F
100 p.c. de la taxe due
Autres cas
200 p.c. de la taxe due
Infractions à l'obligation de déclarer les biens dans les conditions prescrites par l'article 51 du Code, autres que celles prévues sous la rubrique VII.
Irrégularités relatives au montant de la taxe sur les biens déclarés.
Erreurs purement accidentelles dans l'indication du prix ou des accessoires du prix
10 p.c. de la taxe complémentaire avec minimum de 500 F par document
Autres erreurs dans l'indication du prix ou des accessoires du prix
voir tableau D, 2
Autres erreurs, notamment dans :
la conversion en franc belge ou en euro des éléments constituant la base d'imposition ;
l'indication du taux de la T.V.A. ou de la taxe d'égalisation ;
l'indication de la base d'imposition ;
l'indication du montant de la taxe due ;
la fixation de la valeur normale ;
l'indication de la base minimale d'imposition
10 p.c. de la taxe complémentaire avec minimum de 500 F par document
Irrégularités purement accidentelles relatives à la déclaration de la nature ou de la quantité des biens importés
10 p.c. de la taxe complémentaire avec minimum de 500 F par document
Autres irrégularités relatives à la déclaration de la nature ou de la quantité des biens importés
voir tableau D, 4
Irrégularités purement accidentelles relatives à l'exécution des formalités en matière d'importation, y compris celles concernant l'indication du numéro d'immatriculation, du nom et de l'adresse de la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit avoir lieu
10 p.c. de la taxe éludée
Autres irrégularités relatives à l'exécution des formalités en matière d'importation, y compris celle concernant l'indication du numéro d'immatriculation mais à l'exception de celles concernant l'indication du nom et de l'adresse de la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit avoir lieu
200 p.c. de la taxe éludée
Autres irrégularités relatives à l'exécution des formalités en matière d'importation et concernant l'indication du nom et de l'adresse de la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit avoir lieu
voir tableau D, 6
Irrégularités en matière de crédit hebdomadaire
1 p.c. de la taxe due par mois de retard (5)
[(5) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.]
Abus de franchise et d'exemption relatives aux biens importés sous un régime de transit, d'entrepôt et de dépôt temporaire
50 p.c. de la taxe due
Irrégularités relatives au régime du report de paiement prévu à l'article 4, § 3, ou à l'article 7 de l'arrêté royal n° 7 du 27 décembre 1977 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Irrégularités relatives à l'inscription, dans la déclaration périodique, de la taxe due sur les biens déclarés
10 p.c. de la taxe due
Paiement tardif de la taxe à payer par anticipation :
calcul erroné de la taxe à payer par anticipation au moment de la demande d'autorisation suite à la fourniture de renseignements incomplets ou inexacts ou lors de la révision annuelle
2 p.c. par mois de retard (6) de la taxe éludée à payer par anticipation
[(6) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.]
défaut de paiement du complément de la taxe à payer par anticipation au plus tard le 20 avril
1 p.c. par mois de retard (7) du complément de la taxe à payer par anticipation
[(7) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.]
Irrégularités relatives aux exemptions prévues par l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, 1° à 6°, du Code
10 p.c. de la taxe due
Infractions en matière d'importation temporaire de moyens de transport.
Moyen de transport régulièrement importé en franchise temporaire et mis exceptionnellement à la disposition d'une personne ayant sa résidence normale en Belgique ; abus de franchise.
Première infraction :
résultant d'une méconnaissance de la législation
néant
autre
10 p.c. de la taxe due
Deuxième infraction
20 p.c. de la taxe due
Infractions suivantes
100 p.c. de la taxe due
Moyen de transport qui ne peut pas être importé en franchise temporaire.
L'importateur a sans aucun doute sa résidence normale en Belgique et
fait une déclaration spontanée
néant
n'a pas d'intention frauduleuse
10 p.c. de la taxe due
l'intention frauduleuse ne peut être entièrement écartée
100 p.c. de la taxe due
L'importateur a sa résidence normale en Belgique mais peut estimer de bonne foi qu'elle est située à l'étranger
néant
Section 3. - Exportations.
Infractions commises dans l'application de l'article 39 du Code.
Défaut de preuve du droit à l'exemption
10 p.c. de la taxe due
Irrégularités relatives à des biens séjournant en entrepôt.
Les irrégularités visées sont les suivantes :
remise sur le marché intérieur de biens antérieurement transportés de l'intérieur du pays vers l'entrepôt sans que la régularisation de la taxe éventuellement exigible ait été opérée
5 p.c. de la taxe due
absence de la régularisation imposée à l'égard des prestations de services relatives à des biens entreposés qui sortent ultérieurement de l'entrepôt à destination de la personne pour le compte de laquelle ces prestations ont été effectuées
5 p.c. de la taxe due
Irrégularités relatives au régime d'entrepôt autre que douanier.
Une autorisation a été délivrée à tort sur la base de renseignements erronés fournis par le demandeur
20 p.c. des taxes dont la franchise a été obtenue abusivement
Irrégularités dans l'application des conditions de l'autorisation délivrée :
le bénéfice de l'autorisation a été invoqué pour des opérations non visées par l'autorisation
10 p.c. des taxes dont la franchise a été obtenue abusivement
le registre de comparaison ou la comptabilité, prescrit pour le contrôle de la franchise, n'est pas tenu, ou est tenu de façon telle que ce contrôle est rendu très difficile. Le titulaire de l'autorisation ne satisfait pas à la demande de l'agent du contrôle de dresser ou d'adapter le registre ou la comptabilité dans un délai raisonnable
20 p.c. des taxes dont la franchise a été obtenue
l'exportation n'a pas lieu dans le délai fixé par l'autorisation ou les biens sont, avant l'expiration de ce délai, retirés de l'entrepôt autre que douanier pour une destination autre que l'exportation :
le titulaire de l'autorisation a procédé à une régularisation conformément aux conditions de l'autorisation
10 p.c. de la taxe à régulariser
au moment du contrôle, le titulaire de l'autorisation n'a pas encore effectué la régularisation devenue obligatoire
20 p.c. de la taxe à régulariser
Infractions commises dans l'application de l'autorisation prévue par l'article 14 de l'arrêté royal n° 18 du 27 décembre 1977 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en exécution de l'article 39, § 3, du Code.
Le bénéfice de l'autorisation a été invoqué pour des opérations non visées par elle
10 p.c. de la taxe dont la suspension a été invoquée abusivement
Avant l'expiration du délai prévu pour la suspension de la taxe, les biens reçoivent une destination non prévue par le régime de la suspension :
le titulaire de l'autorisation a procédé à une régularisation conformément aux conditions de l'autorisation
néant
au moment du contrôle, le titulaire de l'autorisation n'a pas encore effectué la régularisation devenue obligatoire
10 p.c. de la taxe due
Les formalités prévues pour obtenir la prorogation du délai de suspension de la taxe n'ont pas été remplies :
le titulaire de l'autorisation a procédé à une régularisation conformément aux conditions de l'autorisation
10 p.c. de la taxe due, avec maximum de 5.000 F par cause d'exigibilité de la taxe
au moment du contrôle, le titulaire de l'autorisation n'a pas encore effectué la régularisation devenue obligatoire
10 p.c. de la taxe due, avec maximum de 5.000 F par cause d'exigibilité de la taxe si les biens ont été exportés
Infractions commises dans l'application de l'article 40, § 1er, 3°, b, du Code.
Irrégularités relatives à la délivrance de l'autorisation.
Le titulaire d'une autorisation, qui en outre n'a plus droit à la franchise, a continué d'invoquer cette autorisation sans en demander le renouvellement
10 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement
Une autorisation a été délivrée à tort sur la base de renseignements erronés fournis par le demandeur
10 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement
Irrégularités dans l'application des conditions de l'autorisation délivrée.
Le bénéfice de l'autorisation a été invoqué pour des opérations non visées par elle :
la taxe, dont la franchise a été obtenue abusivement, est déductible
5 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement
la taxe, dont la franchise a été obtenue abusivement, n'est pas déductible
10 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement
Le registre de comparaison ou la comptabilité, prescrit pour le contrôle de la franchise, n'est pas tenu ou est tenu de telle façon que ce contrôle est très difficile. Le titulaire de l'autorisation ne satisfait pas à la demande de l'agent du contrôle de dresser ou d'adapter le registre ou la comptabilité dans un délai raisonnable
Les biens qui ont été importés en franchise de la taxe pour subir un travail à façon, n'ont pas été réexportés dans le délai fixé par l'autorisation :
Le titulaire de l'autorisation est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. et
a procédé à une régularisation conformément aux conditions de l'autorisation
1 p.c. de la taxe dont la franchise à l'importation a été obtenue
au moment du contrôle, n'a pas encore procédé à la régularisation devenue obligatoire
3 p.c. de la taxe dont la franchise à l'importation a été obtenue
le titulaire de l'autorisation est un nonassujetti ou un assujetti non tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. et
a procédé à une régularisation conformément aux conditions de l'autorisation
10 p.c. de la taxe dont la franchise à l'importation a été obtenue
au moment du contrôle, n'a pas encore procédé à la régularisation devenue obligatoire
20 p.c. de la taxe dont la franchise à l'importation a été obtenue
Infractions dans l'application de l'article 42, § 3, 8°, du Code.
Une autorisation a été délivrée à tort sur la base de renseignements erronés fournis par le demandeur
20 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue
Infractions dans l'application de l'autorisation.
Le bénéfice de l'autorisation a été invoqué pour des opérations non visées par elle
10 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement
Le registre de comparaison ou la comptabilité, prescrit pour le contrôle de la franchise, n'est pas tenu ou est tenu de telle façon que ce contrôle est très difficile. Le titulaire de l'autorisation ne satisfait pas à la demande de l'agent du contrôle de dresser ou d'adapter le registre ou la comptabilité dans un délai raisonnable
20 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue
Les biens ne sont pas exportés dans le délai prévu par l'autorisation et
le titulaire de l'autorisation a opéré la régularisation conformément aux conditions de l'autorisation
10 p.c. de la taxe à régulariser
au moment du contrôle, le titulaire de l'autorisation n'a pas encore opéré la régularisation devenue obligatoire
20 p.c. de la taxe à régulariser
Infractions commises dans l'application de l'article 43 du Code.
Irrégularités relatives à la délivrance de l'autorisation.
L'assujetti a continué à invoquer le bénéfice d'une autorisation délivrée précédemment dont il a omis de demander le renouvellement ; en outre, il n'a plus droit à la franchise ou n'a plus droit qu'à un pourcentage de franchise inférieur
10 p.c. des taxes dont la franchise a été obtenue abusivement
Une autorisation a été délivrée sur base de renseignements erronés fournis par l'assujetti ; en outre, par suite de cette déclaration inexacte, l'autorisation a été délivrée à tort ou prévoit un pourcentage de franchise supérieur à celui auquel l'assujetti pouvait prétendre
10 p.c. des taxes dont la franchise a été obtenue abusivement
Irrégularités dans l'application des conditions de l'autorisation délivrée.
Le bénéfice de l'autorisation a été invoqué pour des opérations qui sont exclues du bénéfice de la franchise et
la taxe, dont la franchise a été obtenue abusivement, est déductible
5 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement
la taxe, dont la franchise a été obtenue abusivement, n'est pas déductible
10 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement
La comptabilité prescrite pour le contrôle de la franchise n'est pas tenue ou est tenue de telle façon que ce contrôle est très difficile. L'assujetti ne satisfait pas à la demande de l'agent du contrôle de dresser ou d'adapter la comptabilité dans un délai raisonnable
10 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue
L'assujetti a invoqué la franchise pour un montant supérieur à celui auquel il a droit et
a procédé à une régularisation conformément aux conditions de l'autorisation
1 p.c. des taxes à régulariser
au moment du contrôle, n'a pas encore procédé à la régularisation devenue obligatoire
3 p.c. des taxes à régulariser
annexe, tableau C
AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS
VISEES A L'ARTICLE 70, § 2, DU CODE
Non-délivrance de factures ou de documents en tenant lieu :
1)
n'entraînant pas l'exigibilité de la T.V.A.
60 p.c. de la taxe due sur les opérations
2)
entraînant l'exigibilité de la T.V.A.
100 p.c. de la taxe due sur les opérations
Absence ou inexactitude dans l'indication des mentions à porter sur les factures ou les documents en tenant lieu
100 p.c. de la taxe due sur les opérations
annexe, tableau G
AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS
VISEES A L'ARTICLE 70, § 1er, DU CODE
Section première.- Transactions intérieures et intracommunautaires.
(Le texte de l’ AR n° 41, Tableau G, section 1er, rubrique Ire, est remplacé (Art. 13, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.01.2025 (Art. 22, alinéa 1er, AR 29.09.2024)
Défaut de paiement, en tout ou en partie, et paiement tardif des taxes dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, qui a été déposée ou d'une déclaration de substitution définitive visée à l'article 53, § 1erter, du Code, qui a été notifiée.
L'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui a été déposée dans le délai prescrit par ou en vertu de la réglementation
5 p.c. de la taxe due ;
L'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui a été déposée tardivement ou conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 5, du Code
10 p.c. de la taxe due ;
L'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration de substitution définitive visée à l'article 53, § 1erter, du Code, qui a été notifiée
15 p.c. de la taxe due.
(Le texte de l’AR n° 41, Tableau G, section 1er, Rubrique Ibis, est remplacé à partir du 10.01.2026)
Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6, et 58quinquies, § 6, du Code ou du dépôt de la déclaration visée aux articles 364, 369 septies et 369 vicies de la directive 2006/112/CE et qui restent dues au dixième jour du deuxième mois qui suit la période de déclaration pour laquelle la déclaration a été déposée.
10 p.c. de la taxe due
Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration spéciale visée à l'article 53ter, 1°, du Code, et qui restent dues au 20ème jour du deuxième mois qui suit le trimestre pour lequel la déclaration a été déposée
10 p.c. de la taxe due
Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif de la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire:
d'un moyen de transport pour lequel la déclaration spéciale visée à l'article 53nonies, § 1er, du Code, a été déposée ;
de produits soumis à accise visés à l'article 58, § 1erbis, du Code
10 p.c. de la taxe due
Application inexacte de la réglementation T.V.A., autre que celle reprise ci-après, constatée lors du contrôle des livres et documents présentés.
Le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an (10) est :
inférieur ou égal à 1.250 EUR
5 p.c. de la taxe due
supérieur à 1.250 EUR
10 p.c. de la taxe due
[(10) Lorsque la période contrôlée est inférieure ou supérieure à un an, le montant de 1.250 EUR est diminué ou augmenté proportionnellement.]
Application à tort de :
l'article 51, § 2, du Code ;
l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
20 p.c. de la taxe due
Inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son contenu ;
les opérations imposables n'ont pas été inscrites, en totalité ou en partie, ou ont été inscrites tardivement dans la déclaration prévue à cet effet ;
la personne qui n'est pas tenue au dépôt d'une déclaration néglige de payer la taxe due dans le délai prescrit et de la manière prévue.
Le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an (11) est:
inférieur ou égal à 1.250 EUR
10 p.c. de la taxe due
supérieur à 1.250 EUR
20 p.c. de la taxe due
[(11) Lorsque la période contrôlée est inférieure ou supérieure à un an, le montant de 1.250 EUR est diminué ou augmenté proportionnellement.]
Taxe à reverser à la suite du défaut de présenter le registre des restitutions ou d'y inscrire une pièce rectificative
10 p.c. de la taxe à reverser
Application à tort de l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code
10 p.c. de la taxe due
Infractions commises dans l'application des articles 39bis, 39ter et 42, §§ 1er, 2 et 3, 1° à 6°, du Code.
A)
Exemption invoquée ou appliquée à tort
10 p.c. de la taxe due
B)
Défaut de preuve du droit à l'exemption
10 p.c. de la taxe due
Section 2.- Importations.
(Le texte de l’AR n° 41, Tableau G, Section 1er, Rubrique VIII, . est remplacé à partir du 10.01.2026 )
Infractions à l'obligation de déclarer les biens et d'acquitter la taxe dans les conditions prescrites par l'article 52 du Code.
Importation des biens sans déclaration ou non déclaration d'une partie des biens importés.
A)
Les biens non déclarés sont des biens d'investissement
25 p.c. de la taxe due
B)
Les biens non déclarés ne sont pas des biens d'investissement.
Le montant de la taxe due est :
inférieur ou égal à 1.250 EUR
50 p.c. de la taxe due
supérieur à 1.250 EUR
100 p.c. de la taxe due
Infractions relatives au montant de la taxe due sur les biens déclarés ; sont notamment visées ici les erreurs relatives :
à la détermination de la base d'imposition ;
à la conversion en franc belge ou en euro des éléments constituant la base d'imposition ;
à l'indication du taux de la T.V.A. ;
à l'indication du montant de la taxe due.
A)
Irrégularités purement accidentelles (12).
Le montant de la taxe complémentaire est :
inférieur ou égal à 1.250 EUR
5 p.c. de la taxe complé-mentaire
supérieur à 1.250 EUR
10 p.c. de la taxe complé-mentaire
[(12) Il y a lieu d'entendre par "irrégularités purement accidentelles", les irrégularités dues à l'ignorance, l'erreur ou la négligence pour lesquelles la bonne foi du contrevenant ne peut être mise en doute.]
B)
Autres irrégularités.
Erreurs relatives à l'indication du prix ou de ses accessoires
voir tableau I, 2
Autres erreurs
50 p.c. de la taxe complé-mentaire
Infractions relatives à l'indication de la nature ou de la quantité des biens importés.
A)
Irrégularités purement accidentelles (13).
Le montant de la taxe complémentaire est:
inférieur ou égal à 1.250 EUR
5 p.c. de la taxe complé-mentaire
supérieur à 1.250 EUR
10 p.c. de la taxe complé-mentaire
[(13) Il y a lieu d'entendre par "irrégularités purement accidentelles", les irrégularités dues à l'ignorance, l'erreur ou la négligence pour lesquelles la bonne foi du contrevenant ne peut être mise en doute.]
B)
Autres infractions
voir tableau I, 1
Infractions en matière de crédit hebdomadaire
par mois de retard (14), un pourcentage égal à celui de l'intérêt de retard, tel qu'il est prévu à l'article 91, § 1er, du Code, à calculer sur le montant dû ou restant dû
[(14) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.]
Infractions relatives à l'application du régime de report de paiement prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'utilisation à tort de ce régime.
Le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an [10] (15) est :
5 p.c. de la taxe pour laquelle le report a été appliqué ou utilisé à tort
inférieur ou égal à 1.250 EUR
supérieur à 1.250 EUR
Paiement tardif de la taxe en raison d'infractions relatives aux régimes douaniers suspensifs visés à l'article 23, §§ 4 et 5, du Code, et aux régimes fiscaux suspensifs visés au § 5 du même article
10 p.c. de la taxe due
(L'intitulé de la rubrique IX, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 2, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537, Errata M.B. 19.07.2021, p. 71155. Numac : 2021031859))
Infractions relatives aux exemptions visées à l'article 40, § 1er, 1°, 1° bis et 2°, et § 4, du Code
10 p.c. de la taxe due
(La rubrique IXbis, est à partir du 01.07.2021 insérée (Art. 30, 3°, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537, Errata M.B. 19.07.2021, p. 71155. Numac : 2021031859))
Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée à l'articles 58sexies, § 3, du Code et qui restent dues au dix-septième jour du mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte.
10 p.c. de la taxe due
Irrégularités relatives aux exemptions prévues par l'article 40, § 1er, 1°, a, du Code, pour les importations de biens visés à l'article 42, §§ 1er et 2, du Code, et irrégularités relatives aux exemptions prévues par l'article 42, § 3, 1° à 6°, du Code
10 p.c. de la taxe due
Infractions en matière d'importation temporaire de moyens de transport.
Moyen de transport régulièrement importé en franchise temporaire et mis exceptionnellement à la disposition d'une personne ayant sa résidence normale en Belgique ;
abus de franchise.
A)
Première infraction
10 p.c. de la taxe due
B)
Deuxième infraction
20 p.c. de la taxe due
C)
Infractions suivantes
100 p.c. de la taxe due
Moyen de transport qui ne peut pas être importé en franchise temporaire.
A)
Irrégularités purement accidentelles (17)
10 p.c. de la taxe due
[(17) Il y a lieu d'entendre par "irrégularités purement accidentelles", les irrégularités dues à l'ignorance, l'erreur ou la négligence pour lesquelles la bonne foi du contrevenant ne peut être mise en doute.]
B)
Autres irrégularités
100 p.c. de la taxe due
Section 3.- Exportations.
Infractions commises dans l'application de l'article 39 du Code.
1.
A)
Exemption invoquée ou appliquée à tort
10 p.c. de la taxe due
B)
Défaut de preuve du droit à l'exemption
10 p.c. de la taxe due
Infractions commises dans l'application de la suspension du paiement de la taxe prévue par l'article 15 de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en exécution de l'article 39, § 3, du Code.
A)
Le bénéfice de la suspension a été invoqué pour des opérations non visées par elle, qui rendent la taxe exigible
10 p.c. de la taxe dont la suspension a été invoquée abusivement
B)
Les biens reçoivent une destination non prévue par le régime de la suspension, qui rend la taxe exigible et l'assujetti n'a pas effectué la régularisation devenue obligatoire au moment où intervient cette modification
10 p.c. de la taxe due
(abrogée)
Infractions dans l'application de l'article 42, § 3, 8°, et de l'article 40, § 1er, 1°, a, du Code, relatif aux importations et aux acquisitions intracommunautaires de biens visés à l'article 42, § 3, 8°, du Code.
Une autorisation a été délivrée à tort sur la base de renseignements erronés fournis par le demandeur
20 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue
Infractions dans l'application de l'autorisation.
A)
Le bénéfice de l'autorisation a été invoqué pour des opérations non visées par elle
10 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement
B)
Le registre de comparaison ou la comptabilité, prescrit pour le contrôle de la franchise, n'est pas tenu ou est tenu de telle façon que ce contrôle est très difficile. Le titulaire de l'autorisation ne satisfait pas à la demande de l'agent du contrôle de dresser ou d'adapter le registre ou la comptabilité dans un délai raisonnable
20 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue
C)
Les biens ne sont pas exportés dans le délai prévu par l'autorisation et :
le titulaire de l'autorisation a opéré la régularisation conformément aux conditions de l'autorisation
10 p.c. de la taxe à régulariser
au moment du contrôle, le titulaire de l'autorisation n'a pas encore opéré la régularisation devenue obligatoire
20 p.c. de la taxe à régulariser
Section 4.- Entrepôt autre que douanier.
Infractions commises dans l'application de l'article 39quater du Code
10 p.c. de la taxe due
annexe, tableau J
AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS
VISEES A L'ARTICLE 71 DU CODE
Indication dans les documents présentés pour justifier une exportation, soit d'une quantité de biens supérieure à la quantité réellement exportée, soit d'un prix ou d'une valeur supérieurs au prix réel ou à la valeur réelle des biens exportés, soit de biens exportés sous une fausse dénomination
10 p.c. de la taxe qui aurait été due, calculée conformément à l'article 71 du Code, avec un minimum de 50 EUR
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Textes cités
29Jurisprudence
421Belgique
420Union européenne
1La Cour interprète le droit de l'Union que ce texte met en œuvre.
Doctrine administrative
17420 documents se rattachent à un point précis de l'article, 7 ne visent aucun point en particulier, 11 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.